Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 novembre 2011
- ECLI
- 6253cc09bd3db21cbdd8eeef
- Date
- 7 novembre 2011
- Condamnation
- 8 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R. G : 10/ 08200 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 07 Novembre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 3 du 12 octobre 2010 RG : 2010/ 3544 ch no2 X... C/ Z... APPELANTE : Mme Fadhoianti X... née le 12 Février 1969 à DOMONI, ANJOUAN (COMORES) ... 69003 LYON 03 représentée par Me Jean-louis VERRIERE, avoué à la Cour assistée de Me Marie-Christine BARRET, avocat au barreau de LYON INTIME : M. Mohamed Z... né le 15 Août 1973 à NIOUMADZAHA (COMORES) ... 69120 VAULX-EN-VELIN représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assisté de Me Alain COUDERC, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 33343 du 20/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ****** Date de clôture de l'instruction : 13 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 25 Mai 2011 Date de mise à disposition : 12 septembre 2011 prorogée jusqu'au 07 Novembre 2011 Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Jeannine VALTIN, conseiller -Catherine CLERC, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Anne Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 12 octobre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 11 février 2011 par Fadhoianti X... appelante ; Vu les conclusions déposées le 7 avril 2011 par Mohamed Z..., intimé ; La Cour, Attendu que le 22 juillet 2005 est né à LYON, quatrième arrondissement, l'enfant Ben Amine IBRAHIM reconnu conjointement par Mohamed Z... et Fadhoianti X... antérieurement à sa naissance le 22 juin 2005 à la mairie de LYON, deuxième arrondissement ; que le 24 octobre 2005, les père et mère ont déclaré exercer conjointement l'autorité parentale sur leur enfant devant le greffier en chef du Tribunal de Grande Instance de LYON ; qu'un jugement du 16 mars 2006, définitif, a : - constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, - octroyé au père un droit de visite et d'hébergement devant s'exercer au domicile de la mère le samedi des semaines paires de 15 heures à 17 heures, - dispensé Mohamed Z... de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant compte tenu de son impécuniosité ; Attendu que par requête du 19 février 2010, Mohamed Z... a sollicité l'octroi d'un droit de visite et d'hébergement d'usage et offert de verser à la mère une pension alimentaire mensuelle de 80 € ; que Fadhoianti X... s'est opposée à ces prétentions en prétendant que la reconnaissance de l'enfant était fausse et que Mohamed Z... n'est pas le père de l'enfant Ben Amine ; Attendu que c'est à la suite de ces circonstances que par jugement du 12 octobre 2010 le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a : - accordé à Mohamed Z... un droit de visite un samedi sur deux de 14 heures à 16 heures dans les locaux d'une association de médiation familiale, condamné Mohamed Z... à payer à Fadhoianti X... une pension alimentaire mensuelle indexée de 80 € ; Attendu que Fadhoianti X... a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 17 novembre 2010 ; qu'elle soutient essentiellement à l'appui de sa contestation qu'elle est arrivée en France au huitième mois de sa grossesse alors qu'elle était enceinte de l'enfant Ben Amine que l'intimé n'a reconnu que dans le seul but de pouvoir régulariser sa situation sur le territoire français, et que l'attitude de Mohamed Z... la contraint à engager une action en désaveu de paternité ; qu'elle demande en conséquence à la Cour de : - lui donner acte de ce qu'elle engage une action en contestation de paternité devant le Tribunal de Grande Instance de LYON, - constater qu'elle était enceinte de huit mois de l'enfant Ben Amine lorsqu'elle est arrivée en France et que l'intimé ne peut donc être le père de ce dernier, - réformer la décision critiquée et dire n'y avoir lieu à droit de visite et d'hébergement au profit de Mohamed Z... non plus qu'à pension alimentaire de sa part, et subsidiairement surseoir à statuer jusqu'à ce que soient connus les résultats de l'expertise génétique ; Attendu que l'intimé conclut à la confirmation du jugement attaqué en faisant observer que l'appelante n'a engagé aucune action en contestation de paternité à ce jour, qu'elle ne peut prétendre avoir tout ignoré de la reconnaissance de l'enfant par ses soins puisque cette reconnaissance a été effectuée conjointement, et que la décision définitive rendue le 16 mars 2006 relativement à l'autorité parentale par le Juge aux Affaires Familiales s'est bornée à entériner sur ce point l'accord des parents ; Attendu qu'en l'état de l'acte de reconnaissance dressé le 22 juin 2005 sur la déclaration conjointe des parties, l'enfant Ben Amine est le fils de l'intimé Mohamed Z... et que ce dernier est fondé à exiger d'être mis judiciairement en mesure d'exercer les droits et prérogatives que lui confère sa qualité de père ; que l'appelante ne saurait sérieusement prétendre avoir tout ignoré de la reconnaissance du 22 juin 2005 dès lors que celle-ci a été effectuée conjointement par les parents qui ont, également déclaré exercer conjointement l'autorité parentale et conclu sur ce point un accord entériné par un jugement définitif ; Attendu que l'appelante ne verse aux débats aucune pièce établissant qu'elle a engagé une action en contestation de la paternité de Mohamed Z... à l'égard de l'enfant Ben Amine ; qu'elle ne démontre pas non plus être arrivée en France alors qu'elle était enceinte de huit mois dudit enfant et que, ce fait serait-il avéré, il ne suffirait pas à démontrer que Mohamed Z... ne peut être le père, sauf à établir qu'à l'époque de la conception, toute réunion physique des parties était impossible ce dont la preuve n'est pas davantage rapportée ; Attendu, dans ces conditions, et alors que le Juge aux Affaires Familiales a, par une décision définitive du 16 mars 2006, entériné l'accord des parties sur les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père tenant compte du très jeune âge de ce nourrisson d'une part, et qu'il n'est pas démontré que l'exercice de son droit par le père serait contraire à l'intérêt de l'enfant d'autre part, qu'il échet de confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a établi de nouvelles modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement conformes à ce qu'exigent l'avancement en âge de l'enfant Ben Amine et sa situation au regard du conflit qu oppose les parents ; Attendu, sur la pension alimentaire, que le premier juge a statué ultra petita dès lors que Fadhoianti X... s'est expressément opposée devant lui à recevoir une pension alimentaire du père ; que nonobstant les offres de ce dernier, le premier juge ne pouvait donc prononcer condamnation du père à payer à la mère une pension alimentaire qu'elle refusait ; qu'en cause d'appel Fadhoianti X... maintient ce refus d'une contribution quelconque du père ; qu'il échet en conséquence de réformer la décision querellée de ce chef et de dire n'y avoir lieu à contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Ben Amine ; Attendu que l'appel étant reconnu partiellement fondé, l'intimé supportera les dépens ; PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, le dit partiellement justifié ; Réformant, dit n'y a voir lieu de mettre à la charge de Mohamed Z... une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Ben Amine. Confirme pour le surplus le jugement déféré ; Condamne Mohamed Z... aux dépens ; Accorde à Me VERRIÈRE, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 699 du Code de Procédure Civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 novembre 2011
Référence
6253cc09bd3db21cbdd8eeef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités