Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 octobre 2011
- ECLI
- 6253cc0bbd3db21cbdd8ef4d
- Date
- 27 octobre 2011
- Condamnation
- 8 101 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N RG N : 10/ 01646 AFFAIRE : Mme Fouzia X... veuve Y... C/ BANQUE CREDIT MUTUEL LIMOGES JOURDAN COLISEE NBF/ MD saisie attribution Grosse délivrée le à COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 27 OCTOBRE 2011 --- = = = oOo = = =--- Le VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE de la COUR D'APPEL de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Fouzia X... veuve Y... de nationalité Française née le 02 Juillet 1966 à CASABLANCA (MAROC) Profession : Agent Territorial, demeurant...-87920 CONDAT SUR VIENNE représentée par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avoués à la Cour assistée de Me Corinne DHAEZE LABOUDIE, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 16 novembre 2010 par le Juge de l'Exécution de Limoges ET : BANQUE CREDIT MUTUEL LIMOGES JOURDAN COLISEE dont le siège est 13 Place Jourdan-87000 LIMOGES représentée par la SCP COUDAMY Marie Christine, avoués à la Cour assistée de Me Pierre-Bernard ANDRIEU-FILLIOL, avocat au barreau de LIMOGES INTIMÉE --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 Septembre 2011 pour plaidoirie. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 août 2011. Conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, Madame Nicole BALUZE-FRACHET, magistrat rapporteur, assistée de Mme Frédérique KESPI, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle, elle a été entendue en son rapport oral, les avocats ont déposé leur dossier et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Madame BALUZE-FRACHET a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 octobre 2011 par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame BALUZE-FRACHET a rendu compte à la Cour, composée d'elle-même, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. LA COUR EXPOSÉ DU LITIGE Par acte notarié du 28 juin 2005 le Crédit Mutuel Limoges Jourdan Colisée a consenti deux prêts immobiliers à M. Mäati Y... (décédé le 21 juillet 2007) et à Mme Fouzia X..., son épouse : - l'un de 81 019 € en principal -l'autre de 21 500 € en principal et les emprunteurs ont souscrit une garantie décès-invalidité auprès de la Compagnie SURAVENIR. Plusieurs échéances étant restées impayées et la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme Fouzia Y... étant infructueuse, la déchéance du terme a été acquise le 1er octobre 2008. Le 15 juin 2010 le Crédit Mutuel a fait procéder à une saisie attribution sur les comptes de Mme Y... ouverts dans les livres de la Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin pour obtenir paiement de la somme totale de 101 933, 34 € (80 685, 86 € + 20 484, 99 € + frais). Par acte du 15 juillet 2010 Mme Fouzia Y... a fait citer le Crédit Mutuel devant le Juge de l'Exécution du tribunal de grande instance de Limoges pour voir ordonner la main levée de cette saisie attribution. Mme Fouzia Y... soutenait que la créance de la banque n'était pas liquide et qu'un compte était à faire entre les parties, plusieurs versements de la CAF ayant été effectués et ajoutait que la saisie diligentée était abusive dès lors qu'une procédure était en cours devant le tribunal de grande instance de Limoges afin de voir prendre en charge le solde des deux prêts par la compagnie SURAVENIR ensuite du décès de son époux. Par jugement du 16 novembre 2010 le juge de l'exécution a : * déclaré la contestation de Mme Y... recevable, * rejeté la demande de main-levée de la saisie attribution diligentée le 15 juin 2010. Le 13 décembre 2010 Mme Fouzia Y... a fait appel de cette décision. Dans ses uniques conclusions déposées le 24 février 2011, Mme Fouzia Y... reprend ses moyens et prétentions développés en première instance tirés de l'absence de liquidité de la créance du Crédit Mutuel et du caractère abusif de la saisie opérée. Elle ajoute toutefois, qu'aucun décompte n'était annexé à l'acte de saisie et que ce n'est que dans le cadre de la procédure devant le Juge de l'Exécution qu'elle a pu prendre connaissance du compte établi par la banque. Mme Fouzia Y... demande à la Cour de réformer le jugement qui lui est déféré, de déclarer la saisie abusive et d'en ordonner la main levée et de condamner le Crédit Mutuel à lui verser 2000 € à titre de dommages et intérêts et 1200 € au titre des frais irrépétibles. Par ses écritures enregistrées au Greffe le 22 mars 2011, le Crédit Mutuel arguant du placement de Mme Fouzia Y... sous le régime de la sauvegarde de justice par décision du 21 juillet 2010, soutient que son appel est irrecevable. Au fond, la banque maintient que disposant d'un titre exécutoire et la déchéance du terme étant acquise, elle a pu valablement faire procéder à la saisie attribution qui a eu lieu. Le Crédit Mutuel demande ainsi la confirmation du jugement contesté et l'octroi d'une indemnité de 800 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. SUR QUOI Attendu que l'appel diligenté par Mme Fouzia Y... est recevable dès lors que si elle a bien fait l'objet d'un placement sous sauvegarde de justice le 21 juillet 2010 et si un mandataire spécial lui a bien été désigné en la personne de M. Jean-Pierre SOURY, la mission de ce dernier a été limitée aux opérations de règlement de la succession de M. Mäati Y..., laquelle n'est pas concernée par la présente procédure ; *** Attendu, comme l'a exactement relevé le premier Juge, que le Crédit Mutuel dispose d'un titre exécutoire (l'acte notarié du 16 novembre 2005) constatant une créance liquide et exigible (du fait de la déchéance du terme) ; Que le fait qu'une instance opposant Mme Fouzia Y... et la compagnie d'assurances SURAVENIR soit toujours pendante devant le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES ne saurait faire perdre à la créance du Crédit Mutuel son caractère de créance liquide et exigible au sens de l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991 ou lui donner le caractère de mesure abusive, illégitime ; Attendu que si l'article 56 du décret du 31 juillet 1992 édicte que le procès-verbal de saisie attribution doit contenir à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus et s'il est constant que l'acte de saisie du 15 juin 2010 ne respecte pas cette condition, ce que l'appelante relève devant la Cour, force est de constater que Mme Fouzia Y..., qui d'ailleurs n'allègue d'aucun grief occasionné par cette irrégularité, ne tire aucune conséquence de cette anomalie, ne contestant pas les conditions de forme et donc de validité de la saisie attribution elle même ; Attendu que le jugement déféré sera par conséquent confirmé ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile au profit de la banque ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit du Crédit Mutuel ; CONDAMNE Mme Fouzia Y... aux dépens d'appel, lesquels seront distraits au profit de la SCP COUDAMY, Avoué, conformément aux règles de l'article 699 du Code de Procédure Civile ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Martine DESCHAMPS Nicole BALUZE-FRACHET En l'empêchement légitime du président le présent arrêt a été signé par Madame Nicole BALUZE-FRACHET, conseiller ayant siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
Articles de loi cités
article 699 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile au profitarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure civile au profit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 octobre 2011
Référence
6253cc0bbd3db21cbdd8ef4d
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