Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 septembre 2011
- ECLI
- 6253cc08bd3db21cbdd8eeaf
- Date
- 6 septembre 2011
- Condamnation
- 62 312 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 10/01438 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 06 Septembre 2011 Décision du Tribunal de Commerce de LYON Au fond du 27 janvier 2010 RG : 2008j2315 ch no SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION C/ Société COGECI ENTREPRISE DES ASSOCIES DU BATIMENT APPELANTE : SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 6 représentée par ses dirigeants légaux 127 avenue Charles de Gaulle 92207 NEUILLY-SUR-SEINE avec direction régionale Rhône-Alpes 33 cours Gambetta 69446 LYON CEDEX 03 représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Guillaume ROSSI, avocat au barreau de LYON substitué par Me BERTRAND, avocat INTIMÉES : Société COGECI représentée par ses dirigeants légaux 15 rue Emile Zola 69120 VAULX-EN-VELIN représentée par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour assistée de Me BORDET, avocat au barreau de LYON substitué par Me TETREAU, avocat ENTREPRISE DES ASSOCIES DU BATIMENT - EAB représentée par ses dirigeants légaux 116 Grande Rue de la Guillotière 69007 LYON représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Hervé BARTHELEMY, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 31 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Juin 2011 Date de mise à disposition : 06 Septembre 2011Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président - Dominique DEFRASNE, conseiller - Catherine ZAGALA, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * La SNC KAUFMAN & BROAD a entrepris la construction d'un ensemble immobilier à VILLEURBANNE. Elle a confié à la société COGECI, bureau d'études, une mission d'étude technique du béton armé de l'opération. La société COGECI a établi le quantitatif unitaire «béton armé» de la phase dossier de consultation des entreprises, dite DCE, qui a été transmis à la société EAB, entreprise de gros oeuvre, pour que celle-ci puisse chiffrer le coût de son intervention. Sur la base de ce DCE, la société EAB a établi un devis qui a été accepté par la société SNC KAUFMAN & BROAD, suivant lettre de commande en date du 26 octobre 2006. Le coût de l'intervention de la société EAB a été fixé, sur la base de ce DCE, à 2.400.000 euros HT, soit 2.870.000 euros TTC. La société EAB s'est rendue compte ultérieurement qu'une erreur de calcul avait été commise par la société COGECI, qui s'est trompée d'unité dans les ratios qu'elle avait calculés, indiquant des mètres cubes au lieu de mètres carrés, ce qui a eu pour effet d'augmenter de façon très significative le poids de l'acier nécessaire pour la réalisation du radier. Ayant mis à jour cette erreur de la société COGECl, qui bouleversait de façon significative l'économie générale de son marché, la société EAB s'en est ouverte à la société KAUFMAN & BROAD. Le cocontractant de la société EAB a accepté, nonobstant le caractère forfaitaire de son marché, de régulariser un avenant et donc de lui payer une somme complémentaire de 83.623,12 euros TTC. C'est dans ce contexte que, suivant acte extrajudiciaire en date du 11 septembre 2008, la société KAUFMAN & BROAD a fait assigner par devant le tribunal de commerce de LYON la société COGECI, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 83.623,12 euros, outre intérêts à compter du 26 février 2007. Par la suite, la société KAUFMAN & BROAD a assigné en intervention forcée la société EAB. Suivant jugement du 27 janvier 2010 , le tribunal de commerce de LYON a débouté la société KAUFMAN & BROAD de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée, avec exécution provisoire, à payer à la société EAB, au titre du solde du marché de travaux, la somme de 53.526,03 euros outre intérêts et 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Le premier juge a tenu le raisonnement selon lequel si la société COGECI n'avait pas commis l'erreur de frappe reconnue par elle, le maître de l'ouvrage aurait été amené à accepter un devis plus conséquent émanant de la société EAB du fait de la quantité d'acier supplémentaire employée. Seule la société EAB aurait pu être victime de cette erreur si la maître de l'ouvrage n'avait pas accepté l'avenant. La société COGECI aurait donc commis une erreur sans conséquence pour personne. La société SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION a relevé appel de cette décision et demande à la cour de constater que la société COGECI a commis une erreur de calcul de nature à engager sa responsabilité contractuelle, de condamner la société COGECI à payer à la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION la somme de 83.623,12 euros outre intérêts à compter du 26 février 2007, de condamner la société COGECI à payer à la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, de confirmer pour le surplus sauf s'agissant des articles 700, réformer la décision de ces chefs et dire n'y avoir lieu à l'article 700 ni au profit de COGECI, ni au profit de EAB, enfin condamner la société COGECI aux entiers dépens. Il est soutenu en substance que la société COGECI ne peut valablement soutenir que la concluante n'a subi aucun préjudice du fait de cette erreur en se fondant sur l'article 1793 du code civil qui régit les marchés à prix forfaitaire global, que c'est bien cette erreur d'unité dans les ratios calculés par la société au niveau du radier qui l'a contrainte de façon directe et certaine à accepter le devis complémentaire pour l'ajout d'acier. Ce serait bien du fait de cette erreur que le maître de l'ouvrage a dû régler une facture supplémentaire d'un montant de 83.623,12 euros qu'elle ne devait pas à la société EAB. A l'opposé, la société COGECI SA tient le raisonnement suivant : Sur la base d'une erreur de calcul reconnue de sa part, l'appelante ne rapporterait la preuve d'aucun préjudice, le surcoût étant lié à un impératif technique qui constituait, comme tel, une dépense nécessaire. Même si la preuve de ce préjudice était rapporté, l'appelante s'étant soustraite volontairement au régime protecteur du marché forfaitaire qui la liait à la société EAB, ne pourrait aujourd'hui en demander réparation à quelque partie que ce soit. Il est donc demandé confirmation de la décision sauf à condamner l'appelante complémentairement à verser à la société COGECI la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société EAB note qu'en cause d'appel il ne lui est rien demandé, qu'il convient de confirmer le jugement déféré sauf à condamner complémentairement la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION à payer à la société EAB la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et les entiers dépens. SUR QUOI LA COUR Il est évident que la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION a subi un préjudice du fait du renchérissement du coût de la prestation de la société EAB. Les appartements vendus en l'état futur d'achèvement et donc avant le début du chantier sur la base d'un prix ferme et définitif, n'ont pas vu leur prix de vente augmenter en rapport avec ce surcoût et le légitime bénéfice à tirer de cette opération immobilière pour le promoteur s'en est trouvé réduit d'autant. Peu importe en ce domaine que le promoteur n'ait fait que payer le juste prix de l'acier mis en place dans ces radiers puisque le ratio entre le prix de revient et le prix de vente a été obligatoirement modifié et qu'une telle modification n'a pu être réparée par une augmentation corrélative du prix de vente aux acquéreurs. Le préjudice de la société appelante se situe bien dans l'inéluctable diminution de son bénéfice et la notion de "marge bénéficiaire satisfaisante" retenue par le premier juge pour considérer que, somme toute, nonobstant cette augmentation du coût de la construction, son bénéfice restait suffisant et que son préjudice était dès lors inexistant, est évidemment à proscrire, les juridictions n'ayant aucun droit de regard sur la légitimité ou non des profits des promoteurs agissant dans le cadre de la légalité. Le jugement déféré doit être obligatoirement réformé de ce chef. Par contre c'est sans obligation légale, judiciaire ou contractuelle que le promoteur a signé cet avenant, protégé qu'il était par le caractère forfaitaire de son marché avec la société EAB. Si au plan humain un tel geste peut être compris voire moralement approuvé, au plan purement juridique un tel avenant doit être assimilé à un paiement sans cause. Devant une juridiction la société KAUFMAN & BROAD ne dispose donc d'aucun fondement juridique pour faire supporter à un tiers, fut il par sa faute à l'origine de ce geste réparateur, les conséquences financières de ses largesses. Sur ce nouveau moyen il convient de confirmer la décision déférée de débouté de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION. En équité il n'y a pas lieu de condamner au profit de la société COGECI la société KAUFMAN & BROAD à payer une somme quelconque au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et celle-ci qui succombe ne peut pas non plus prétendre à bénéficier de ces dispositions. Dans les rapports entre le promoteur et la société EAB, l'appelante sollicite la confirmation pure et simple du jugement en ce qu'il est indiqué que compte tenu des sommes déjà versées, il restait dû à la société EAB une somme de 53.526,03 euros. L'appel dirigé contre cette partie apparaît donc dénué de tout intérêt et donc abusif et un tel comportement ouvre droit à des dommages et intérêts de ce chef pour la somme demandée de 2.000 euros. Il convient dans les rapports avec ces parties d'y ajouter au profit de la société EAB une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré, y compris sur les dépens de première instance, sauf pour ce qui concerne l'application de l'article 700 au profit de la société COGECI, Statuant à nouveau de ce chef, Dit n'y avoir lieu ni en première instance ni en cause d'appel à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société COGECI, Ajoutant à ce jugement pour le surplus, Condamne la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION à payer à la société EAB en cause d'appel la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 2.000 euros encore au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION aux entiers dépens d'appel distraits au profit de la SCP d'avoués DUTRIEVOZ et de la SCP d'avoués AGUIRAUD-NOUVELLET, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civile au profitarticle 1793 du code civil qui régit les marchés àarticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et celle
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