Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 janvier 2012
- ECLI
- 6253cc0abd3db21cbdd8ef42
- Date
- 25 janvier 2012
- Condamnation
- 20 946 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No0 CONTRADICTOIRE DU 25 JANVIER 2012 R. G. No 10/ 05799 AFFAIRE : Roselyne X... C/ Société MAT MED POISSY (DEVENUE LA SOCIETE IP SANTE DOMICILE Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 29 Novembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MANTES LA JOLIE Section : Encadrement No RG : 10/ 00364 Copies exécutoires délivrées à : Me Mounir BOURHABA la SCP LEGI CONSEILS Copies certifiées conformes délivrées à : Roselyne X... Société MAT MED POISSY (DEVENUE LA SOCIETE IP SANTE DOMICILE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Roselyne X... née le 06 Mars 1962 à PARIS ... ... 77000 LAVAL EN BRIE comparant en personne, assistée de Me HOQUARD Jean Michel, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** Société MAT MED POISSY (DEVENUE LA SOCIETE IP SANTE DOMICILE 156 rue Louis Armand 78955 CARRIERES SOUS POISSY représentée par la SCP LEGI CONSEILS, avocats au barreau de DIJON INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2011, en audience publique, devant la cour composé (e) de : Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE Mme Roselyne X..., a été engagée en contrat à durée indéterminée le 25 septembre 2006 par la société MATMED POISSY devenue IP SANTE DOMICILE en qualité de chef de marché respiratoire Île-de-France, statut cadre niveau 4 coefficient 350, soumis à la convention collective " négoce et prestation de services dans le domaine médico techniques ". Sa rémunération était composée d'une partie fixe de 3416, 67 € bruts mensuels et une partie variable de 8 000 € en fonction des objectifs réalisés et définis chaque année par la Direction. Embauchée dans le poste « soins à domicile » de la division respiratoire de la société, Mme X... avait pour objectif principal de développer le marché de la vente des produits et prestations de soins respiratoires à domicile pour la marque EOLIEN. Elle devait en outre gérer le portefeuille client de la marque, assurer le relationnel avec les grands comptes du secteur, mettre en oeuvre la politique commerciale et le marketing de l'entreprise et obtenir des prescripteurs les documents administratifs nécessaires à la facturation des prestations aux Caisses d'assurance-maladie. Par avenant du 1er mars 2008, elle était nommée responsable d'agence statut cadre échelon 4-2 coefficient 350. Sa mission était définie comme suit : – piloter l'activité dans le respect des objectifs commerciaux définis chaque année ; – participer à la définition des objectifs de l'agence (chiffre d'affaires) – mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour atteindre ces objectifs ; dans le respect du cahier des charges définis conjointement par la direction matière direction des opérations ; – assurer le développement commercial de l'urgence. Le 23 mai 2007, elle adressait un courrier à sa hiérarchie pour se plaindre des agissements de son supérieur M. Pierre B... évoquant un climat de travail malsain nuisant à la cohésion de l'équipe des commerciaux et au développement de l'activité. Un nouveau courrier adressé le 4 septembre 2007 à M. Y... président du groupe exposait à celui-ci les dysfonctionnements de son secteur Le 21 décembre 2007, elle recevait une lettre de la Direction reconnaissant la difficulté et lui demandant d'assumer ces perturbations avec la sagesse nécessaire. Après plusieurs démarches, une secrétaire était affectée à l'agence en février 2008. Le 10 juin 2008, Mme X... était convoquée à une réunion pour le 27 juin 2008 où elle estimait avoir été verbalement informée de son licenciement. Elle était convoquée par courrier du 20 août 2008 à un entretien préalable fixé au 5 septembre 2008. Son licenciement lui était notifié par une lettre du 6 octobre 2008 portant la signature de la Directrice des ressources humaines et visant l'insuffisance professionnelle. Mme X... a saisi le Conseil de Prud'hommes le 12 juin 2009 de demandes tendant à voir déclarer son licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et condamner la SAS MAT MED POISSY devenue IP SANTE DOMICILE au paiement, avec exécution provisoire, des sommes de : -14 900, 00 euros à titre de rappel sur primes -1 490, 00 euros au titre des congés payés y afférents ; -24 800, 00 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -8 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct ; -2 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile Ainsi que les intérêts légaux de ces sommes à compter de la date de saisine du Conseil Par décision en date du 29 novembre 2010, la juridiction prud'hommale a débouté la salariée de toutes ses prétentions et l'a condamnée aux dépens. Les juges ont considéré que la Directrice des Ressources Humaines avait qualité pour signer la lettre de licenciement aucune disposition n'exigeant pour ce faire une délégation de pouvoir écrite ; que les griefs de la lettre de licenciement étaient fondés et justifiaient par leur gravité la mesure prise à l'encontre de la salariée ; que la preuve d'un préjudice distinct du licenciement n'était pas rapportée ; que Mme X... ayant perçu une partie de la prime variable ne pouvait demander l'intégralité des primes liées à la performance alors même que celle-ci est contestée et est à l'origine de son licenciement. Mme X... a régulièrement relevé appel de cette décision. DEVANT LA COUR : Par conclusions déposées le 28 novembre 2011 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, Mme X... a demandé à la Cour d'infirmer le jugement et de condamner la société IP SANTE DOMICILE au paiement des sommes de : -35 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; -3 614, 00 euros pour remise tardive du document ASSEDIC ; -14 900, 00 euros à titre de rappel de primes ; -1 490, 00 euros au titre des congés payés y afférents ; -7 200, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile À l'audience, le conseil de Mme X... a déclaré renoncer à se prévaloir de la nullité du licenciement. Par conclusions déposées le 28 novembre 2011 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, la société MATMED POISSY a demandé à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la salariée au paiement de la somme de 1 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Mme X... ayant renoncé à se prévaloir de la nullité de son licenciement qu'elle invoquait en raison du non respect du délai maximal d'un mois entre l'entretien préalable et la remise de la lettre licenciement et du défaut d'habilitation du Directeur des Ressources Humaines pour signer ce courrier, il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces exceptions mais d'examiner dès à présent les arguments qu'elle développe au fond pour contester le bien fondé de cette mesure. La lettre de licenciement vise l'insuffisance professionnelle en se fondant sur plusieurs griefs -manquements de Mme X... à son obligation de rendre compte périodiquement à ses supérieurs hiérarchiques de l'activité de son agence ; - non conformité de ses demandes d'investissement aux outils et consignes transmis par le Directeur des opérations ; - insuffisance de résultats caractérisée par l'échec dans l'atteinte de ses objectifs ; - délaissement de l'activité de démarchage et de développement de la clientèle des prescripteurs et des patients sur le terrain au profit de la facturation et des tâches administratives. Le premier grief s'appuie sur plusieurs courriels ainsi que sur l'entretien préalable du 05 septembre 2008 ; L'employeur rappelle que lors de l'entretien préalable avait été évoquée la nécessité d'un compte rendu mensuel de l'activité de chaque agence devant être envoyé sous la responsabilité de son directeur et ajoute qu'il est par ailleurs de l'essence même des fonctions d'un cadre commercial d'établir des comptes rendus de son activité. Il allègue en outre que de juin à octobre 2007, son supérieur hiérarchique M C... avait dû relancer la salariée à quatre reprises, par message électronique à cette fin une première fois le 29 juin 2007 pour lui réclamer ainsi qu'à sa collègue Mme D... des rapports commerciaux en lui demandant de faire le nécessaire le plus rapidement possible, de nouveau le 10 juillet 2007 pour se plaindre de n'avoir reçu aucun rapport alors qu'elle avait travaillé sur le sujet avec un certain Patrick E... ; le 04 septembre, pour rappeler à tous les commerciaux le bien fondé des reportings hebdomadaires et enfin le 02 octobre 2007, pour de nouveau déplorer n'avoir reçu de Mme X... qu'un seul reporting d'activité pour les semaines 35 et 36. Toutefois, le licenciement n'est intervenu qu'en octobre 2008 soit environ un an après cette dernière relance et ce sans qu'il soit justifié de nouvelles demandes dans l'intervalle alors qu'entre temps soit le 1er mars 2008, Mme X... a été promue aux fonctions de Directrice d'agence, preuve que les dirigeants ne lui tenaient pas rigueur de cette carence. Ce grief ne saurait donc à lui seul justifier le licenciement de la salariée. Le second grief est étayé par un fait unique quoique cité " à titre d'exemple " : l'emprunt d'une machine VNI (ventilation non invasive) auprès de la société RESPIRONICS sans tenir compte des consignes réitérées de ne pas le faire car un tel emprunt rend la régularisation comptable très difficile et de ne pas avoir suivi pour ce faire la procédure de commande et de réception, de sorte qu'aucune trace ne permettait de justifier cette opération dans la comptabilité et que le fournisseur a refusé de reprendre sa machine et l'a facturée. L'employeur ne verse aucune pièce au soutien de ce grief et en particulier aucun élément de nature à établir l'existence de ces " consignes réitérées " que la salariée aurait enfreintes. Mme X... répond à ce grief, dans son courrier du 28 octobre 2010, que ce point n'a pas été évoqué lors de l'entretien préalable, qu'il s'agissait non d'un emprunt mais d'une avance sur commande liée à une situation d'urgence qui a été régularisée peu après par une commande en bonne et due forme ayant permis, avec l'accord exprès du Directeur des opérations, de livrer l'appareil à la société, puis de là au domicile d'un patient insuffisant respiratoire et que cette réactivité qui est de pratique courante chez ses collègues, est nécessaire au maintien et au développement de la clientèle ; que cet investissement a été validé par la suite. Elle produit au dossier : une télécopie envoyée à la société RESPIRONIC le 16 mai 2008 annonçant une commande pour deux machines en vue de la régularisation de l'avance d'une machine BIFLEX no 134 0194 déposée à l'agence le 15 mai, une commande en date du 19 mai concernant ladite machine identifiée par son numéro sur laquelle il est précisé par mention manuscrite la mention " 1 BIFLEX en commande mais deux en facturation pour la régularisation d'un dépôt fait à Chevilly de la machine no ROD 134 0194 " et un relevé des investissements validés par le Directeur des opérations pour le mois du mai 2008 qui mentionne 2 machines VNI BIFLEX d'une valeur unitaire de 1 500, 00 euros. Il résulte de ces éléments qu'il s'agissait bien d'une commande et non de l'achat forcé d'un matériel inutile ; que cet investissement a été accepté par la Direction de l'entreprise et a été passé en comptabilité. La société IP SANTE DOMICILE qui reproche par ailleurs à Mme X... son insuffisance de prospection n'a rien trouvé à répondre à son argumentation selon laquelle une telle souplesse, en usage dans les autres agences, était nécessaire à la satisfaction de la clientèle quitte à malmener pour un temps limité les préceptes de la rigueur comptable et s'est borné à répliquer que " la prétendue validation ne permettrait pas de vérifier qu'il s'agit bien de la commande visée dans la lettre de licenciement ". Il incombe toutefois à l'employeur de donner dans la lettre de licenciement des précisions suffisantes pour éviter la possibilité d'une telle confusion. S'agissant du reproche plus général consistant à avoir présenté des demandes d'investissement non conformes aux outils et consignes transmis par le Directeur des opérations, qui n'est appuyé par aucun autre élément, la salariée réplique sans être contredite, que ses demandes mensuelles d'investissement, dont elle verse copie aux débats, ont toujours été acceptées sans difficultés. En l'absence de tout élément probant de nature à étayer ce grief, il convient de considérer que le seul manquement commis par la salariée en omettant d'établir un bon de commande préalable et en autorisant l'entrée de la machine sans aucune pièce justificative, justifié par les raisons ci-dessus exposées, n'est pas de nature à justifier le licenciement. Le grief d'insuffisance de résultats se fonde sur l'absence de réalisation des objectifs commerciaux assignés à la salariée pour la période du 1er janvier au 30 juillet 2008 que celle-ci aurait reconnu lors de l'entretien préalable du 12 septembre (qui s'est en réalité tenu le 05 septembre). La lettre de licenciement détaille comme suit les objectifs imposés et les résultats obtenus par la salariée : - patients concentrateurs : objectifs 6 réalisé 3 ; - patients oxygène liquide : objectifs 6 réalisé 1 ; - patients sous VNI : objectif 1 réalisé 0 ; - patients sous PPC objectif 12 réalisé 7 ". Celle-ci produit un document daté du 02 avril 2008, signé par elle et intitulé " objectifs 2008 Roselyne F... " sur lequel sont portés, notamment, les éléments suivants : *un chiffre d'affaires annuel de 183 760 euros. *une croissance des " files actives " programmée comme suit : - patients concentrateurs : + 9 ; - patients oxygène liquide : + 9 ; - patients VNI : + 1 ; - patients sous PPC : + 21 ; On ne peut que constater la différence entre les chiffres indiqués dans ces deux documents et le fait que les objectifs assignés à Mme X... sont annuels et non semestriels. Dans ses écritures l'employeur invoque, sans les produire lui même, la teneur de plusieurs e-mail qui selon lui confirmeraient l'insuffisance des résultats de Mme X... et notamment un courriel échangé entre ses supérieurs hiérarchiques qui reprendrait tous les éléments chiffrés concernant l'activité de celle-ci pour constater qu'elle n'a atteint aucun de ses objectifs. Mme X... verse aux débats copie d'un échange de courriels daté du 1er septembre 2008 (soit 4 jours avant l'entretien préalable) entre M Alexandre G... Directeur des opérations et M Gilles C... supérieur direct de Mme X... par lequel le premier demande au second des précisions sur les chiffres réalisés par la salariée dans la perspective d'une entrevue avec celle-ci le vendredi suivant. Dans sa réponse, M C... compare les résultats obtenus par la salariée aux objectifs qui lui auraient été fixés pour la période du 1er janvier à fin juillet 2008 à savoir : Objectifs à fin juillet : - concentrateur : delta + 13. File active 34/ réalisés à fin juillet : delta + 9 file active 30 - oxygène liquide : delta + 14. File active 37/ réalisés : delta + 7 ; file active 29 - VNI : delta + 44. File active : 146/ réalisés : delta + 19 ; file active 121. Force est encore de constater que les objectifs mentionnés dans ce message sont encore différents de ceux qui figurent dans le document dit " objectifs 2008 " signé par la salariée et de ceux de la lettre de licenciement. Il apparaît également que les résultats réalisés par la salariée pour la période du 1er janvier à fin juillet 2008 sont assez proches de ses objectifs annuels, ce qui est loin de caractériser une insuffisance de résultats. S'agissant du chiffre d'affaires, celui mentionné dans le courriel du 1er septembre à savoir 209 463 euros au lieu des 230 406 escomptés est supérieur à celui qui figure dans les objectifs 2008 à savoir 183 760 euros. Compte tenu de ces incohérences, le grief d'insuffisance de résultats n'apparaît pas établi. Le reproche, allégué in fine dans la lettre de licenciement, d'avoir privilégié la facturation et les tâches administratives au détriment du démarchage sur le terrain dans le souci d'augmenter le chiffre d'affaires ne repose sur aucun élément précis et sur aucune pièce et devra être en conséquence purement et simplement écarté. Au vu de cet ensemble d'éléments, le licenciement de Mme X... apparaît dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé et la Cour, statuera sur la demande de dommages et intérêts formée par la salariée à hauteur de 35 000, 00 euros. Il convient de relever que l'ancienneté de Mme X... est supérieure à 2 ans et que l'effectif de l'entreprise comprend plus de 11 salariés. Dès lors l'indemnité plancher de 6 mois de salaires instaurée par l'article L 1235-3 du Code du travail est applicable à l'espèce, sauf pour la salariée à rapporter la preuve d'un préjudice plus important. Pour justifier d'une demande de ce chef à hauteur de 9 mois de salaire ; Mme X... se borne à alléguer qu'elle est toujours au chômage. Elle verse au dossier des attestations de paiement de Pôle emploi pour la période d'avril 2009 à juin 2010 d'un montant mensuel de 2 686, 15 euros soit une perte mensuelle de l'ordre de 500 euros durant 14 mois. Elle ne justifie pas des revenus perçus avant et après cette période, ce qu'elle pouvait aisément faire par la production de ses avis d'imposition ni de recherches d'emploi. Elle n'a pas justifié d'un préjudice supérieur à 6 mois de salaire brut. La Cour fixera en conséquence le montant des dommages et intérêts dus à la salarié eu égard au caractère abusif de son licenciement une somme de 3 416, 67 euros x 6 = 20 500, 02 euros. Rappel de primes : Le contrat de travail signé entre les parties le 1er septembre 2006 prévoit le versement en sus de la rémunération annuelle brute établie à 41 000, 00 euros par an, " un plan de rémunération variable annuel de 8 000, 00 euros en fonction de la réalisation d'objectifs qui lui seront fixés chaque année par la Direction conformément au dispositif de rémunération variable en vigueur dans la société. Mme X... demande à l'employeur le bénéfice intégral de la prime d'objectif stipulée dans le contrat de travail à savoir la somme de 8000, 00 euros pour l'année 2007 et les sommes de 500 euros et de 6 400, 00 euros pour les années 2006 et 2008 au prorata de son temps de présence dans l'entreprise pour la première année et après déduction de la somme de 1 600, 00 euros versée au titre de l'année 2008. Elle soutient à cette fin qu'aucun objectif ne lui a été donné en 2006 et 2007 et qu'elle n'en a reçu que pour l'année 2008 notifiés le 1er avril, qu'elle a néanmoins perçu 1 500, 00 euros en janvier 2007 au titre de la prime d'objectif de l'année 2006, et 1 600 euros au titre de l'année 2008 ; et que la société accordait ces primes de façon totalement aléatoire et discrétionnaire. L'employeur réplique que dès lors qu'aucun objectif n'a été transmis à la salariée, celle-ci ne peut réclamer l'intégralité des primes qu'elle aurait obtenues si elle avait atteint le chiffre fixé par l'employeur et que s'agissant de l'année 2008, elle n'a pas atteint les objectifs fixés et qu'en tout état de cause elle n'a passé que 8 mois dans l'entreprise. La société IP SANTE DOMICILE ajoute qu'elle a versé à Mme X... en 2009 en sus de la somme de 1 600, 00 euros, les sommes de 81, 00 euros et de 1 300 euros ce qui porte le total des sommes versées au titre de la prime à 2 352 euros. Mme X... ne démontre pas que l'employeur est obligé de verser la totalité de la prime contractuelle lorsqu'il a omis de fixer des objectifs à un salarié. Les sommes qu'elle a reçues en 2007, 2008 et 2009 l'indemnisent suffisamment de la perte de chance d'accroître ses revenus qu'elle a subie du fait de la carence de l'employeur qui ne lui a fixé aucun objectif. Remise tardive de l'attestation ASSEDIC : Mme X... demande condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité égale à 1 mois de salaire brut au motif que la société aurait tardé à lui envoyer son attestation ASSEDIC, carence dont il serait résulté un retard dans l'indemnisation de son chômage. L'employeur résiste à cette demande en soutenant qu'elle ne saurait solliciter une telle indemnisation sans être en mesure de démontrer une faute commise par lui et allègue qu'il n'est nullement responsable du retard pris dans l'envoi de ce document puisque il a adressé à deux reprises l'attestation litigieuse à l'association Pôle Emploi par lettre recommandée et que celle-ci n'a pu être prise en compte en raison d'un changement du système informatique. Il appartient à l'employeur auquel incombe l'obligation de remettre l'attestation ASSEDIC, de démontrer qu'il en a été empêché par des circonstances extérieures et insurmontables. À défaut d'avoir rapporté une telle preuve en l'espèce, il doit répondre du préjudice causé à la salariée par ce manquement à son obligation. En revanche il incombe à la salariée de justifier du préjudice déterminé par ce retard dont elle demande l'indemnisation. Il y a lieu de réduire à la somme de 1 500, 00 euros l'indemnisation de ce préjudice dont la réalité n'est pas contestable à défaut de preuve d'un dommage supérieur à ce montant. Il apparaît équitable de dédommager Mme X... des frais non compris dans les dépens exposés par celle-ci tant en première instance qu'en cause d'appel et en conséquence de condamner la société IP SANTE DOMICILE à lui verser la somme de 2 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La société IP SANTE DOMICILE sera également condamnée à prendre en charge les entiers dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau : Constate que l'appelante renonce à invoquer la nullité de son licenciement ; Dit que le licenciement de Mme X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne en conséquence la société IP SANTE DOMICILE à verser à celle-ci de ce chef la somme de 20 500, 00 euros à titre de dommages et intérêts ; Déboute Mme X... de ses demandes de rappel de prime et de congés payés sur primes et la société IP SANTE DOMICILE de sa demande reconventionnelle ; AJOUTANT : Condamne la société IP SANTE DOMICILE à verser à Mme X... la somme de 1 500, 00 euros en réparation du préjudice résultant de la remise tardive d'une attestation ASSEDIC ; Condamne la société IP SANTE DOMICILE à verser à Mme X... la somme de 2 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société IP SANTE DOMICILE aux dépens de l'appel. Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L 1235-3 du Code du travail est applicable à larticle 700 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 janvier 2012
Référence
6253cc0abd3db21cbdd8ef42
Données disponibles
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