Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 janvier 2012
- ECLI
- 6253cc09bd3db21cbdd8eeff
- Date
- 23 janvier 2012
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 11/ 00443 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 23 Janvier 2012 décision du Juge aux affaires familiales de LYON ch 2 sect 3 du 16 décembre 2010 RG : 10. 8785 ch no2 Y... C/ X... APPELANTE : Mme Claire Y... épouse X... née le 11 Novembre 1986 à LYON (69009) CHEZ M. et Mme Y... ... 69650 ST GERMAIN AU MONT D OR représentée par Me Christian MOREL, assistée de Me Françoise MONHARD, avocat au barreau de LYON INTIME : M. Jan X... né le 27 Septembre 1977 à PRUSZKOW (POLOGNE) ... 69650 ST GERMAIN AU MONT D OR représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, assisté de Me Nathalie MAURICE, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 3372 du 17/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ****** Date de clôture de l'instruction : 21 Octobre 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 24 Novembre 2011 Date de mise à disposition : 23 Janvier 2012 Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Catherine FARINELLI, président -Blandine FRESSARD, conseiller -Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur Jan X... et madame Claire Y... se sont mariés le 1er septembre 2007 devant l'officier d'état civil de Saint Germain au Mont d'Or (Rhône) sans contrat préalable relatif aux biens. De cette union sont issus deux enfants : - Anna X..., née le 1er décembre 2007 - Emile X..., né le 13 septembre 2010. Le 7 mai 2010, madame Y... a présenté une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales de Lyon (Rhône). Par ordonnance sur tentative de conciliation du 16 décembre 2010, le juge aux affaires familiales a : * attribué au mari la jouissance du domicile conjugal * fixé, dans le cadre d'une autorité parentale en commun, la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère * fait interdiction au père de quitter le territoire national avec les enfants sans l'accord express de la mère * organisé le droit de visite et d'hébergement du père sur ses enfants, une fin de semaine sur deux en alternance avec un milieu de semaine sur deux ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires pour Anna et deux demi-journées par semaine pour Emile * fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 100 euros (soit 50 euros par enfant) * ordonné un examen médico-psychologique de la famille. Par déclaration reçue le 19 janvier 2011, madame Y... a relevé appel de cette ordonnance. L'expert psychiatre a déposé son rapport le 3 avril 2011. Par conclusions déposées le 19 octobre 2011, elle demande à la cour, par réformation de l'ordonnance entreprise, d'organiser le droit de visite du père en lieu neutre, tous les dimanches de 10 heures à 18 heures, à l'exclusion des périodes où la mère sera en vacances, et d'instaurer une mesure de médiation familiale. Elle conclut pour le surplus à la confirmation de l'ordonnance. Par conclusions déposées le 12 mai 2011, monsieur X... demande la confirmation de l'ordonnance en toutes ses dispositions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2011. MOTIVATION : Même si l'acte d'appel n'est pas limité, les parties ne s'opposent que sur les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père et sur la demande de médiation familiale présentée par l'épouse. Les autres points tranchés par le premier juge seront donc confirmés sans autre examen. S'agissant des relations entre monsieur X... et ses enfants, force est de relever que l'expertise psychiatrique ordonnée par le juge conciliateur ne confirme pas les craintes exprimées par la mère. Il ressort en effet du rapport qu'aucun des parents ne présente de pathologie psychiatrique avérée ni de symptôme de trouble de la personnalité de nature à l'empêcher de s'occuper de ses enfants. Le Dr C... estime par ailleurs que le père investit sa fille de façon normale et que l'investissement plus ambivalent à l'égard d'Emile peut être mis en lien avec l'antériorité de la séparation du couple à la naissance de cet enfant. Encore, il observe que madame Y... est dans l'accusation systématique vis-à-vis du père et juge peu crédibles certains de ses dires accusatoires. Enfin, il relève chez Anna un tableau d'agitation psychomotrice et d'opposition qui peut aussi bien s'expliquer comme le résultat d'une pathologie post-traumatique que comme le résultat d'un défaut de maternage. Il conclut dès lors à la nécessité de maintenir la résidence habituelle des enfants chez la mère avec un droit de visite et d'hébergement pour le père qu'il qualifie d'" habituel ". En appel, madame Y..., qui conteste les conclusions de l'expert, sans pour autant solliciter une contre-expertise, demande que le droit de visite du père s'exerce en lieu neutre aux fins, d'une part, de mettre Anna à l'abri des gestes déplacés de son père, d'autre part, de permettre à celui-ci d'apprendre à s'occuper de ses enfants et à jouer avec eux. Or, à ce jour, les suspicions d'attouchements ne sont confirmées par aucun élément du dossier à l'exclusion des déclarations de madame Y... et de ses parents. Notamment, le signalement effectué le 18 octobre 2010 par le Dr Claire D..., psychiatre, auprès du procureur de la République reprend les dires de la mère mais ne fait pas état d'éventuelles déclarations de l'enfant devant le professionnel. Encore, l'enquête préliminaire ouverte à la suite de ce signalement n'a pas abouti à la poursuite de monsieur X..., l'affaire ayant au contraire été classée sans suite. Par ailleurs, s'agissant des qualités éducatives du père, s'il ressort des attestations des grands-parents maternels que monsieur X... se montre peu attentif aux besoins et aux demandes d'Anna et qu'il ne manifeste aucun intérêt pour son fils Emile, il n'est pas contesté que le père, qui était alors sans activité professionnelle, s'est largement occupé d'Anna de sa naissance à la séparation du couple. Monsieur X... verse ainsi aux débats les attestations de madame Annick E..., directrice de crèche, et de madame Muguette B..., assistante maternelle, qui indiquent que du 1er septembre 2008 au 31 août 2009 Anna était souvent accompagnée par son père, que la relation avec ce dernier leur " a toujours semblé saine " et que la fillette " était toujours heureuse de retrouver son papa ". Enfin, depuis la mise en place d'un droit de visite et d'hébergement par le premier juge, madame Y... ne justifie nullement d'une aggravation de la situation des enfants, et notamment d'Anna, aucune pièce d'ordre médical ou scolaire n'étant produit à l'appui des allégations de la mère. Or, l'angoisse et les inquiétudes de la mère, dès lors qu'elles ne sont confortées par aucun élément objectif, ne peuvent conduire à la fixation d'un droit de visite en lieu neutre, lequel constitue une réduction drastique des droits du père. L'ensemble de ses éléments commandent de confirmer le droit de visite fixé par le juge conciliateur tant à l'égard d'Anna qu'à l'égard d'Emile. Aux termes de ses dernières conclusions, madame Y... a sollicité l'instauration d'une mesure de médiation familiale. Monsieur X... n'ayant pu conclure sur cette nouvelle demande avant l'ordonnance de clôture, il ne pourra y être fait droit, la mesure de médiation familiale impliquant, conformément à l'article 373-2-10 alinéa 2 du code civil, l'accord des deux parties. En revanche, la cour, faisant application du dernier alinéa de l'article précité, fait injonction aux parents de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure. PAR CES MOTIFS, La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance sur tentative de conciliation rendue le 16 décembre 2010 par le juge aux affaires familiales de Lyon, en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Fait injonction à monsieur Jan X... et madame Claire Y... de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation familiale, Désigne pour procéder à cette information le Centre de la Famille et de la Médiation 12 bis rue Jean Marie Chavant 69361 Lyon, tél. 04. 72. 43. 06. 54 et dit qu'il appartient aux parents de prendre attache avec cette structure dans les meilleurs délais, Condamne madame Y... aux dépens de l'appel et autorise la SCP LAFFLY-WICKY, avoué, à les recouvrer directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le GreffierLe Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 janvier 2012
Référence
6253cc09bd3db21cbdd8eeff
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