Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 décembre 2011
- ECLI
- 6253cc0abd3db21cbdd8ef1f
- Date
- 6 décembre 2011
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 1 ARRET DU 6 DECEMBRE 2011 (no 384, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/17163 Décision déférée à la Cour requête en récusation en date du 15 septembre 2011, adressée au "secrétariat-greffe" du tribunal de commerce de Paris, M. SICAKYUZ, avocat de la société Euro Power Technology a proposé au président la récusation de M. AUDEMAR, juge du tribunal de commerce DEMANDERESSE À LA REQUÊTE SAS EURO POWER TECHNOLOGY 22 avenue de la Grande Armée 75017 PARIS DÉFENDEUR À LA REQUÊTE Le MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS élisant domicile en son parquet au Palais de Justice 34 Quai des Orfèvres 75001 PARIS Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 8 novembre 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de : Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN MINISTERE PUBLIC Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis ARRET : - rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre - signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ****************** Par requête en date du 15 septembre 2011, adressée au "secrétariat-greffe" du tribunal de commerce de Paris, M. SICAKYUZ, avocat de la société Euro Power Technology a proposé au président la récusation de M. AUDEMAR, juge du tribunal de commerce. Il y expose que, lors d'une audience tenue la veille, le magistrat visé, tenant cette audience en rapporteur, ne lui a pas permis de plaider, a refusé de prendre son dossier, a écouté son adversaire seul, a laissé entendre par avance le sens de la décision et a tenu des propos "outranciers et indignes de sa charge" à son encontre. CECI ÉTANT EXPOSÉ, Vu la requête susvisée, Vu l'avis donné le 26 septembre 2011 par le procureur général qui s'oppose à cette requête au motif qu'elle est irrecevable, Vu l'ordonnance, rendue le 19 septembre 2011, par le président du tribunal de commerce qui statue sur la requête en récusation en la déclarant irrecevable, LA COUR, Considérant qu'il convient de regarder l'ordonnance rendue comme étant l'avis donné par le juge visé par la requête ; Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 344 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 356 pour les demandes de renvoi à une autre juridiction pour cause de suspicion légitime, "la demande est formée par acte remis au secrétariat de la juridiction à laquelle appartient le juge ou par une déclaration qui est consignée par le secrétaire dans un procès verbal" ; Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 343 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 356 pour les demandes de renvoi à une autre juridiction pour cause de suspicion légitime, "A l'exception des actions portées devant la Cour de cassation, la récusation peut être proposée par la partie elle-même ou par son mandataire. Le mandataire doit être muni d'un pouvoir spécial." Qu'il est constant que la requête présentée par M. SICAKYUZ au nom de la société Euro Power Technology ne répond pas à ces prescriptions ; qu'elle est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS, Déclare la requête irrecevable, LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 décembre 2011
Référence
6253cc0abd3db21cbdd8ef1f
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