Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 novembre 2011
- ECLI
- 6253cc09bd3db21cbdd8eedd
- Date
- 7 novembre 2011
- Condamnation
- 4 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 06181 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 07 Novembre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 23 juin 2010 RG : 2007/ 12942 ch no 2- Cab. 2 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Safia X... épouse Y... née le 08 Juillet 1953 à IMALIOUENE (ALGERIE) ... 69200 VENISSIEUX représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Frédérique PENOT-PAOLI, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 027439 du 02/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Abdelkrim Y... né le 10 Novembre 1948 à CALIOUAIADI (ALGERIE) ... 69200 VENISSIEUX représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 024553 du 04/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 30 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 05 Octobre 2011 Date de mise à disposition : 07 Novembre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller, assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Anne-Marie DURAND a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES : Monsieur Abdelkrim Y... et madame Safia X... se sont mariés le 3 mai 1980 à CHEMINI (ALGERIE), sans contrat préalable. Par jugement rendu le 23 juin 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a notamment : - prononcé le divorce des époux Abdelkrim Y...- Safia X... sur le fondement de l'article 242 du code civil, aux torts du mari, - ordonné la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage ayant été dressé le 03 mal 1980 à CHEMINI (ALGERIE) et sa mention en marge des actes de naissance des époux, - ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, - constaté qu'Hannibal est devenu majeur en cours de procédure et qu'il n'est plus nécessaire de statuer sur les demandes relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence habituelle et le droit de visite du père, - constaté que monsieur Y... est hors d'état de verser une pension alimentaire en raison de l'insuffisance de ses ressources, - débouté madame X... de sa demande de prestation compensatoire, - autorisé l'épouse à conserver l'usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce, - débouté madame X... de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné monsieur Y... aux dépens. Madame Safia X... a fait appel de cette décision en toutes ses dispositions le 12 août 2010. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le24 mars 2011, elle limite toutefois sa contestation du jugement déféré au rejet de : - sa demande de pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Hannibal, qu'elle entend voir fixer à 150 €, - sa demande de prestation compensatoire, qu'elle entend voir fixer à la somme de 48 000 €. Elle demande la condamnation de monsieur Abdelkrim Y... à payer la somme de 2 000 € à son conseil sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. Elle produit un certificat de scolarité le concernant pour l'année 2010/ 2011 et précise qu'il perçoit une bourse trimestrielle de 331, 94 € soit 110 € par mois. Elle rappelle qu'elle a dû arrêter d · exercer son métier d'assistante maternelle en raison d'un retrait de son agrément du fait des violences commises par son mari sous l'emprise de l'alcool. Elle indique qu'elle perçoit désormais des allocations d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 780 € par mois, que son loyer s'élève à 323 €, qu'elle a un arriéré locatif de 3 000 €. Elle soutient que monsieur Abdelkrim Y... dissimule sa situation actualisée et qu'il perçoit des revenus de l'ordre de 1 200 € par mois. Elle invoque la disparité de leurs ressources. Elle expose que la durée du mariage a été de 28 ans, qu'elle a peu travaillé puisqu'elle a élevé quatre garçons, que sa retraite sera limitée à 392, 66 €, qu'elle a pu obtenir à nouveau un agrément mais qu'elle a perdu le contrat de garde des enfants dont elle s'occupait à la suite d'un déménagement de cette famille. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 18 janvier 2011, monsieur Abdelkrim Y... - soulève une fin de non-recevoir du fait de l'autorité de la chose jugée du divorce prononcé par la cour suprême d'Alger, - demande à la cour de rejeter la demande en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil, - de constater qu'il est hors d'état de payer une pension alimentaire, - de débouter madame Safia X... de sa demande relative à la prestation compensatoire, - de rejeter sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile puisqu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle, - et de la condamner aux dépens distraits au profit de la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET. Monsieur Abdelkrim Y... ne développe pas la fin de non-recevoir qu'il invoque. Il conteste les violences qui lui sont reprochées, expliquant qu'il a été pris dans un conflit d'autorité, son épouse et ses enfants n'ayant pas accepté qu'il interdise à Massinissa de sortir et cette situation ayant été à l'origine de disputes familiales. Il ajoute que non seulement, il ne s'est jamais montré violent mais que ses enfants étaient tout à fait capables, le cas échéant, de s'interposer physiquement à lui. Il expose ses charges. Il indique qu'il s'est remarié en Algérie et est père d'une enfant, Sabrina, née le 25 décembre 2010. Il fait état des trimestres que madame Safia X... peut encore acquérir et ajoute qu'elle bénéficie du soutien financier de ses fils. Il ne s'oppose pas à l'usage par madame Safia X... du nom marital. L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 mai 2011. MOTIFS ET DÉCISION Attendu que, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et arguments des parties, la cour se réfère, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées ; Sur le prononcé du divorce Sur l'exception tirée de l'autorité de la chose jugée d'une décision rendue en Algérie Attendu qu'il résulte du certificat de non pourvoi délivré le 9 mars 2010 par la cour de cassation que l'arrêt rendu la cour d'appel de Lyon le 12 octobre 2009 confirmant l'ordonnance sur tentative de conciliation du 11 janvier 2008, est devenu définitif ; Que monsieur Abdelkrim Y... ne peut plus remettre en cause la compétence de la juridiction française, l'application de la loi française et le rejet de l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait çà l'arrêt rendu par la cour de Bejaia (Algérie) ; Sur la faute Attendu que l'alcoolisme chronique de monsieur Abdelkrim Y... et la violence qui en était la conséquence sont établis par les mains courantes produites, le certificat médical délivré par la clinique du Grand large le 11 septembre 2007 à la suite de coups portés à Hannibal pour lesquels monsieur Abdelkrim Y... a été condamné et un jugement d'assistance éducative a été rendu le 23 novembre 2007 ; Que la conduite de monsieur Abdelkrim Y... est constitutive d'une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Que le jugement doit être confirmé en ce qu'il prononce le divorce des époux Y...- X... aux torts du mari ; Sur la demande de pension alimentaire pour l'enfant Hannibal Attendu que madame Safia X... justifie par la production d'un certificat de scolarité que le jeune Hannibal Y... est inscrit pour l'année scolaire 2010-2011 au lycée Marcel Sembat de Vénissieux en classe de terminale STI génie électrotechnique et qu'il bénéficie d'une bourse trimestrielle de 331, 94 € ; Que, contrairement à ce qu'il affirme, monsieur Abdelkrim Y..., né en 1948, ne justifie pas par la production de la lettre à lui adressée par la CRAM le 18 septembre 2008 (pièce no17) son admission à la retraite et le montant perçu, s'agissant seulement d'une évaluation de ses droits dans le cas d'un départ au 1er décembre 2008, point de départ choisi ; Qu'il doit être noté que la pièce no 24 mentionnée au bordereau de communication de pièces comme un nouveau courrier de la CRAM au 3 juin 2009 ne figure pas au rang des pièces produites ; Que monsieur Abdelkrim Y... ne justifie pas de ses ressources en 2010 et 2011 mais exclusivement de ses charges aggravées par la naissance d'un enfant né d'un nouveau mariage ; Qu'une contribution de 100 € sera mise à sa charge pour l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur Hannibal ; Sur la prestation compensatoire : Attendu qu'en raison de l'appel général formé par madame Safia X..., pour apprécier le droit à prestation compensatoire et son montant, la cour doit se placer au jour où elle statue pour en apprécier le bien fondé et le montant ; Que l'article 271 du Code Civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Que les éléments de fixation pris en compte sont notamment ceux mentionnés à l'article 271 alinéa 2 ; Attendu que monsieur Abdelkrim Y... et madame Safia X..., respectivement âgés de 63 et 58 ans, ont eu une vie commune pendant 28 ans ; Attendu que les revenus actuels de monsieur Abdelkrim Y... ne sont pas connus, aucune pièce récente probante n'ayant été produite ; Qu'il est établi qu'il fait l'objet de mesures d'exécution ; Que compte-tenu de son âge, de sa situation professionnelle antérieure, de son endettement et de ses nouvelles charges de famille, il apparaît qu'il n'existe pas une disparité dans les conditions de vie respectives des époux justifiant la mise à sa charge d'une prestation compensatoire ; Attendu que les époux, mariés sous le régime de la communauté légale, étaient propriétaires d'un appartement sis à Vénissieux, qui a été vendu et dont le prix est consigné chez le notaire, qui fera l'objet d'un partage dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ; Sur les frais et dépens : Attendu que la cour n'estime pas devoir faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu qu'il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens, étant précisé que tous deux bénéficient de l'aide juridictionnelle ; PAR CES MOTIFS, La Cour, Statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement rendu le 23 juin 2010 par le tribunal de grande instance de Lyon en toutes ses dispositions sauf celle relative à la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur Hannibal, Statuant à nouveau sur ce point, Condamne monsieur Abdelkrim Y... à payer à madame Safia X..., à ce titre, la somme mensuelle de 100 €, Dit que cette somme sera payable mensuellement et d'avance au domicile de la mère qui percevra en outre les avantages sociaux et familiaux ; Dit que chaque année, dès publication officielle de l'indice INSEE du 1er janvier relatif au prix à la consommation (ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière) le débiteur indexera cette somme selon la règle de trois ci-après : Somme fixée x Indice du 1er janvier indice au jour de la présente décision tél INSEE ... ou par minitel, 3617 code INSEE ou sur le site internet www. insee. fr Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties gardera à sa charge les dépens par elle exposés dans le cadre de la procédure d'appel, Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame Anne-Marie Durand, président et par madame Anne-Marie Benoit, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 271 du Code Civil dispose que la prestatiarticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 242 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 785 du code de procédure civile.
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