Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 septembre 2011
- ECLI
- 6253cc08bd3db21cbdd8eec2
- Date
- 26 septembre 2011
- Condamnation
- 25 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R. G : 10/ 04061 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 26 Septembre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 27 avril 2010 RG : 2008/ 03863 ch no2 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Pascale Marie-Paule X... épouse Y... née le 16 Avril 1957 à PUY (HAUTE-LOIRE) ... 42270 SAINT-PRIEST-EN-JAREZ représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me Martine GERING, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIME : M. Patrice André Y... né le 31 Mai 1953 à LUNEL (34400) ... 42000 SAINT-ETIENNE représenté par Me Christian Y..., avoué à la Cour assisté de Me Hélène SARAFIAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Date de clôture de l'instruction : 03 Juin 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 15 Juin 2011 Date de mise à disposition : 12 Septembre 2011 prorogée jusqu'au 26 Septembre 2011 Audience présidée par Jeannine VALTIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Catherine CLERC, conseiller -Catherine FARINELLI, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement du 27 avril 2010 par lequel, sur l'assignation délivrée le 16 juillet 2009 à Pascale X... à la requête de Patrice Y..., le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE, a principalement, vu l'ordonnance sur tentative de conciliation du 24 février 2009 ayant constaté l'acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci : - prononcé le divorce de Patrice Y... et Pascale X... autorisé l'épouse à conserver l'usage du nom du mari -reporté les effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux à la date du 1er novembre 2008 - débouté Pascale X... de sa demande de prestation compensatoire -débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires -laissé à la charge de chaque partie les dépens qu'elle a engagés ; Vu l'appel régulièrement interjeté, le 3 juin 2010, de la décision susvisée par Pascale X..., et limité à la prestation compensatoire ; Vu ses dernières conclusions déposées le 16 mai 2011 tendant à la condamnation de Patrice Y... au paiement d'une prestation compensatoire de 165 672 € et de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions de confirmation déposées le 12 mai 2011 par Patrice Y... lequel sollicite au surplus condamnation de l'appelante à lui régler la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 juin 2011 ; Attendu qu'en application de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée, dans les conditions de vie respectives ; Que c'est au moment où la décision de divorce devient irrévocable que doit s'apprécier la demande de prestation compensatoire, soit en l'espèce, l'appel principal étant limité à la prestation compensatoire, au jour des premières conclusions confirmatives de l'intimé, soit au 10 décembre 2010 ; Que l'article 271 du code civil dispose principalement que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle ci dans un avenir prévisible ; Que le juge prend notamment en considération : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles et leur situation respective en matière de pensions de retraite ; Attendu que Patrice Y... et Pascale X..., âgés respectivement à la date du divorce de 57 et 53 ans, se sont mariés sous le régime de la séparation de biens, le l1 mars 1982, soit depuis 28 ans, la vie commune ayant duré 26 ans, deux filles étant issues de leur union en 1985 et 1986, désormais, majeures mais à priori toujours à leur charge ; Attendu que la Cour dispose des informations suivantes sur la situation respective des intéressés, en relevant que ni l'un ni l'autre ne produisent la déclaration sur l'honneur prévue aux articles 272 du code civil et 1075-1 du code de procédure civile actualisée en décembre 2010 alors que l'ordonnance de clôture est du 3 juin 2011, pas plus qu'ils ne produisent leurs déclaration de revenus de 2010, Pascale X... produisant un simple tableau de ses ressources er charges au 28 septembre 2010 : 1) concernant Patrice Y..., kinésithérapeute, qui assume les charges habituelles de la vie courante : - sa déclaration sur l'honneur du 15 décembre 2009 donnait les indications ci-dessous : ¤ patrimoine commun : appartements à SAINT-ETIENNE,... et..., évalués respectivement à 240 000 € et 145 000 € ¤ comptes bancaires et livret A total de 51 600 € ¤ assurances vie : 93 000 € ¤ véhicule Mitsubishi 18 000 € - selon les indications non contestés du premier juge, il a déclaré pour 2004 des revenus annuels de 35 739 €, en 2005 de 62 461 €, en 2006 de 68 128 € et en 2007 de 37 881 €, et pour l'année 2008, ses revenus ont été appréciés à juste titre par le juge de la mise en état, dans sa décision du 28 janvier 2010, à la somme de 45 717 €, malgré sa déclaration sur l'honneur de décembre 2009 faisant état d'un revenu déficitaire de 6 782 € - son avis d'imposition sur les revenus de 2009 fait état de salaires de 4286 € et 56 394 € de bénéfices non commerciaux, soit un total de 60 680 €, et donc, un revenu mensuel de l'ordre de 5 000 € - il indique avoir arrêté son activité salariée au sein de la Fédération de canoë kayac pour des raisons de santé -il percevait en outre le loyer d'un montant de 750 € de l'appartement du 5ème étage de la rue de la République à SAINT-ETIENNE où il a acquis un immeuble en décembre 2009, semble-t-il, jusqu'à la vente de celui-ci le 25 février 2011 (à l'étude des pièces : acheté 89 000 € et revendu 138 000 €) - il a racheté à Pascale X... l'appartement dont le couple était propriétaire ... et perçoit la location de cet appartement, soit 670 € par mois, ce qui porte son revenu mensuel connu à 6 420 € - il précise que le montant de ses charges est très important dans la mesure où il a dû contracter un certain nombre de prêts, notamment des prêts relais, sans toutefois justifier de la réelle nécessité des opérations à l'origine de ceux-ci, mis à part les échéances du prêt concernant le bien commun de la ... de 1172 € par mois -il fait ainsi état de prêts d'un montant global, si on en fait le calcul, de 3 438, 26 € - il verse pour ses deux filles une somme mensuelle de l'ordre de 560 € - l'évaluation prévisionnelle de retraite CARPIMKO, sans que l'on sache s'il bénéficie d'une retraite complémentaire, prévoit, à la date du 16 août 2010, un total brut annuel de 20 452, 18 € s'il arrête son activité professionnelle à 60 ans et de 27 353, 07 € s'il l'arrête à 65 ans soit entre 1700 à 2 280 € par mois, en observant que le certificat médical qu'il produit en date du 21 avril 2011, s'il fait état de problèmes de santé de Patrice Y..., ne donne aucune indication sur leurs effets éventuels sur la poursuite de son activité ; 2) concernant Pascale X..., infirmière libérale depuis janvier 2007 : - sa déclaration sur l'honneur du 10 novembre 2009 faisait état de son loyer de 550 € par mois outre charges de l'ordre de 50 €, du crédit avec échéances mensuelles de 586 € (1172 €, mais pris en charge par le mari), de crédits pour son activité professionnelle avec remboursement global de l'ordre de 700 € par mois, (en septembre 2010 elle ne fera état que d'un crédit pour l'achat d'une voiture à hauteur de 351, 20 € par mois), des sommes mensuelles versées à ses filles d'un montant d'environ 600 à 700 €, du patrimoine commun tel que déclaré par Patrice Y..., de valeurs mobilières d'un montant de 49 732 €, don de ses parents, de comptes bancaires pour un montant total de 17 635 € et un véhicule Fiat d'une valeur de 13 000 € - ses revenus en 2005, 2006 et 2007, suivant avis d'imposition, ont été respectivement de 19 851 €, 26 711 € et 51 439 € - elle déclare avoir bénéficié pendant 2 ans d'un allégement de charges sociales qui s'élèvent maintenant en moyenne à 23 000 € contre 4 000 € durant les premières années -ses revenus en 2008 étaient de 49 843 € - suivant ses pièces comptables, ses revenus en 2009 ont été de 33 273 €, soit 2 772, 75 par mois -son loyer était de 550 € en février 2009 - elle verse des subsides mensuelles à ses filles de l'ordre de 500 € - l'évaluation de retraite personnelle régime général du 18 mars 2009, fait état d'un montant brut mensuel, au 1er mai 2017, de 108, 52 €, et l'évaluation CARPIMKO du 15 juin 2010, d'un montant brut mensuel de 361, 38 €, au 1er juillet 2017 (60 ans) et de 574, 91 € au 1er juillet 2022 (65 ans) soit un total ne dépassant pas 700 € par mois -elle est nu-propriétaire en indivision de l'appartement où vivent ses parents et de leur maison de campagne occupée par son frère, et elle est également nu-propriétaire en indivision de terrains agricoles de faible valeur ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il existe et qu'il existera surtout au moment de la retraite une disparité dans les conditions de vie respectives de Patrice Y... et Pascale X... due à la rupture de la vie commune, et non à un choix personnel et dans un intérêt personnel de l'épouse ; Attendu qu'en effet, cette dernière explique qu'en 1983, un an après le mariage elle a vendu ses parts dans l'agence immobilière qu'elle exploitait au PUY EN VELAY pour rejoindre son mari à SAINT-ETIENNE, sans que l'on sache, certes, quels a été le produit de la vente et l'utilisation faite, que par la suite, après la naissance des enfants, elle a travaillé ponctuellement à temps partiel, ce choix étant dicté par la volonté de suivre son époux et d'élever leurs enfants conformément au choix du couple, précisant que Patrice Y... était absent régulièrement pour divers motifs, comme notamment des accompagnements d'équipes sportives, et qu'enfin, elle a débuté en 2000, des études d'infirmière ; Que, même si l'on n'a pas d'élément précis sur son activité au moment du mariage, il paraît effectivement que son activité professionnelle a été ralentie par le soin pris de la famille, sans que Patrice Y... ne démontre s'être opposé au mode de fonctionnement familial adopté ; Que Patrice Y... invoque l'épargne salariale de 18 895 € environ en 2002 et dont Pascale X... ne fait pas état ; Que, cependant, vu l'ancienneté et le montant peu conséquent de cette somme, peut être retenue l'utilisation de celle-ci par l'intéressée dans le cadre de sa formation et dans l'intérêt de la famille ; Que Patrice Y... rappelle aussi qu'il continue de rembourser un prêt concernant l'immeuble dont le couple était propriétaire rue Emile Clermont et qui a fait l'objet d'une vente moyennant un prix de 253 000 € (part de chacun de l'ordre de 122 000 €), fonds actuellement bloqués chez le notaire ; Qu'il sera bien sûr tenu compte des avances ainsi faites dans le cadre des opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des parties ; Attendu qu'en fonction de l'ensemble des seuls éléments d'information connus ci-dessus et qui ont pu être analysés, chacune des parties ayant été quelque peu défaillante dans l'administration de la preuve de ses charges, ressources et patrimoine précis à compter du divorce, la prestation compensatoire due par Patrice Y... à Pascale X... peut être justement évaluée sous forme d'un capital de 60 000 € ; Attendu que le jugement déféré sera infirmé en ce sens ; Attend que Patrice Y... sera condamné au paiement de cette somme à Pascale X... ; Que chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, l'une et l'autre conserveront la charge de leurs dépens d'appel, sans qu'il y ait lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : La Cour après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirmant le jugement de divorce du 27 avril 2010 du seul chef déféré : Condamne Patrice Y... à payer à Pascale X... un capital de 60 000 € à titre de prestation compensatoire ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel. Le Greffier, Le Président.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 septembre 2011
Référence
6253cc08bd3db21cbdd8eec2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités