Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 janvier 2012
- ECLI
- 6253cc09bd3db21cbdd8ef01
- Date
- 9 janvier 2012
- Condamnation
- 38 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 11/ 00608 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 09 Janvier 2012 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 5 du 14 décembre 2010 RG : 10. 12758 ch no2 Y... C/ X... APPELANTE : Mme Andrée Y... épouse X... née le 13 Décembre 1941 à LYON (69003) Chez Mme Yolande X... ... 69002 LYON (RHONE) représentée par Me André BARRIQUAND, assistée par Me Brigitte DISMIER, avocat au barreau de LYON INTIME : M. Maurice X... né le 24 Mai 1939 à POMMIERS EN FOREZ (42260) ... ... 69630 CHAPONOST représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, assisté par la SELARL LERICHE CABINET D AVOCATS, avocats au barreau de LYON, ****** Date de clôture de l'instruction : 21 Octobre 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 09 Novembre 2011 Date de mise à disposition : 09 Janvier 2012 Audience présidée par Blandine FRESSARD, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Catherine FARINELLI, président -Blandine FRESSARD, conseiller -Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE : Du mariage de Andrée Y... et Maurice X... est issu une enfant aujourd'hui majeure Yolande Marguerite Céline X... née le 19 novembre 1966. Par ordonnance sur tentative de conciliation du 14 décembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a, sur les mesures provisoires : attribué à monsieur X... la jouissance du domicile conjugal, fixé à 400 € la pension alimentaire que le mari devra verser à son conjoint, débouté madame Y... de sa demande de provision ad litem et de sa demande d'avance sur communauté, constaté l'accord des époux pour partager par moitié les revenus locatifs nets des garages et de l'appartement rue Tête d'Or (soit 1700 € par trimestre et 940 € par trimestre environ), désigné maître C... pour dresser un inventaire des patrimoines propres et communs des époux et faire des propositions quant au règlement de leurs intérêts pécuniaires, fixé à 3000 € la provision à valoir sur les frais de la mesure d " instruction que les époux devront consigner (soit 1500 € chacun) au greffe du tribunal avant le 30 janvier 2011. Le 27 janvier 2011 madame Andrée Y... a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions déposées le 19 octobre 2011, l'appelante demande à la cour de réformer l'ordonnance sur tentative de conciliation en ce qu'elle n'a fixé qu'une pension alimentaire mensuelle à 400 € à la charge de monsieur X... et condamner ce dernier à lui verser la somme de 1800 € à titre de pension alimentaire, outre les dépens. Selon ses dernières écritures déposées le 20 octobre 2011, monsieur X... demande à la cour de : dire n'y avoir lieu à pension alimentaire et rejeter la demande de madame Y... de ce chef, confirmer les autres mesures ordonnées à titre provisoire, y ajoutant sur la mission de maître C..., à l'effet de dresser un inventaire des patrimoines communs et propres des deux époux, dire qu'il devra non seulement vérifier l'existence et le solde des comptes ouverts au nom de madame Y... mais également les mouvements et les prélèvements qui ont été effectués dès janvier 2010 à partir des comptes communs, rejeter toutes autres demandes de madame Y..., condamner madame Y... au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2011, et l'audience des plaidoiries fixée au 09 novembre 2011. La décision a été mise en délibéré au 09 janvier 2012. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le devoir de secours : Par application des articles 208 et 212 du code civil le montant de la pension alimentaire qui est versée par l'un des époux en exécution du devoir de secours est fixé en tenant compte de ses ressources et des besoins du conjoint créancier. La notion de besoins s'apprécie en fonction du niveau de vie des époux. Monsieur et madame X... sont propriétaires en commun des biens immobiliers suivants : une maison sise à Chaponost qui constitue le domicile conjugal et dont la jouissance a été provisoirement attribuée à monsieur X... par le juge aux affaires familiales, une ferme sise à Chaponost, vendue le 31 mars 2011 moyennant le prix de 380 000 €, somme consignée en l'étude de maître D..., un appartement à Saint Raphaël, qui n'a jamais été loué, sept garages et un parking, cours Lafayette à Lyon, qui sont loués, et génèrent des revenus locatifs de l'ordre de 1700 € par trimestre, un appartement rue Tête d'Or à Lyon 6ème, loué également moyennant un loyer mensuel de 471, 99 €. L'appelante a régulièrement produit des pièces permettant d'établir que sa situation s'établit comme suit : Elle est propriétaire en propre de biens situés à Lyon 3ème, rue Danton et rue de Rancy, qui génèrent des revenus locatifs de l'ordre de 900 € par mois. Elle perçoit également la moitié des revenus locatifs des garages et de l'appartement rue Tête d'Or (soit 1700 € par trimestre et 940 € par trimestre environ) qui s'élève donc à la somme mensuelle moyenne de 440 €. Après avoir exercée son activité professionnelle au sein de l'entreprise familiale de boucherie aux côtés de son époux, madame Y... a pris sa retraite le 31 décembre 1992 et perçoit à ce jour, à ce titre, des revenus moyens de l'ordre de 740, 52 € versés chaque mois par la CRAM (valeur janvier 2010) et 717, 48 € de retraite complémentaire versés chaque trimestre par ARRCO, groupe AG2R (valeur 2002), soit une somme mensuelle moyenne actuelle de 1049 € (12592 € perçus en 2010). Madame Y... perçoit donc mensuellement des revenus de l'ordre de 2389 €. Elle vit au domicile de sa fille, dans un appartement lui appartenant, laquelle serait, selon les déclarations de l'appelante, au chômage et percevrait la somme mensuelle de 1650 € outre l'allocation jeune enfant de 255 €. L'intimé produit pour sa part des pièces permettant d'établir que sa situation s'établit comme suit : Il est propriétaire en propre d'une maison à Pommiers dans la Loire qui n'est plus louée depuis plusieurs années. Monsieur X... perçoit au titre de ses retraites la somme mensuelle moyenne de 3268 € (39 223 € perçus en 2010) à laquelle s'ajoute la moitié des revenus locatifs des garages et de l'appartement rue Tête d'Or qui s'élève à la somme mensuelle moyenne de 440 €. Il perçoit ainsi des revenus mensuels moyens de l'ordre de 3708 €. Monsieur X... justifie assumer, outre les charges incompressibles de la vie courante, celles afférentes aux biens immobiliers communs sis à Chaponost, Saint Raphaël, cours Lafayette et rue Tête d'Or à Lyon ainsi qu'à son bien propre à Pommiers. C'est ainsi que la situation personnelle et financière des époux a donc très exactement été appréciée par le premier juge, lequel a justement évalué que l'épouse, qui justifie d'un patrimoine conséquent, de ressources correctes et de peu de charges, si elle n'est pas une situation de besoin, connaît cependant une situation moins favorable que celle de l'époux qui bénéficie de revenus plus conséquents même s'il assume des charges plus importantes. En conséquence, et par confirmation de la décision querellée, il apparaît justifié que soit mise à la charge de l'époux, une pension alimentaire de l'ordre de 400 € qui tient compte du niveau de vie auquel l'épouse peut prétendre compte tenu des facultés contributives de son conjoint, le temps de la procédure, dans les limites fixées par l'article 1113 du code de procédure civile, et dans l'attente de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux à laquelle travaille maître C..., désigné par l'ordonnance sur tentative de conciliation. Par ailleurs la mission attribuée par le juge aux affaires familiales au notaire, maître C..., est suffisamment large pour que celui-ci procède à un inventaire précis et approfondi des patrimoines propres et communs des époux, sans qu'il soit nécessaire d'ajouter à sa mission. Sur le caractère gratuit ou non de l'attribution du domicile conjugal : Les parties ne s'opposent pas sur l'attribution du domicile conjugal à monsieur X... telle que décidée par le premier juge. Il convient cependant, pour la clarté des débats, conformément aux dispositions de l'article 255 alinéa 4 du code civil, en l'absence de précision de la première décision relative au caractère gratuit ou non de l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à monsieur X..., de préciser que cette jouissance, en l'état des situations financières respectives des parties, l'est à titre onéreux et qu'elle obligera l'époux bénéficiaire à verser une indemnité d'occupation, payable lors des opérations de liquidation et de partage. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Compte tenu de l'issue du litige et de la nature de la procédure, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de monsieur X... les frais de procédure irrépétibles qu'il s'est trouvé contraint d'engager pour assurer la défense de ses intérêts ; il doit lui être en conséquence alloué la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tandis que madame Y... est également condamnée aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS : La Cour après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance sur tentative de conciliation rendue le 14 décembre 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit, par application des dispositions de l'article 255 alinéa 4 du code civil, que l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à Maurice X... l'est à titre onéreux ; Condamne Andrée Y... à payer à Maurice X... la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Andrée Y... aux dépens de l'appel et autorise la SCP BAUFUME SOURBE, avoué, à les recouvrer directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le GreffierLe Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 janvier 2012
Référence
6253cc09bd3db21cbdd8ef01
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