Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 octobre 2011
- ECLI
- 6253cc09bd3db21cbdd8eee7
- Date
- 24 octobre 2011
- Condamnation
- 18 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 07248 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 24 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE du 21 septembre 2010 RG : 2010/ 00878 Y... C/ X... APPELANTE : Mme Fouzia Y... épouse X... née le 23 Janvier 1977 à REMCHI TLEMCEN (ALGERIE) ... 42100 SAINT-ETIENNE représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Solange VIALLARD-VALEZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 031440 du 06/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Mohammed X... né le 21 Mars 1962 à REMCHI TLEMCEN (ALGERIE) ... 42100 SAINT-ETIENNE représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assisté de Me Tahar SMIAI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 012727 du 23/ 06/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ****** Date de clôture de l'instruction : 09 Septembre 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 21 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 24 Octobre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller, assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience Catherine CLERC a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Monsieur Mohammed X... et Madame Fouzia Y... se sont mariés le 2 mars 2007 à REMCHI (ALGERIE). Un enfant est issu de cette union, Jessim né le 1er février 2010. Madame Fouzia Y... a relevé appel d'une ordonnance de non conciliation rendue contradictoirement le 21 septembre 2010 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE, qui après avoir déclaré la loi française applicable au litige au visa des dispositions de l'article 309 du code civil et reconnu la compétence du juge français au regard des dispositions des articles 3) a et 8 du Règlement " BRUXELLES II bis " et de la convention de la Haye du 5 octobre 1961, a notamment : - attribué à Madame Fouzia Y... la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, - dit que l'autorité parentale sur la personne de l'enfant mineur Jessim serait exercée en commun par les deux parents, - dit que l'enfant résiderait habituellement chez sa mère, - dit que le père pourrait rencontrer l'enfant jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 18 mois, exclusivement à l'amiable, une fois par semaine, dans un lieu public, en l'occurrence le centre commercial CENTRE DEUX, à une heure d'affluence, et au-delà de cet âge, librement et à défaut d'accord : en dehors des périodes de vacances scolaires, une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du samedi matin 10 heures au dimanche soir 18 heures, ainsi que durant les périodes de vacances scolaires de plus de cinq jours, la moitié des vacances scolaires avec alternance annuelle (première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires) les vacances d'été étant fractionnées par quinzaine, à charge pour lui de prendre et de ramener l'enfant au domicile de sa mère ou de le faire prendre et ramener par une personne de confiance, - dit qu'à défaut d'accord amiable, si le père ne vient pas ou ne fait pas chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les périodes de vacances, il serait considéré avoir renoncé à la totalité de la période considérée, - condamné Monsieur Mohammed X... à payer à Madame Fouzia Y... une pension alimentaire mensuelle indexée de 40 euros pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, - débouté Madame Fouzia Y... de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours. Dans ses dernières conclusions déposées le 2 septembre 2011 Madame Fouzia Y... demande à la Cour : - que le droit de visite du père s'exerce exclusivement en lieu médiatisé, - que Monsieur Mohammed X... soit condamné au paiement d'une pension alimentaire mensuelle indexée de 180 € par mois pour l'entretien et l'éducation de Jessim et de 70 € au titre du devoir de secours, - de débouter Monsieur Mohammed X... de son appel incident concernant les dispositions financières de l'ordonnance déférée, - de condamner Monsieur Mohammed X... aux entiers dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile et des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. Par dernières conclusions déposées le 7 septembre 2011 Monsieur Mohammed X... qui a formé appel incident, demande à la Cour : - de débouter Madame Fouzia Y... de son appel, - de confirmer l'ordonnance déférée du chef du droit de visite et d'hébergement " et de la pension alimentaire ", - y ajoutant de juger que le droit de visite s'exercera une fois par quinzaine les 2ème et 4ème fins de semaine du mois, du samedi 14 heures à dimanche 18 heures, et pendant les vacances scolaires de plus de 5 jours lorsque l'enfant aura atteint ses 18 mois, - d'infirmer l'ordonnance en jugeant que le père est hors d'état de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, - de juger que chacune des parties conservera ses frais et dépens sous réserve de l'application de l'aide juridictionnelle. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. L'information prévue par l'article 388-1 du code civil a été donnée aux parties. L'enfant n'a pas demandé à être entendu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2011 et l'affaire plaidée le 21 septembre 2011, a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Attendu que l'appelante a limité par voie de conclusions son recours au droit de visite et d'hébergement et aux pensions alimentaires ; que l'intimé a formé appel incident des mêmes dispositions de l'ordonnance déférée ; qu'il en résulte que la Cour n'est pas tenue de statuer sur les autres dispositions de l'ordonnance entreprise, sous peine de contrevenir aux dispositions de l'article 5 du code de procédure civile. Sur le droit de visite et d'hébergement Attendu que selon l'ordonnance entreprise les parents s'étaient accordés pour que le droit de visite paternel s'exerce dans un centre commercial à une heure d'affluence jusqu'à ce que le mineur atteigne l'âge de dix-huit mois. Que pour autant il résulte des pièces communiquées que le 24 novembre 2010 Monsieur Mohamed X... a soustrait par force l'enfant à sa mère en lui ôtant des bras dans le cadre d'une dispute puis en le projetant dans son véhicule avant de partir au volant de celui-ci ; que la matérialité de l'incident n'est pas contestée par le père et n'est pas contestable au regard de la procédure pénale de reconnaissance préalable de culpabilité engagée à son encontre, l'intéressé s'évertuant cependant à en minorer l'importance en plaidant qu'il voulait seulement voir son fils et avait l'intention de le rendre à la mère. Que le comportement paternel s'avère être objectivement anxiogène pour la mère et par là-même pour l'enfant qui vit avec elle en ce qu'il s'inscrit dans un contexte de violences conjugales important, comme en témoignent les certificats médicaux et les dépôts de plainte pour menaces de mort communiqués par la femme dont le conjoint n'a manifestement pas accepté sa décision de divorcer. Attendu qu'il apparaît être de l'intérêt de l'enfant, seulement âgé de 20 mois, de pouvoir bénéficier d'un cadre de rencontre sécurisé et apaisant pour nouer des relations avec son père, sans risquer d'être « appréhendé » par celui-ci à la faveur de disputes conjugales. Qu'à ce titre il y a lieu de prévoir, par réformation de la décision déférée, que le droit de visite de Monsieur Mohamed X... s'exercera pendant six mois dans les locaux d'un lieu d'accueil médiatisé selon les indications mentionnées ci-après au dispositif. Qu'à l'issue de ce délai il appartiendra au parent le plus diligent de saisir le juge aux affaires familiales compétent pour qu'il soit statué sur l'organisation du droit de visite et d'hébergement paternel en fonction de l'évolution du contexte familial. Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours Attendu que Monsieur Mohamed X... justifie percevoir une pension d'invalidité mensuelle globale de 660, 82 € (valeur avril 2011), avoir régularisé un dossier de surendettement dont la recevabilité a été prononcée le 18 mars 2010 et devoir régler un loyer mensuel courant de 345, 08 € (valeur avril 2011) indépendamment d'un arriéré de loyer de 6 270, 84 € en valeur mars 2011 et des autres charges de la vie courante. Qu'il n'est pas vérifié à l'examen des pièces communiquées que l'époux dilapiderait ses revenus en jouant au tiercé ou à d'autres jeux de hasard, comme allégué par son épouse. Que les ressources de Madame Fouzia Y... ne sont constituées que des prestations sociales et familiales auxquelles ouvre droit sa situation personnelle, soit 1 023, 55 €/ mois (valeur avril 2010) dont le RSA et l'APL. Que ses charges sont ignorées en l'état de ses pièces et de ses conclusions. Qu'ainsi, même à considérer l'état de faiblesse des revenus de l'épouse, il ne peut qu'être relevé que l'état de besoin de son conjoint est plus caractérisé que le sien de sorte que sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ne peut être accueillie ; que l'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a débouté la femme de cette demande chiffrée à 70 €/ mois. Sur la pension alimentaire pour l'enfant Attendu que les considérations précédentes sur la situation économique des deux époux ajoutées à l'absence de justificatifs concernant la nature et l'importance des dépenses exposées pour l'enfant conduisent à rejeter la demande de Madame Fouzia Y... tendant à voir fixer la pension alimentaire à la somme mensuelle indexée de 180 € ; Que Monsieur Mohamed X... sera par contre accueilli dans son appel incident en constatant son impécuniosité et en déboutant, par réformation de l'ordonnance déférée, la mère de sa demande en fixation d'une pension alimentaire pour l'enfant commun. Attendu que chacune des parties conservera la charge des ses dépens personnels d'appel, les dépens de première instance étant inexistants en matière d'ordonnance de non conciliation. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré, Statuant dans les limites de l'appel, Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté l'épouse de sa demande de pension alimentaire fondée sur le devoir de secours, Réforme l'ordonnance entreprise en ses dispositions relatives au droit de visite paternel et l'obligation alimentaire paternelle, Statuant à nouveau, Déboute Madame Fouzia Y... de sa demande de pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l'enfant commun eu égard à l'impécuniosité du père, Dit que le droit de visite de Monsieur Mohamed X... s'exercera en lieu neutre, dans les locaux de l'association POINT VERT, 11 boulevard Karl Marx-Centre Social de Beaulieu, 42100 SAINT-ETIENNE sur la base de deux demi-journées selon un calendrier et des horaires à définir par l'association en fonction de ses contraintes propres et de celles des parents, et ce, pendant une durée de six mois à compter de la première date de rencontre fixée par l'association. Dit que la mère amènera l'enfant au lieu neutre ainsi désigné et viendra le chercher à l'issue du droit de visite du père. Dit que les parents devront prendre contact avec l'association POINT VERT pour la mise en œ uvre des rencontres. Précise que la contribution financière éventuellement prévue par le règlement de l'association POINT VERT sera partagée entre les parents et versée directement à celle-ci en fonction des barèmes appliqués par ladite association. Dit qu'à l'issue de ce délai il appartiendra au parent le plus diligent de saisir le juge aux affaires familiales compétent pour faire fixer le droit de visite et d'hébergement paternel en fonction de l'évolution familiale. Condamne chacune des parties à conserver la charge de ses dépens personnels d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne-Marie DURAND, président et par Madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 5 du code de procédure civile.article 309 du code civil et reconnu la compétencarticle 699 du code de procédure civile et des diarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 388-1 du code civil a été donnée aux partiearticle 785 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- 24 octobre 2011
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