Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 octobre 2011
- ECLI
- 6253cc09bd3db21cbdd8eee6
- Date
- 31 octobre 2011
- Condamnation
- 1 537 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 07136 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 31 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON 2ème ch cab 4 du 21 septembre 2010 RG : 10. 6471 ch no2 X... C/ Z... APPELANT : M. Abdallah X... né le 01 Juin 1950 à DJERISSA ... 69500 BRON représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Olivier MAZOYER, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 32263 du 20/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Fadhila Z... divorcée X... née le 05 Décembre 1954 à LAADISSI ... ... 69500 BRON représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Edith CHEVILLARD-VELLA, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 027647 du 18/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ****** Date de clôture de l'instruction : 10 Juin 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 22 Juin 2011 Date de mise à disposition : 12 Septembre 2011 prorogée jusqu'au 31 Octobre 2011 Audience présidée par Jeannine VALTIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Catherine CLERC, conseiller -Catherine FARINELLI, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Vu le jugement du 21 septembre 2010 par lequel, sur requête déposée le 27 avril 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LYON a : - débouté Fadhila Z... de sa demande d'augmentation de 120 à 200 € de la pension alimentaire versée par Abdallah X... pour leur enfant mineur, Yousri, né le 19 décembre 1995 de leur mariage dissous par jugement des divorce du 5 janvier 2003 - débouté Abdallah X... de sa demande d'être déchargé de toute contribution alimentaire -laissé à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'appel interjeté de la décision susvisée par Abdallah X... suivant déclaration du 7 octobre 2010 ; Vu ses dernières conclusions de réformation déposées le 7 juin 2011 dans les termes essentiels suivants : - constater qu'il est hors d'état de contribuer à l'entretien et l'éducation de son fils Yousri, - supprimer la contribution due par lui, - à titre subsidiaire, fixer sa contribution à la somme de 50 € mensuelle, - débouter madame Z... de l'intégralité de ses demandes, - la condamner aux entiers dépens ; Vu les conclusions d'appel incident déposées le 22 février 2011 par Fadhila Z..., laquelle demande à la cour de : - débouter Abdallah X... de son appel principal -juger que la pension alimentaire de Yousri sera désormais de 200 € outre indexation -juger que la nouvelle pension alimentaire prendra effet à la date de l'arrêt à intervenir -condamner Abdallah X... aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 juin 2011 ; Sur la compétence et la loi applicable : Attendu que si les écritures combinées des deux parties laissent supposer qu'au moins l'un d'eux est de nationalité tunisienne, il résulte des pièces produites aux débats qu'Abdallah X... a été naturalisé français en mai 2005 et Fadhila Z... en juin 2009, de sorte que la juridiction française est bien compétente et la loi française applicable ; Sur la contribution d'Abdallah X... à l'entretien et à l'éducation de son fils mineur, Yousri : Attendu qu'il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, et que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Qu'en application de l'article 373-2-2 du code civil en cas de séparation entre les parents la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confiée ; Qu'une pension alimentaire initialement fixée peut être révisée en cas de changement significatif intervenu dans les situations économiques des parents ou dans les besoins des enfants depuis la date à laquelle cette pension a été fixée ; Attendu qu'en l'espèce la pension alimentaire due par Abdallah X... pour son fils a été fixée par jugement du 3 juillet 2007 à la somme mensuelle de 120 € à compter de la décision, l'arrêt de la cour d'appel du 27 mai 2008 ayant infirmé ce jugement sur le point de départ de cette pension alimentaire, en le fixant au 1er janvier 2007 ; Que le montant de la pension alimentaire n'était pas remis en cause devant la cour Qu'ainsi il convient de se reporter à la situation financière et familiale telle que retenue par le juge aux affaires familiales le 3 juillet 2007, pour la comparer à la situation actuelle : 1) concernant Abdallah X... - il justifiait avoir perçu 13 714 € en 2006, soit 1142 € par mois et 1 288 € en février 2007, avec la charge d'un loyer de 154 € et un crédit PASS de 158 €, outre les charges de la vie courante -il était remarié et son épouse attendait un enfant qui naîtra le 22 juillet 2007 2) concernant Fadhila Z... elle justifiait percevoir 260 € de RMI en complément d'un revenu de 100 € comme technicienne de surface ainsi que 117 € d'allocations familiales et supportait des charges de copropriété non justifiées ; Attendu que le premier juge a bien pris en compte la naissance prochaine d'un nouvel enfant au foyer d'Abdallah X..., qui avait d'ailleurs demandé confirmation de la pension de 120 € à compter du 3 juillet 2007 devant la cour en 2008 ; Attendu que devant la cour, les parents de Yousri donnent les éléments d'information suivants sur leur situation respective : 1) Abdallah X..., né le 1er juin 1950 - son avis d'imposition sur les revenus de 2009 est de 15 109 €, soit 1 259, 08 € par mois -il a été licencié le 1er juillet 2010 pour inaptitude à l'emploi -Pôle emploi lui écrivait le 9 août 2010 qu'il était admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant journalier net de 33, 42 €, soit 1 002, 60 € par mois, et que le versement de cette allocation serait renouvelé mensuellement dans la limite de 1095 jours, à condition qu'il accomplisse des démarches actives et répétées de recherches d'emploi, et le 6 septembre 2010 il est indiqué qu'il a bénéficié de 16 allocations au 31 août 2010 et qu'il peut éventuellement prétendre à 1079 allocations journalières -il est dispensé de recherche d'emploi à compter du 1er septembre 2010 - son bulletin de salaire de juillet 2010 porte un cumul net imposable de 6 158 €, soit 879, 71 € par mois à cette date -mais sa déclaration pré-remplie de revenus pour 2010 fait état d'un revenu global de 15 379 €, soit environ 1 281, 50 € par mois -les attestations de paiement de Pôle emploi font état de versement d'allocations de 744, 62 € en décembre 2010, de 871, 02 € en janvier et février 2011 et 770, 76 € en mars 2011 - il produit une projection de retraite du régime général au 1er juin 2010 d'un montant brut mensuel de 629, 81 € sans que l'on sache s'il pourra bénéficier de retraites complémentaires -son épouse s'est inscrite à Pôle emploi le 1er octobre 2010 - leur loyer OPAC en mars 2010 après déduction de l'APL est de 282, 66 € - il a un prêt PASS consenti le 4 novembre 2009 pour 36 mois avec des mensualités de 164, 38 € - il fait l'objet d'une procédure de paiement direct pour la pension alimentaire avec terme mensuel de 165 € ; 2) Fadhila Z..., née le 5 décembre 1954 - elle n'a pas eu d'impôt à payer sur les revenus de 2008 ni sur ceux de 2009 (5 502 € de revenus) - ses revenus mensuels imposables en 2009, en opérant les calculs au vu de ses bulletins de salaires, ont été de l'ordre de 458 € et ses bulletins de salaire de juin et décembre 2010 porte un salaire imposable de 471, 19 €, sa déclaration de revenus pour 2010 faisant état d'un revenu annuel de 5 644 €, soit une moyenne mensuelle de 470, 33 € - ses bulletins de salaire de février à mai 2011 révèle un revenu imposable mensuel moyen de l'ordre de 475 € - elle a perçu un RSA de 396, 75 € en janvier 2010, de 454, 81 € en juin 2010, puis 435, 85 € en décembre 2010 et de 356, 97 € en avril 2011 - elle a des provisions pour charges mensuelles de l'ordre de 140 € - elle a un crédit Facet avec des échéances mensuelles de 72, 40 € - elle bénéficie de la CMU -Yousri est scolarisé en seconde pour l'année scolaire 2010-2011 et a des activités sportives et manuelles extra-scolaires -sa fille Samar X..., dans un courrier non datée indique être vendeuse avec un salaire ne dépassant pas 850 € net et être dans l'incapacité d'aider sa mère chez qui elle habite, précisant lui donner 50 €, avec production d'un justificatif d'emploi du 17 septembre au 3 mars 2011 et d'une attestation d'entrée en stage « pré-qualification métiers du sport » du 26 avril au 21 septembre 2011 moyennant à priori une rémunération de 339, 35 € - Imen X..., qui vit avec sa mère et dont il est justifié qu'elle percevait un RSA de 410, 95 en mai 2011, dans un courrier également non daté, indique que son père menace sa mère de vendre l'appartement commun où elle réside si elle ne renonce pas à la pension alimentaire et précise qu'il possède une maison en Tunisie qu'il loue à 2 familles, puis dans un courrier du 7 juin 2011, qu'elle ne peut pas aider sa mère ; Attendu qu'au vu de ce qui précède, il apparaît que depuis 2011, les revenus d'Abdallah X... ont sensiblement diminué, sans dépasser 1000 € par mois, et ses charges ont globalement augmenté, en observant qu'il est muet sur l'existence de son patrimoine en Tunisie, ne faisant état que du ressentiment de sa fille ; Que de son côté, Fadhila Z... a des revenus supérieurs à ceux retenus en 2007, ayant ainsi des ressources mensuelles de l'ordre de 850 €, la présence de ses filles à son domicile, même si elles peuvent à l'occasion lui procurer quelques subsides, ne peut constituer un revenu supplémentaire, dans la mesure où l'ensemble des charges courantes s'en trouvent nécessairement plus élevées, en notant qu'il n'est pas démontré qu'un autre fils, Brahim, vit au domicile maternel ; Qu'au surplus, la scolarité et les activités extra-scolaires d'un adolescent, comme Yousri, engendrent des frais sans cesse croissants ; Que compte tenu de tout ce qui précède, la contribution d'Abdallah X... à l'entretien et à l'éducation de son fils sera plus justement fixée à la somme mensuelle de 100 € à compter de janvier 2011 ; Que le jugement sera infirmé en ce sens ; Que toutes autres demandes seront rejetées comme non fondées ; Attendu que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ; PAR CES MOTIFS : La Cour après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Infirmant le jugement déféré : Fixe la contribution de Abdallah X... à l'entretien et à l'éducation de son fils Yousri à la somme mensuelle de 100 € à compter du 1er janvier 2011 ; Condamne Abdallah X..., en tant que de besoin, à payer mensuellement à Fadhila Z... la somme susvisée selon les mêmes modalités et indexation que la pension initialement fixée ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses entiers dépens. Rejette toutes autres demandes. Le GreffierLe Président
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