Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 octobre 2011
- ECLI
- 6253cc09bd3db21cbdd8ef03
- Date
- 17 octobre 2011
- Condamnation
- 75 936 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 11/00874 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 17 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 5 du 01 juillet 2010 RG :10.4485 ch no2 X... C/ Y... APPELANT : M. Laurent X... né le 13 Novembre 1963 à CREST (26400) ... 77111 SOIGNOLLES EN BRIE représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour INTIMEE : Mme Patricia Y... née le 09 Juillet 1961 à LYON (69002) ... 69300 CALUIRE représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY- LIGIER, avoués à la Cour * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 26 Août 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil: 08 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 17 Octobre 2011 Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Catherine FARINELLI, président - Blandine FRESSARD, conseiller - Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Des relations entre monsieur Laurent X... et madame Patricia Y... sont issus deux enfants, aujourd'hui majeurs : - Benjamin X..., né le 29 décembre 1986, indépendant financièrement - Estelle X..., née le 31 août 1992. Par ordonnance du 20 mars 1995, le juge aux affaires familiales a fixé, dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale, la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, moyennant l'exercice par le père d'un droit de visite et d'hébergement et le versement d'une pension alimentaire de 2.000 francs, soit 1.000 francs par enfant. Par jugement du 1er juillet 2010, le juge aux affaires familiales de Lyon (Rhône), saisi par madame Y..., a porté le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation d'Estelle à la somme mensuelle de 500 euros. Monsieur X... a interjeté appel de cette décision le 19 août 2010. Par ordonnance du 3 février 2011, le conseiller de la mise en état a ordonné d'office la radiation de l'affaire. Par courrier du 3 février 2011, le conseil de madame Y... a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle. Par conclusions déposées le 26 août 2011, monsieur X... demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de fixer le montant de la pension alimentaire à la somme de 300 euros par mois. Il soutient qu'il a rencontré de grosses difficultés financières en 2010 et que l'amélioration de sa situation est encore fragile. Il ajoute que l'intimée s'est remariée et qu'elle partage désormais l'ensemble de ses charges avec son mari. Aux termes de ses dernières écritures, madame Y... conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle rappelle qu'Estelle est étudiante et que ses charges sont élevées. Elle ajoute que monsieur X... accueille peu sa fille et soutient que sa situation financière est plus favorable qu'il ne le prétend. Elle reconnaît enfin s'être mariée récemment mais estime qu'il n'appartient pas à son époux d'entretenir Estelle et fait observer que les revenus de son couple sont équivalents à ceux de monsieur X... seul. A l'audience du 8 septembre 2011, avant le déroulement des débats, à la demande du conseil de madame Y... et avec l'accord de la partie adverse, l'ordonnance de clôture rendue le 26 août 2011 a été révoquée pour l'acceptation de conclusions et pièces nouvelles et la procédure a été à nouveau clôturée. MOTIFS DE LA DÉCISION * Sur le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation de sa fille majeure Estelle Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. L'obligation d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire. Elle ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Ainsi, en application de l'article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et son éducation. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'Estelle, étudiante à Lyon, est toujours à la charge de sa mère, même si elle est locataire d'un logement indépendant depuis juillet 2011. Ses charges sont élevées (1.480 euros de frais de scolarité pour l'année 2011-2012, 425 euros par mois de loyer, outre les charges courantes du logement) et sont supportées exclusivement par madame Y..., laquelle s'acquitte également des dépenses exceptionnelles (frais d'optique, soutien scolaire, permis de conduire). Il ressort encore des pièces versées aux débats par madame Y... que monsieur X... n'expose directement aucune dépense pour sa fille et qu'il la voit très peu, de sorte qu'il ne contribue pas davantage en nature à son entretien et que sa participation financière se limite au paiement, au demeurant irrégulier, de la pension alimentaire. Monsieur X... a perçu en 2009 des revenus moyens de 4.000 euros par mois. En juillet 2010, il a fait l'objet d'un licenciement et a bénéficié de l'allocation d'Aide au Retour à l'Emploi d'un montant de 2.332 euros par mois jusqu'au mois de janvier 2011, date à laquelle il a retrouvé un emploi. Embauché en qualité de chef de région au sein de la société Belfor France, il a bénéficié d'un salaire moyen de 3.665 euros jusqu'au 29 avril 2011. Depuis le 9 mai 2011, il est salarié de la société Europorte France et devrait percevoir un salaire net d'environ 3.350 euros, hors prime éventuelle (sur la base du salaire net de 2.568 euros perçu en mai 2011 pour 23 jours). Il justifie d'un loyer de 625,18 euros et supporte les échéances de trois prêts à la consommation (1.189,99 euros au total). Il partage les charges de la vie courante avec son épouse, laquelle travaille de façon ponctuelle dans le cadre de missions d'intérim. Madame Y..., actuellement en congé maladie, perçoit un demi traitement (environ 1.100 euros par mois) et les indemnités journalières à hauteur de 653,10 euros par mois, soit un revenu moyen de 1.750 euros. Elle partage les charges de la vie courante (dont un loyer de 759,36 euros) avec son mari, dont les revenus s'élèvent à environ 2.500 euros par mois (base : cumul imposable au 31 août 2011). Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a fixé le montant de la contribution de monsieur X... à l'entretien et l'éducation d'Estelle à la somme mensuelle de 500 euros. Le jugement déféré sera dès lors confirmé. * Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Monsieur X..., qui succombe en ses prétentions, sera tenu aux dépens d'appel et condamné à verser à madame Y... la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû engager. PAR CES MOTIFS, La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Lyon le 1er juillet 2010 en toutes ses dispositions, Condamne monsieur Laurent X... à payer à madame Patricia Y... la somme de MILLE EUROS (1.000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Le condamne aux dépens d'appel et autorise la SCP LIGIER de MAUROY et LIGIER, avoué, à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 371-2 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Elle rap
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 octobre 2011
Référence
6253cc09bd3db21cbdd8ef03
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