Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 novembre 2011
- ECLI
- 6253cc09bd3db21cbdd8eee1
- Date
- 14 novembre 2011
- Condamnation
- 47 756 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 06576 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 14 Novembre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de ROANNE Au fond du 26 mai 2010 RG : 2007/ 01193 X... C/ Z... APPELANT : M. Philippe Guy Roch X... né le 04 Août 1960 à ROANNE (42300) ... 42370 SAINT-ANDRE-D'APCHON représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de la SCP CHAVRIER-MOUISSET-THOURET, avocats au barreau de LYON INTIMEE : Mme Christine Simone Hélène Z... épouse X... née le 27 Juillet 1968 à PARIS (75016) ... 42300 ROANNE représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER, avoués à la Cour assistée de la SELARL GOURDIAT, avocats au barreau de ROANNE ****** Date de clôture de l'instruction : 30 Septembre 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 12 Octobre 2011 Date de mise à disposition : 14 Novembre 2011 Audience tenue par Anne Marie DURAND, président et Catherine CLERC, conseiller, qui ont siégé en rapporteur sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Catherine CLERC a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Blandine FRESSARD, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Monsieur X... et Madame Z... se sont mariés le 7 juillet 1990 à LAJO (48) sous le régime de la séparation de biens suivant contrat reçu par Maître A..., notaire à LYON, et ont eu deux enfants : - Laureline née le 31 août 1991 - Valérian né le 22 mars 1993. Par ordonnance de non conciliation en date du 8 février 2008, confirmée en appel le 15 janvier 2009, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de ROANNE, statuant sur les mesures provisoires relatives aux enfants communs a notamment dit que Valérian résiderait alternativement chez ses père et mère dans le cadre d'un exercice en commun de l'autorité parentale, condamné le père au paiement d'une pension alimentaire mensuelle de 1 050 € pour l'entretien et l'éducation des deux enfants (700 € pour Laureline et 350 € pour Valérian) et condamné Monsieur X... à payer à son épouse une provision ad litem de 1 000 €, Madame Z... se voyant accorder une provision de 5 000 € à valoir sur ses droits dans la liquidation. Le 14 septembre 2010 Monsieur X... a formé appel général d'un jugement rendu le 26 mai 2010 par cette même juridiction qui a tout à la fois : - prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil, - ordonné la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux et commis Maître B... et Maître C..., notaires, pour procéder aux opérations de liquidation partage, - fixé la résidence alternée de l'enfant Valérian chez chacun de ses père et mère tout en constatant l'exercice en commun de l'autorité parentale par ceux-ci, - condamné Monsieur X... à payer à Madame Z..., pour l'entretien et l'éducation des enfants, une pension alimentaire indexée de 700 € pour Laureline et de 350 € pour Valérian, - condamné Monsieur X... à verser à Madame Z... une prestation compensatoire de 300 000 € et débouté celui-ci de sa demande de report ou de fractionnement du paiement de ce capital, - débouté Madame Z... de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens personnels. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 28 septembre 2011 Monsieur X... demande à la Cour de : - supprimer ou de réduire dans de très notables proportions à compter du 1er septembre 2010, la pension alimentaire mise à sa charge pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Laureline et en tout état de cause de la supprimer à compter du 30 septembre 2011, - déclarer satisfactoire son offre de payer à Madame Z... une prestation compensatoire en capital d'un montant de 150 000 € payable en 96 mensualités de 1 562, 50 € chacune. Il conclut à la confirmation du surplus des dispositions du jugement déféré, s'oppose aux prétentions contraires de l'intimée et requiert sa condamnation aux dépens d'appel sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées le 21 septembre 2011 Madame Z... sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf à le voir réformé du chef de l'article 700 du code de procédure civile en réclamant à l'encontre de Monsieur X... une indemnité de 5 000 €. Elle demande en outre la somme de 7 000 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel et entend voir Monsieur X... condamné aux dépens de première instance et d'appel avec, pour ces derniers, distraction au profit de son avoué. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 septembre 2011 et l'affaire plaidée le 12 octobre 2011, a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la pension alimentaire Attendu qu'il résulte des écritures déposées par les parties qu'au cours de l'année 2010/ 2011 l'enfant majeure Laureline a débuté un BTS option notariat qu'elle a interrompu en janvier/ février pour effectuer un séjour dans une école à DUBLIN (IRLANDE) afin de perfectionner son apprentissage de la langue anglaise ; Que pour l'année 2011/ 2012 elle s'est inscrite à l'ICH (institut d'études économiques et juridiques appliquées à la construction et à l'habitation) ; Qu'il n'est pas contesté qu'elle a bénéficié à compter du 3 octobre 2011 d'un contrat de travail à durée indéterminée dans une étude notariale de ROANNE dans le cadre d'une formation en alternance qui va lui assurer un revenu mensuel de 1 452 € brut (cf pièce 81 de Monsieur). Qu'ainsi la demande de Monsieur X... tendant à obtenir la suppression de la pension alimentaire mise à sa charge pour l'entretien et l'éducation de cette enfant majeure ne peut être accueillie à compter de la date du 1er septembre 2010, Laureline étant à cette époque sans revenus personnels et dans l'incapacité de subvenir elle-même à ses besoins ; Que les dépenses alors exposées par Monsieur X... pour le compte de cette enfant qui ne sauraient le dispenser du règlement de la pension alimentaire, ne justifient pas davantage sa diminution, celle-ci ayant été initialement fixée par le juge conciliateur (et reconduite par le juge du divorce) alors même que le père supportait déjà à titre personnel des frais pour Laureline. Que Monsieur X... sera néanmoins déchargé du paiement de la pension alimentaire litigieuse à compter du 30 septembre 2011 en considération du fait que l'enfant majeure sera rémunérée dans le cadre de ses études. Que le jugement déféré sera confirmé sauf à y ajouter la suppression de cette pension alimentaire à compter du 30 septembre 2011. Sur la prestation compensatoire Attendu que dans le cadre de son appel Monsieur X... ne remet pas en cause le principe du droit à prestation compensatoire reconnu au profit de Madame Z... du fait de l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux occasionnée au détriment de celle-ci par la rupture du mariage. Qu'il conteste uniquement le quantum et les modalités de règlement du capital devant être versé à son épouse au titre de cette prestation compensatoire. Attendu qu'il résulte sans contestation possible des pièces régulièrement communiquées que Madame Z..., qui avait débuté des études de notariat n'a pas finalisé de diplômes et s'est mariée en 1990. Qu'elle n'a pas exercé d'activité professionnelle durant le mariage, cet état de fait devant être mis au crédit d'un choix de vie des époux, aucune pièce pertinente ne permettant d'accréditer la thèse de l'épouse selon laquelle c'est Monsieur X... qui s'opposait à ce qu'elle travaille ou la thèse inverse de l'époux selon laquelle c'est Madame Z... qui se complaisait dans l'inactivité. Qu'elle a commencé à travailler le 6 septembre 2004 comme secrétaire à temps partiel dans un cabinet d'avocat à ROANNE et occupe toujours cet emploi ; que son revenu professionnel s'élevait mensuellement à 926 € en 2010 et à 942 € au mois d'août 2011 (selon la moyenne des cumuls imposables) ; Qu'elle justifie avoir validé 41 trimestres pour sa retraite entre 1990 et 2010 ; que son jeune âge lui permettra, sans nul doute, de compléter ses droits futurs à retraite dès lors qu'elle ne rencontre pas de problèmes de santé, qu'elle dispose d'une expérience professionnelle et qu'elle pourra prétendre travailler à plein temps comme n'ayant plus la charge d'éducation des enfants communs désormais majeurs, même si le plus jeune est encore étudiant. Qu'elle vit depuis le 1er octobre 2008 avec le même compagnon qui participe nécessairement aux dépenses du ménage comme disposant d'un revenu professionnel mensuel de 4993 € selon son avis d'impôt sur le revenu 2007. Que la stabilité de cette relation est confortée par le fait que les concubins ont constitué ensemble une société civile immobilière par le biais de laquelle ils ont fait l'acquisition, moyennant un emprunt, d'une maison d'habitation qu'ils occupent, les droits de Madame Z... dans cette SCI Les Hauts de Vavres étant de 40 %. Qu'elle ne déclare cependant pas de patrimoine propre, s'abstenant de ce fait d'évaluer ses participations dans cette SCI, Monsieur X... les estimant quant à lui à environ 108 000 €. Que ses espérances successorales ne peuvent être prises en considération, s'agissant d'un événement aléatoire, à savoir que ses parents restent libres de disposer de leurs biens de leur vivant. Que Monsieur X..., notaire, dispose d'un revenu professionnel moyen de 14 000 € (moyenne établie sur quatre ans de 2007 à 2010). Qu'il vit seul et assume à ce titre l'intégralité des dépenses de la vie courante. Que son patrimoine propre, constitué de biens immobiliers, de parts sociales dans près de six sociétés, d'avoirs bancaires, d'épargne vie et de véhicules terrestres à moteur, s'élève globalement selon sa dernière déclaration sur l'honneur actualisée au 30 mars 2011 à la somme de 1 163 407, 13 € ; que ce patrimoine reste toutefois grevé d'un passif conséquent (emprunts) de l'ordre de 677 88, 15 € ce qui porte la valeur nette de son patrimoine propre à 485 523, 98 € dont 450 000 € correspond à la valeur des parts sociales détenues dans son étude notariale (cf sa pièce 79). Qu'il aura vocation à bénéficier de ce fait d'une retraite plus conséquente que celle de son épouse en raison d'une assiette de cotisation plus étendue, retraite qui est évaluée provisoirement à 1 778 €/ mois ; que toutefois celle-ci a vocation à s'étoffer encore en raison du nombre d'années de vie active restant à accomplir par Monsieur X... jusqu'à l'âge légal de la retraite et sera complétée utilement par les divers investissements réalisés à titre personnel par celui-ci durant la période de son activité professionnelle, comme en atteste la consistance de son patrimoine propre. Que les époux détiennent un patrimoine indivis constitué tout à la fois de l'ancien domicile conjugal sis à SAINT ANDRE D'APCHON et de deux appartements (situés dans les villes de LYON et AU COTEAU) ; Qu'au-delà du désaccord opposant les parties sur le chiffrage de leurs droits respectifs dans leur indivision immobilière ou des discussions de Madame Z... quant à la vente de ses deux biens immobiliers à la SCI CARNOT dont son époux était associé majoritaire et dans laquelle elle n'avait aucun droit (ces points relevant du débat sur la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux), une constante apparaît, à savoir que les droits de l'épouse seront proportionnellement moins importants que ceux de son conjoint, en ce qu'elle ne détient que 2 % du bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal, les droits des époux sur les autres biens étant égalitaires (50 %/ 50 %). Que pour autant cette participation de 2 % ne permet pas de conclure que Monsieur X... a fait une utilisation abusive du régime matrimonial de la séparation de biens au détriment des intérêts de son épouse, cette dernière ayant été « associée » à concurrence de moitié dans les autres acquisitions immobilières durant le mariage. Que la valeur de ce patrimoine immobilier indivis peut s'apprécier globalement dans une fourchette comprise entre 319 515 € et 477 565 € et les droits de l'épouse entre 42 327 € et 44 674 € en l'état des deux projets d'actes liquidatifs dont se prévalent respectivement les parties. Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces considérations, de l'âge des époux (51 ans et 43 ans) et de la durée de leur mariage au jour du divorce (plus de 21 ans), il y a lieu de réformer le jugement entrepris en fixant la prestation compensatoire due par Monsieur X... à Madame Z... à la somme de 200 000 €. Que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fixé le paiement de la prestation compensatoire sous la forme d'un versement unique de ce capital, le paiement échelonné sollicité par Monsieur X... ne se justifiant pas au regard de sa situation financière ; qu'en outre, sans qu'il y ait lieu de rajouter au texte de l'article 275 du code civil, il doit être souligné qu'il est dans l'intérêt de Madame Z... de pouvoir disposer de ce capital dans son intégralité notamment pour pouvoir l'investir. Sur les autres demandes Attendu que le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Madame Z... fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, l'application de ce texte ne se justifiant pas ; Attendu que le surplus du jugement déféré sera confirmé comme n'étant pas autrement discuté. Sur les dépens d'appel Attendu que chacune des parties devra conserver la charge de ses dépens personnels d'appel comme succombant pour partie dans ses prétentions. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré, Réforme partiellement le jugement déféré, Statuant à nouveau, Fixe à 200 000 € le capital dû par Monsieur X... à Madame Z... à titre de prestation compensatoire, Condamne en tant que de besoin Monsieur X... à payer à Madame Z... cette prestation compensatoire de 200 000 €, Confirme pour le surplus le jugement déféré, Y ajoutant, Supprime à compter du 30 septembre 2011 la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur X... pour l'entretien et l'éducation de l'enfant commun Laureline, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens personnels d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne-Marie DURAND, président et par Madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 275 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 233 du code civilarticle 785 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en réclam
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 novembre 2011
Référence
6253cc09bd3db21cbdd8eee1
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