Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 septembre 2011
- ECLI
- 6253cc08bd3db21cbdd8eec6
- Date
- 5 septembre 2011
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 04157 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 05 Septembre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 4 du 29 mars 2010 RG : 2009/ 07837 ch no2 Z... X... C/ Y... APPELANTS : Mme Oumelkhir Z... épouse X... née le 27 Décembre 1950 à RIRHA (ALGERIE) ... 69140 RILLIEUX-LA-PAPE représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Gilles AUBERT, avocat au barreau de LYON M. Madani X... né le 10 Mars 1932 à RIRHA (ALGERIE) ... 69140 RILLIEUX-LA-PAPE représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me Gilles AUBERT, avocat au barreau de LYON INTIME : M. Abdeloiab Y... né le 03 Février 1962 à BRON (69500) ... 69100 VILLEURBANNE représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Me Axelle SAUZAY-LEPERCQ, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 22406 du 14/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 11 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 11 Mai 2011 Date de mise à disposition : 27 Juin 2011 prorogée au 05 Septembre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Jeannine VALTIN, conseiller -Catherine CLERC, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Jeannine VALTIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu en chambre du conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement du 29 mars 2010 par lequel, sur l'assignation délivrée le 5 juin 2009 par Madani X... et Oumelkhir Z... , son épouse, à Abdeloiab Y..., le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de LYON a, principalement : - dit que Madani X... et Oumelkhir Z... bénéficieront d'un droit de visite pour les enfants Rayane et Yanis Y..., nés respectivement les 22 mars 1999 et 31 janvier 2003, de l'union d'Abdeloiab Y... avec leur fille, Ouihiba X..., décédée le 4 septembre 2007 - dit qu'à défaut de meilleur accord des parties, les époux X... exerceront leur droit de visite dans les locaux de l'Association Française des Centres de Consultation Conjugale à LYON, une fois par mois, selon un calendrier et des horaires à définir en concertation avec l'association à charge pour Abdeloiab Y... ou une personne digne de confiance d'amener et de venir chercher les enfants au lieu neutre -dit que les frais éventuels d'exercice du droit de visite en lieu neutre seront à la charge des grands parents et réglés directement auprès de l'association -rejeté toute autre demande -ordonné l'exécution provisoire -dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ; Vu l'appel interjeté de la décision susvisée par Madani X... et Oumelkhir Z... suivant déclaration du 8 juin 2010 ; Vu leurs dernières conclusions de réformation déposées le 4 février 2011 dans les termes essentiels suivants, vu les articles 372-2 et suivants, 371-4 du code civil, articles 1181 et suivants, 1184, 1187 et 1187-1 du code de procédure civile : - constater que les pièces adverses no26 et no39 ont été communiquées sans autorisation du Juge des enfants, violant les règles de protection des mineurs et les écarter des débats -débouter Abdeloiab Y... de l'ensemble de ses demandes -ordonner une expertise médico-psychologique de la famille -fixer pour les époux X... un droit de visite et d'hébergement, à défaut d'accord amiable, un week end sur deux, les semaines paires de l'année du vendredi sortie d'école au lundi matin retour à l'école, les mercredi les semaines impaires de 9H30 à 17H, ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires à charge pour les grands-parents d'aller chercher les enfants et de les ramener, ou de les faire chercher et ramener par une personne digne de confiance -condamner Abdeloiab Y... au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile -le condamner aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions d'appel incident déposées le 4 février 2011 par Abdeloiab Y..., lequel demande essentiellement à la Cour, vu l'article 371-4 du code civil, de : - débouter Madani X... et Oumelkhir Z... de leur appel principal comme infondé -déclarer en revanche recevable et bien fondé son appel incident -constater et dire que par leur attitude irresponsable, malsaine, conflictuelle, Madani X... et Oumelkhir Z... déstabilisent et nuisent à la construction de leurs petits enfants -constater et dire qu'il n'est pas de l'intérêt bien compris de Rayane et Yanis d'être en contact avec eux -en conséquence, débouter les époux X... de l'intégralité de leurs prétentions comme infondées -à titre infiniment subsidiaire, confirmer la décision déférée -en tout état de cause, les condamner solidairement à lui payer la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu le compte rendu d'audition des mineurs en date du 23 février 2011, entendus à leur demande ; Vu le renvoi de l'affaire, initialement fixée au 23 février 2011, par mention au dossier, à l'audience du 11 mai 2011 aux fins de demander communication du dossier d'assistance éducative au Juge des enfants et de communication au Ministère Public après l'audition des enfants et pour éventuellement nouvelles conclusions et pièces des parties ; Vu le dossier communiqué par le Juge des enfants ; Vu les conclusions du Ministère Public, en date du 8 avril 2011 tendant à l'infirmation du jugement déféré et au débouté des appelants en leur demande ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 mai 2011 ; Sur la demande d'écarter des débats les pièces numérotées 26 et 39 d'Abdeloiab Y... : Attendu qu'à l'appui de leur demande, Madani X... et Oumelkhir Z... exposent que Abdeloiab Y... produit aux débats de nombreuses pièces (26 et 39) du dossier ouvert auprès du juge des enfants sans l'autorisation de ce dernier ; Que les dispositions de l'article 1187-1 du code de procédure civile énoncent : « le juge des enfants communique au juge aux affaires familiales ou au juge des tutelles les pièces qu'ils sollicitent quand les parties à la procédure devant ces derniers ont qualité pour consulter le dossier en vertu de l'article 1187. Il peut ne pas transmettre certaines pièces lorsque leur production ferait courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers. » ; Que l'article 1187 du code de procédure civile dispose : « Dès l'avis de l'ouverture de la procédure, le dossier peut être consulté au greffe, jusqu'à la veille de l'audition ou de l'audience, par l'avocat du mineur et celui de son père, de sa mère, de son tuteur, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié. L'avocat peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure d'assistance éducative. Il ne peut transmettre les copies ainsi obtenues ou la reproduction de ces pièces à son client. » ; Attendu qu'effectivement, si le Juge des enfants a lui-même communiqué le dossier qui avait été sollicité et si Madani X... et Oumelkhir Z... qui n'ont d'ailleurs pas invoqué les articles précités devant le premier juge qui a pourtant fait état des pièces du dossier en cause, n'ont pas conclu à la suite au rejet des pièces ainsi communiquées, il n'en reste pas moins que les grands-parents ne faisant pas partie des personnes visées à l'article 1187 du code de procédure civile, doivent donc être écartées des débats toutes les pièces provenant du dossier du Juge des enfants si ce n'est les documents correspondant aux pièces 18 et 19 que Madani X... et Oumelkhir Z... produisent eux-mêmes, à savoir le courrier adressé par leur Conseil au Juge des enfants le 10 avril 2009 avec une lettre rédigée par Oumelkhir Z... épouse X... ; Sur la demande de droit de visite et d'hébergement de Madani X... et Oumelkhir Z... sur leurs petits enfants : Attendu que selon l'article 371-4 du code civil : « L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants ; Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit... » ; Attendu qu'en l'espèce il est manifeste, au vu des écritures des parties et des attestations qu'ils produisent que : - la famille de l'épouse décédée d'Abdeloiab Y..., et plus spécialement sa mère, a toujours été très présente dans la vie du couple au détriment du mari dont sa belle-mère conteste fermement les capacités éducatives -cette proximité s'est faite plus lourde au moment de la maladie de l'épouse, mais est devenue pesante auprès des enfants, surtout après son décès, sans pour autant qu'Abdeloiab Y... ne change les habitudes prises ; - ce n'est qu'à partir du moment où la tension latente entre sa belle famille et Abdeloiab Y... qui n'a plus d'activité professionnelle, ce qui lui est notamment reproché, s'est faite jour, fin 2008, pour des problèmes de soins dentaires et financiers, que le père des enfants a commencé à être inquiet du comportement des grands-parents, prenant une trop grande place dans l'éducation et la vie quotidienne de ses enfants, et le dénigrant auprès de ces derniers ; Que la grand-mère maternelle n'a pas contesté être l'auteur du message à l'attention des enfants et dont Abdeloiab Y... a pu prendre connaissance sur son téléphone, laissant clairement entendre aux deux mineurs que le père allait essayer d'effacer le souvenir de leur mère, qu'il était un fainéant et les mettrait dehors à 16 ans, alors qu'elle-même pourrait assurer leur avenir ; Que tant les démarches entreprises par la grand-mère auprès de l'école des enfants, des médecins et du Juge des enfants, que le courrier adressé à ce dernier, qui relate ces différentes interventions ainsi que le fait qu'elle s'est aussi arrogée des droits relevant de l'autorité parentale, démontrent d'ores et déjà le caractère excessif des récriminations de l'intéressée sur le danger que pourraient encourir les enfants auprès de leur père et son acharnement à l'encontre de ce dernier ; Qu'au surplus, Nabila X..., belle-soeur d'Abdeloiab Y... a tenté d'intimider un témoin (pièce 1 de l'intimé), a rapporté de façon erronée les propos de la soeur d'Abdeloiab Y... (pièce 28) et a également, avec sa mère, madame X..., prêté à l'institutrice de Yanis, des propos qu'elle n'a pas tenus (pièce 10), même si Nabila X... s'en défend ; Qu'en effet ces témoignages convergents sur l'attitude de Nabila X..., comme les explications d'Abdeloiab Y... sur la relation d'évènements par celle-ci et sa mère ne peuvent que faire douter de la pleine sincérité des intéressées, d'autant plus que Rayane et Yanis ont pu eux-mêmes, finalement dire à leur père qu'ils n'avaient pas tenu les propos rapportés par leur grand-mère dans le courrier précité et ont indiqué clairement, lors de leur audition, le caractère mensonger des dires de la grand-mère, sans qu'il soit nullement démontré qu'ils puissent être manipulés par leur père ; Qu'ainsi tous les témoignages cités par Abdeloiab Y..., proches, voisins, amis, enseignants ou médecins, non sérieusement contredits par ceux des appelants, attestent de l'assurance de la mère des deux mineurs concernant la capacité de leur père à s'occuper d'eux, de la bonne relation de ceux-ci avec lui et de leur épanouissement à ses côtés ; Que les interventions excessives de la famille maternelle et notamment de la grand-mère, qui a pu également avoir accès aux actes d'état civil des enfants et aux photographies de leur mère qu'ils détenaient à priori à leur domicile, l'assignation, postérieure à la décision déférée, d'Abdeloiab Y... par les autres membres de la famille paternelle, aux mêmes fins que les grands-parents, en sollicitant aussi des droits de visite et d'hébergement qui ne sont généralement accordés qu'aux père et mère, laissant ainsi de côté les droits auxquels peut légitimement prétendre la famille paternelle, permettent de comprendre la perturbation des enfants, face à l'enjeu qu'ils représentent et à l'emprise toujours manifestée et qu'ils ressentent de la famille paternelle ; Que Rayane et Yanis, âgés à ce jour respectivement de 12 ans et 8 ans et demi, ont expliqué le déroulement de leurs séjours chez leur grand-mère maternelle avant la décision entreprise, les cauchemars antérieurs au droit de visite en lieu neutre qui s'exerce une fois par mois, tel qu'ordonné par la dite décision, les propos de leur grand-mère durant ce droit de visite et leur souhait d'y voir mettre fin actuellement ; Attendu que, dans ce contexte perturbant pour les deux jeunes garçons, qui sont beaucoup trop impliqués dans le conflit, sans motif sérieux à leur égard, opposant leur père à la famille maternelle, il est de leur intérêt de supprimer pour l'instant les droits de visite en lieu neutre, en invitant les appelants à plus de modération dans leurs manifestations auprès des enfants qui ont besoin d'être rassurés, et le père à tenter de se réinsérer professionnellement, ce qui sera aussi, sans aucun doute plus équilibrant pour ses fils et pourra peut-être aussi permettre un échange plus serein sur l'avenir de ceux-ci avec sa belle-famille, l'intervention du Juge des enfants devant au surplus permettre un accompagnement vers un apaisement de la situation ; Attendu qu'en conséquence de ce qui précède, le jugement déféré sera infirmé, à compter du présent arrêt, l'instauration, au départ, d'un droit de visite en lieu neutre se justifiant et aurait dû permettre une évolution positive des relations des grands-parents avec leurs petits enfants si la grand-mère n'avait pas poursuivi sa volonté de s'approprier en quelque sorte ses petits-enfants ; Que Madani X... et Oumelkhir Z... seront donc déboutés de leur demande de droit de visite et d'hébergement sur Rayane et Yanis et leur droit de visite en lieu neutre supprimé ; Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Attendu que Madani X... et Oumelkhir Z... succombant en leur recours, ils seront condamnés aux entiers dépens, sans qu'il y ait lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : La Cour après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant en Chambre du Conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Écarte des débats l'ensemble des pièces du dossier du Juge des enfants, notamment les pièces sauf celles correspondant aux pièces no18 et no19 de Madani X... et Oumelkhir Z... ; Infirme le jugement déféré à compter de la présente décision ; Statuant à nouveau, Déboute Madani X... et Oumelkhir Z... de leur demande de droit de visite et d'hébergement sur Rayane et Yanis Y... ; Supprime, en conséquence, leur droit de visite en lieu neutre accordé par le jugement infirmé ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madani X... et Oumelkhir Z... aux entiers dépens qui seront recouvrés au profit de Maître MOREL conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dit que copie du présent arrêt sera adressée, par les soins du greffe, au Juge des enfants du Tribunal de grande instance de LYON, en application de l'article 1072-2 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1187 du code de procédure civilearticle 1072-2 du code de procédure civile.article 371-4 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 1187-1 du code de procédure civile énoncentarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 5 septembre 2011
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6253cc08bd3db21cbdd8eec6
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