Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 janvier 2012
- ECLI
- 6253cc09bd3db21cbdd8ef04
- Date
- 23 janvier 2012
- Condamnation
- 33 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 11/ 00890 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 23 Janvier 2012 décision du Juge aux affaires familiales de ROANNE Au fond du 16 décembre 2010 RG : 10. 00633 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Sabine X... née le 19 Juin 1971 à THANN (68800) ... 42620 ST MARTIN D'ESTREAUX représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER, assistée de la SELARL GOURDIAT, avocats au barreau de ROANNE, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 005053 du 07/ 04/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Eric Y... ... 42620 ST MARTIN D'ESTREAUX Non représenté ****** Date de clôture de l'instruction : 12 Septembre 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 14 Décembre 2011 Date de mise à disposition : 23 Janvier 2012 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller, assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Catherine CLERC a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Réputé contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Monsieur Y... et Madame X... sont les parents de trois enfants qu'ils ont reconnus : - Dorian né le 23 janvier 2003 - Ilona né le 29 mai 2005 - Joan né le 24 octobre 2006. Le 1er mars 2009 le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de ROANE a constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale par les deux parents, fixé la résidence habituelle des trois enfants chez la mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père et condamné ce dernier au paiement d'une pension alimentaire mensuelle indexée de 258 € pour l'entretien et l'éducation des enfants (soit 86 €/ enfant). Par jugement en date du 16 décembre 2010 le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de ROANNE, après avoir débouté Madame X... de sa demande en modification du droit de visite et d'hébergement paternel, a dit que Monsieur Y... exercerait son droit de visite et d'hébergement selon les modalités fixées par le précédent jugement du 1er mars 2009 et l'a condamné à verser à la mère une pension alimentaire mensuelle indexée de 330 €, avec effet à la date du 16 décembre 2010 (soit 110 €/ enfant), chacune des parties étant par ailleurs condamnée à supporter ses dépens personnels. Par déclaration déposée le 8 décembre 2010 Madame X... a régularisé un appel limité à l'encontre de ce jugement pris en ses seules dispositions relatives au droit de visite et d'hébergement paternel. Dans ses dernières conclusions déposées le 23 février 2011 Madame X... demande à la Cour de juger que Monsieur Y... exercera son droit de visite au sein de l'ARRAVEM dans un cadre médiatisé « sauf s'il est en mesure de proposer un tiers digne de confiance qui ait l'agrément de la mère », de confirmer le surplus de la décision entreprise et de dire que chacune des parties conservera ses dépens avec distraction au profit de la SCP LIGIER de MAUROY et LIGIER, avoué, sous réserve des règles en matière d'aide juridictionnelle. Monsieur Y... n'ayant pas constitué avoué dans le délai légal, a été assigné par acte d'huissier en date du 9 juin 2011 conformément aux dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, ladite assignation s'accompagnant de la signification des dernières conclusions déposées par l'appelant le 23 février 2011. Il sera statué par arrêt réputé contradictoire, Monsieur Y... ayant été assigné à sa personne. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par l'appelante pour l'exposé exhaustif de ses moyens et prétentions. L'information prévue par l'article 388-1 du code civil a été donnée aux parties. Les enfants n'ont pas demandé à être entendus. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2011 et l'affaire plaidée le 14 décembre 2011, a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Attendu que Madame X... expose au soutien de son appel que Monsieur Y... s'alcoolise régulièrement, y compris en présence des enfants communs lors de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, qu'il profère à son encontre des menaces de mort pour lesquelles il a été condamné par jugement du Tribunal correctionnel de ROANNE le 25 mai 2010 et qu'il n'exerce plus son droit de visite et d'hébergement depuis plusieurs mois. Que ses déclarations sont corroborées par les attestations communiquées aux débats, les témoins rapportant tour à tour : *qu'un dimanche d'avril 2010 l'enfant Dorian a été renvoyé par son père qui était alcoolisé de sorte qu'il a du errer seul sur la route avant de rejoindre le domicile maternel en pleurs, *que Monsieur Y... s'adonne régulièrement à l'alcool ce qui le rend agressif et querelleur, *que Monsieur Y... ne s'est plus manifesté auprès des enfants communs depuis août 2010 et n'a pas demandé à les rencontrer depuis cette époque. Attendu que l'obligation de soins prononcée à l'encontre de Monsieur Z... dans le cadre du sursis avec mise à l'épreuve décidé par le jugement correctionnel précité du 25 mai 2010, est, en tant que telle, insuffisante à garantir le bon déroulement effectif du droit de visite et d'hébergement, dans la mesure où il n'est pas justifié concrètement de la mise en place et du suivi d'un protocole de soins adapté à l'addiction de Monsieur Y.... Attendu qu'à cette première difficulté liée à l'intempérance paternelle, s'en ajoute une deuxième, à savoir le fait que les enfants ont perdu le contact avec leur père depuis août 2010. Attendu qu'en définitive il apparaît que l'existence et la qualité de la relation paternelle va devoir être travaillée afin de permettre aux enfants de rencontrer leur père dans un contexte apaisé et serein qui soit pérenne. Qu'à ce titre la décision déférée sera réformée et le droit de visite de Monsieur Y... organisé en lieu neutre selon les modalités précisées ci-après au dispositif du présent arrêt, seul un cadre de visite médiatisé étant de nature à favoriser la restauration du lien paternel. Que l'autre demande de Madame X... (le père pouvant proposer « un tiers digne de confiance qui ait l'agrément de la mère » plutôt que d'exercer le droit de visite dans un lieu neutre médiatisé) ne sera pas accueillie, cette proposition ne pouvant qu'être source de conflits préjudiciables à l'intérêt des enfants compte tenu des relations conflictuelles existantes entre les parents (cf condamnation du père pour menaces de mort contre la mère). Attendu que chacune des parties sera tenue de conserver la charge de ses dépens personnels d'appel eu égard à la nature familiale du litige. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant en chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré, Statuant dans les limites de l'appel, Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau, Dit que le droit de visite de Monsieur Y... s'exercera en lieu neutre, dans les locaux de l'ARRAVEM, 2 rue Bayard 42300 ROANNE, Téléphone ; 04 77 70 97 08 sur la base de deux demi-journées selon un calendrier et des horaires à définir par l'association en fonction de ses contraintes propres et de celles des parents, et ce, pendant une durée de six mois à compter de la première date de rencontre fixée par l'association, Dit que la mère amènera les enfants au lieu neutre ainsi désigné et viendra les chercher à l'issue du droit de visite du père, Dit que les parents devront prendre contact avec l'ARRAVEM pour la mise en œ uvre des rencontres, Précise que la contribution financière éventuellement prévue par le règlement de l'ARRAVEM sera partagée entre les parents et versée directement à celle-ci en fonction des barèmes appliqués par l'ARRAVEM, Dit qu'à l'issue de ce délai, et en l'absence de meilleur accord amiable des parents, il appartiendra au parent le plus diligent de saisir le juge aux affaires familiales compétent pour faire fixer le droit de visite et d'hébergement paternel en fonction de l'évolution familiale, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens personnels d'appel, sous réserve des dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne-Marie DURAND, président et par Madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civilearticle 388-1 du code civil a été donnée aux partiearticle 785 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 janvier 2012
Référence
6253cc09bd3db21cbdd8ef04
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