Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 octobre 2011
- ECLI
- 6253cc0abd3db21cbdd8ef45
- Date
- 26 octobre 2011
- Condamnation
- 228 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 26 OCTOBRE 2011 R. G. No 11/ 00074 AFFAIRE : Patrick X... C/ S. A. R. L EVA PAYSAGE Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 23 Février 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CERGY PONTOISE Section : Activités diverses No RG : Copies exécutoires délivrées à : Me Francine WATEL Me Benjamin CAHN Copies certifiées conformes délivrées à : Patrick X... S. A. R. L EVA PAYSAGE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Patrick X... né le 19 Octobre 1962 à ASNIERES (27260) ... ... 95150 TAVERNY Représenté par Me Francine WATEL AVOCAT AU BARREAU DU Val d'Oise APPELANT **************** S. A. R. L EVA PAYSAGE 39 Rue Vieille Saint Martin 95800 COURDIMANCHE représentée par Me Benjamin CAHN, avocat au barreau de VAL D'OISE INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de : Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE, M. X... a été engagé en qualité de chef d'équipe niveau III position 1 coefficient 210 par la SARL EVA PAYSAGE sous contrat à durée indéterminée en date du 02 janvier 2007 pour un salaire mensuel brut de 2 576, 70 euros pour 169 heures. Par un avenant en date du 24 octobre 2007 son salaire a été ramené à la somme de 2289, 00 euros au motif que son contrat d'origine aurait comporté une erreur. Il a été arrêté pour maladie du 12 février au 21 mai 2007 puis a subi un accident du travail le 15 juin 2007 pour lequel il a été arrêté jusqu'au 16 septembre 2007. Il a subi un nouvel arrêt de travail le 20 février 2008 prorogé jusqu'au 29 avril 2008. Le 30 avril, à l'occasion de la visite médicale de reprise, le médecin du travail l'a déclaré " inapte à tout poste dans l'entreprise ". La fiche établie lors de cette visite porte également les mentions " danger immédiat-pas de nécessité de visite à 15 jours ". Le 26 mai, il était convoqué à un entretien préalable fixé au 05 juin. Le 07 juillet 2008, la SARL EVA PAYSAGE lui notifiait son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement et lui accordait un préavis d'un mois qu'il n'a jamais exécuté et pour lequel il n'a pas été indemnisé. Le 26 mai 2008, il a saisi le Conseil de Prud'hommes afin de voir condamner la SARL EVA PAYSAGE au paiement avec intérêts légaux à compter de cette date, des sommes suivantes : -2576, 70 euros à titre d'indemnité de préavis ; -257, 67 euros au titre des congés payés y afférents ; -30 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles L 1226-14 et L 1226-15 du Code du Travail ; -3 800, 50 euros à titre de rappel de salaire ; -380, 05 euros au titre des congés payés y afférents, -230, 10 euros au titre des heures supplémentaires et des heures normales impayées ; -2 451, 18 euros au titre du salaire du mois de mai 2008 ; -257, 67 euros au titre des congés payés y afférents ; -962, 34 euros au titre des indemnités de petits déplacements ; -2052, 07 euros à titre de compléments d'indemnités de sécurité sociale ; -3 741, 36 euros à titre d'indemnité de congés payés ; -295, 35 euros au titre des frais de téléphone mobile ; -2000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de la déclaration d'accident du travail ; -818, 08 euros au titre du trop perçu réclamé par la mutuelle PROBTP ; Il a également demandé la remise des bulletins de paie ainsi que d'une attestation ASSEDIC conformes à la décision à intervenir pour les mois d'octobre 2007 à juillet 2008 Pour le cas où il ne serait pas fait droit à sa demande en paiement de la somme de 3 741, 36 euros, relative aux congés payés, dire que l'employeur devra fournir à la Caisse de congés payés un document lui permettant de le remplir de ses droits et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; En toute hypothèse condamner la société EVA PAYSAGE à lui verser la somme de 2000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens. Par jugement du 23 février 2010, le Conseil de Prud'hommes a fait partiellement droit à ces demandes en condamnant la SARL EVA PAYSAGES à verser à M X... les sommes de : -3 800, 50 euros à titre de rappel de salaire ; -230, 10 euros au titre des heures supplémentaires et des heures normales impayées ; -2 451, 18 euros au titre du salaire du mois de mai 2008 ; -2052, 07 euros à titre de compléments d'indemnités de sécurité sociale ; -26, 20 euros au titre des indemnités de repas ; -1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Les premiers juges ont estimé que l'avis du médecin du Travail ne permettait pas de proposer un nouveau poste au salarié et que l'entreprise n'était pas dans l'obligation de faire des recherches en ce sens ; que la SARL EVA PAYSAGES avait fait connaître par écrit les motifs qui ne lui permettaient pas de proposer un poste dans l'entreprise ; que s'agissant de la demande de rappel de salaire sur la période d'octobre 2007 à juillet 2008, l'avenant ne comportait aucune date et ne constituait pas une novation du contrat de travail de sorte que les parties restaient liées par la convention initiale et la demande de rappel était fondée ; que le salaire de mai 2008 ne lui a pas été versé alors qu'il n'était pas encore licencié et n'était pas en arrêt maladie. M X... a régulièrement relevé appel de cette décision. DEVANT LA COUR : Par conclusions déposées le 20 septembre 2011 et développées oralement, auxquelles il est expressément fait référence, M X... demande à voir infirmer partiellement le jugement entrepris et condamner la SARL EVA PAYSAGES à lui verser les sommes de : -2576, 70 euros à titre d'indemnité de préavis ; -257, 67 euros au titre des congés payés y afférents ; -30 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles L 1226-14 et L 1226-15 du Code du Travail ; -380, 05 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire accordé pour 3 800, 50 euros, -962, 34 euros au titre des indemnités de petits déplacements ; -3 741, 36 euros à titre d'indemnité de congés payés ; -295, 35 euros au titre des frais de téléphone mobile ; -2000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de la déclaration d'accident du travail ; -818, 08 euros au titre du trop perçu réclamé par la mutuelle PROBTP ; Ainsi que les intérêts de ces sommes à compter du 26 mai 2008 jour de la demande. Pour le cas où il ne serait pas fait droit à sa demande en paiement de la somme de 3 741, 36 euros, relative aux congés payés, dire que l'employeur devra fournir à la Caisse de congés payés un document lui permettant de le remplir de ses droits et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; En toute hypothèse condamner la société EVA PAYSAGE à lui verser la somme de 2000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens. Par conclusions déposées le 20 septembre 2011 et développées oralement, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL EVA PAYSAGES demande à voir confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté les prétentions du salarié sur : la mesure de licenciement, l'obligation de reclassement, l'indemnité de préavis, l'incidence sur les congés payés, les dommages et intérêts sur le fondement de l'article L-1226-15 du Code du travail ; les dommages et intérêts pour remise tardive de déclaration d'accident du travail, les frais de téléphone mobile, le trop perçu réclamé par la mutuelle, les indemnités de congés payés de 45 jours, l'indemnité de petits déplacements. Elle demande en revanche d'infirmer la décision en ce qu'elle a fait droit aux demandes de M X... en ce qui concerne : Les rappels de salaire, le salaire du mois de mai 2008, le complément d'indemnités journalières de la Sécurité sociale et les indemnités de repas. Elle demande enfin de condamner M X... à lui rembourser la somme de 360, 39 euros sous astreinte de 50 euros par jour de retard et la somme de 3 000, 00 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile. SUR QUOI, la Cour : L'avis du médecin du Travail qui a déclaré le salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise sans prévoir de seconde visite en raison d'un danger immédiat à son maintien dans l'entreprise n'a pas été contesté dans les formes requises. Seules importent en l'espèce les énonciations de cette pièce. Le certificat du médecin généraliste traitant de M X... d'ailleurs émis avant la visite de reprise ne peut être pris en considération. De plus, ainsi que l'a relevé la SARL intimée, l'avis du médecin traitant ne justifie pas de l'aptitude du salarié puisqu'il en résulte que l'état de M X... nécessite la prise d'un traitement médicamenteux L'employeur n'en demeure pas moins tenu de justifier de la réalité des recherches effectuées notamment par la voie de la modification des postes de travail ou de l'organisation du travail et doit prouver l'absence de possibilité de reclassement dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel elle appartient. Toutefois, l'obligation de reclassement demeure une obligation de moyen et doit être appréciée en fonction de la dimension et de la structure de l'entreprise. En l'espèce, la SARL EVA PAYSAGES n'appartient à aucun groupe et ne compte que 6 salariés. Si des postes de conducteur de travaux ou d'ouvriers étaient disponibles en son sein, il ne pouvait les occuper compte tenu de l'avis susrappelé et du danger immédiat que présentait, du point de vue du médecin du travail, son maintien dans l'entreprise. Son reclassement dans l'entreprise ne pouvait donc être envisagé. Par ailleurs, le non respect de l'obligation de motiver par écrit l'impossibilité de reclassement ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse. C'est donc à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a rejeté la demande de dommages et intérêts formée de ce chef. Lorsque l'inaptitude n'a pas sa cause dans un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'indemnité de préavis n'est pas due lorsque le salarié n'était pas en mesure d'effectuer le préavis ce qui est le cas lorsque le médecin du travail a constaté, comme en l'espèce, l'existence d'un danger immédiat pour le salarié lui même ou pour les tiers. Le salarié ne peut davantage prétendre au remboursement des droits à congés payés afférents à cette période. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes. L'employeur n'ayant pas contesté les dispositions du jugement l'ayant condamné au paiement de la somme de 230, 10 euros au titre des heures effectuées et non payées. Il convient de les confirmer. En revanche, la SARL EVA PAYSAGE conteste le rappel de salaire accordé au salarié à hauteur de 3 800, 50 euros au motif que l'avenant signé en octobre 2007 par lequel la rémunération du salarié avait été réduite de 2 576, 70 euros brut à 2 200 euros brut pour le même nombre d'heures de travail ne lui serait pas opposable. La réduction de salaire constitue une modification substantielle du contrat de travail qui ne peut être imposée au salariée que pour des motifs économiques. Elle est de plus soumise à un strict formalisme. L'article L 1222-6 du Code du travail prévoit en effet que le salarié doive être informé par lettre recommandée avec accusé de réception de la modification envisagée et de son caractère économique et qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier pour faire connaître sa position. En l'espèce, l'employeur soutient que lors de la signature du contrat, les parties étaient d'accord pour un salaire de 2200 euros brut et que par suite d'une erreur, le salaire indiqué dans la première fiche de paie était de 2 200 euros net ce dont le salarié aurait convenu. Celui-ci conteste ces allégations.. Il n'est pas contestable que le contrat produit au dossier prévoyait un salaire mensuel brut de 2 576, 70 euros et non de 2 200 euros brut. L'avenant qui ne comporte aucune date a pris effet à compter d'octobre 2007 comme en atteste le changement de rémunération sur les bulletins de salaire soit 10 mois après le début de la relation de travail. Les explications données par l'employeur sont ici en désaccord avec les faits constants. Quoiqu'il en soit, la modification substantielle du contrat que constitue cette diminution du salaire n'était pas justifiée par des nécessités économiques. Il résulte au surplus d'un courrier de l'employeur daté du 07 février 2008 que le salarié après discussion avec celui-ci était d'accord pour conclure un avenant et qu'il a signé celui-ci trois jours après l'avoir eu en sa possession, ce qui démontre que le formalisme prévu par l'article L 1222-6 n'a pas été respecté. La réduction de salaire n'est donc pas opposable au salarié qui se trouve donc fondé à réclamer la différence entre son salaire initial et les rémunérations perçues depuis la date où est intervenue la modification C'est donc à juste titre que le conseil de Prud'hommes a fait droit à cette demande. Le montant de la somme restant due à M X... de ce chef a été justement établi par la décision attaquée. Les premiers juges ont manifestement omis de statuer sur la demande portant sur les droits à congés payés acquis en même temps que le rappel de salaire à hauteur de 380, 05 euros. Il sera fait droit à cette demande.. S'agissant du salaire de mai 2008, la SARL EVA PAYSAGES ne démontre pas que M X... se trouvait en congés payés en mai 2008. Le bulletin de salaire correspondant fait état d'une retenue d'un montant de 1960, 20 euros pour absence maladie. Cependant, il n'est pas justifié du versement d'indemnités journalières au salarié ni de démarches faites par l'employeur à cette fin alors que la SARL EVA PAYSAGES ne conteste pas que M X... faisait encore partie de son effectif. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de ce chef et de confirmer le jugement sur ce point. M X... demande encore une somme de 3 741, 46 euros représentant la somme qu'il aurait dû percevoir de la Caisse de congés payés en invoquant que la société EVA PAYSAGE n'aurait établi aucune demande de congés payés le concernant pour l'année 2008 et ce alors même que l'article D 3141-34 fait obligation à l'employeur d'établir lui même le certificat destiné à la Caisse de congés payés qui doit notamment indiquer le nombre d'heures effectuées par le salarié. Il soutient qu'il lui serait dû pour la période du 1er janvier 2007 au 30 juin 2008 45 jours de congés payés soit l'équivalent de 4008, 60 euros et qu'il n'aurait bénéficié que de 3 jours. Dans la mesure où l'employeur a satisfait à ses obligations à l'égard de la Caisse de congés payés à savoir acquitter ses cotisations et déclarer tout son personnel, les salariés n'ont aucune possibilité d'action contre lui mais uniquement contre la Caisse. Dès lors, M X... ne pouvait utilement se retourner contre la SARL EVA PAYSAGES pour lui réclamer les indemnités de congés payés qu'il n'aurait pas reçues Le salarié a demandé à la Cour, à titre subsidiaire, et sous astreinte journalière de 100, 00 euros, de remettre à la Caisse de congés payés de Paris un document lui permettant de percevoir les congés qui lui restent dûs. L'employeur réplique que les formulaires de demandes ont été transmis à M X... et qu'il appartenait à celui-ci de les transmettre à la PROBTP conformément aux règles de fonctionnement de cet organisme. M X... réclame également à son employeur une somme de 818, 08 euros qui lui est réclamée par la mutuelle PROBTP. Il soutient que cette réclamation est due à des erreurs commises par celui-ci qui l'aurait déclaré tantôt comme cadre, tantôt comme salarié. Il ne saurait toutefois réclamer à son employeur la somme demandée par la mutuelle mais tout au plus la réparation du tracas occasionné par l'erreur de celui-ci qu'il n'a pas chiffrée et dont le montant ne saurait être égal à celui du trop perçu.. La demande tendant au paiement d'une somme de 2000, 00 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la remise tardive de sa déclaration d'accident de travail ne saurait prospérer dans la mesure où, d'une part ce retard est dû en grande partie au fait qu'il a adressé cette déclaration à une mauvaise adresse et où, d'autre part, il ne prouve pas avoir subi un préjudice du montant de la somme réclamée. M X... ne démontre pas avoir été dans l'obligation de dépenser la somme de 295, 35 euros qu'il réclame en frais de téléphone mobile exposés pour ses besoins professionnels. Si tel était le cas, il ne pourrait prétendre à cette indemnisation dès lors qu'il n'a pas utilisé le poste mis à sa disposition. La somme de 962, 34 euros réclamée par le salarié au titre des indemnités de " petits déplacements " n'est pas justifiée par un décompte des frais réels par lui exposés pour se rendre sur les lieux des chantiers alors même qu'il allègue que cette indemnité à pour objet d'indemniser les frais réels exposés quotidiennement par le salarié pour se rendre par ses propres moyens directement de son domicile habituel au chantier ". Il ne conteste d'ailleurs pas que le transport du dépôt jusqu'au lieu des chantiers était assuré par l'employeur. Au surplus, il ne démontre pas que les indemnités de trajet et de transport seraient cumulables. Ses allégations suivant lesquelles cette dernière prendrait en compte la contrainte imposée par le fait de devoir se rendre sur les chantiers éloignés, qui serait indemnisée de façon distincte des frais occasionnés par ces déplacement ne repose sur aucune base juridique. La SARL EVA PAYSAGE conteste la somme de 26, 20 euros accordée au salarié au titre des indemnités de repas en alléguant que les frais étaient pris en charge. Le salarié ne donne pas d'explication sur cette demande alors même qu'il soutient qu'il y a lieu de retrancher du calcul des indemnités de petits déplacements, le montant des frais de repas versés par l'employeur pour un montant de 1170, 00 euros. Il convient donc de réformer le jugement qui a fait droit à cette demande sans motivation et sans prendre en considération la contestation de l'employeur sur ce point La SARL EVA PAYSAGE conteste la somme réclamée par M X... à hauteur de 2052, 07 euros au titre du " complément d'indemnités de sécurité sociale " à savoir la différence entre les indemnités journalières versées pendant son arrêt de travail et les salaires qu'il percevait avant la baisse de sa rémunération à savoir la somme de 2 576, 70 euros au motif principal que cette rémunération a été réduite à 2 289 euros par l'avenant régulièrement signé en octobre 2007.. Cette contestation n'est pas fondée pour les motifs ci avant exposés. Il convient dès lors de faire droit à la demande du salarié qui reste par ailleurs dans les limites précisées par l'article 1-7-1 de la convention collective qui garantit 100 % du salaire durant 45 jours à partir du 3ème jour d'arrêt de travail et 75 % du salaire du 45ème jour au 90ème jour La SARL EVA PAYSAGE a demandé à titre reconventionnel la condamnation de M X... au paiement d'une somme de 360, 39 euros sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Toutefois elle ne donne dans ses écritures aucune explication sur le pourquoi de cette demande qu'elle forme pour la première fois en appel. Elle en sera donc déboutée. Il convient d'ordonner en tant que de besoin à la SARL EVA PAYSAGE de remettre à M X... une attestation Pôle emploi et des bulletins de salaires en conformité avec les dispositions du présent arrêt. La situation économique respective des parties commande de laisser à leur entière charge les frais non recouvrables qu'elles ont exposées en cause d'appel. M X... qui a succombé en ses prétentions, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS, la Cour statuant publiquement contradictoirement ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions hormis en ce qu'il a fait droit à la demande concernant l'indemnité de repas ;. Statuant à nouveau : Déboute M X... de sa demande de ce chef ; AJOUTANT : Condamne la SARL EVA PAYSAGES à verser à M X... : - la somme de 380, 05 euros à titre de congés payés sur rappel de salaires, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2008 ; - ordonne en tant que de besoin à la SARL EVA PAYSAGE de remettre à M X... une attestation Pôle emploi et des bulletins de salaires en conformité avec les dispositions du présent arrêt ; - déboute la SARL EVA PAYSAGE de sa demande en paiement de la somme de 360, 39 euros ; Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile Condamne M X... aux dépens. Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 octobre 2011
Référence
6253cc0abd3db21cbdd8ef45
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