Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 septembre 2011
- ECLI
- 6253cc07bd3db21cbdd8ee8b
- Date
- 29 septembre 2011
- Condamnation
- 130 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 29/ 09/ 2011 No MINUTE : No RG : 11/ 00314 Jugement (No 10/ 2792) rendu le 17 Novembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : HA/ VV APPELANT Monsieur Philippe X... né le 07 Mars 1964 à LENS (62300) demeurant...-62300 LENS représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Bernard GEOFFROY, avocat au barreau de BETHUNE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 01679 du 19/ 04/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉE Madame Françoise Y... née le 05 Octobre 1967 à CALAIS (62100) demeurant Chez Mme Z...-...-62143 ANGRES représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me Virginie LELEU, avocat au barreau de BETHUNE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 02008 du 01/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 01 Juillet 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Nabyia JUERY, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Philippe X... et Françoise Y... ont entretenu des relations desquelles sont issus trois enfants qu'ils ont tous deux reconnus : - Stéphanie née le 23 novembre 1990, - Amélie née le 06 août 1994, - Quentin né le 18 décembre 1997. Le 29 juin 2010, Françoise Y... a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune d'une demande tendant à l'organisation des modalités d'exercice de l'autorité parentale sur leurs enfants, réclamant essentiellement la fixation à son domicile de la résidence de Quentin avec condamnation du père au paiement d'une pension alimentaire mensuelle de 250 € pour celui-ci. Elle acceptait que la résidence d'Amélie soit fixée chez son père où vivait également Stéphanie mais faisait état de son incapacité à verser une quelconque pension alimentaire pour ses filles. C'est dans ces conditions que par jugement du 17 novembre 2010 le Juge aux affaires familiales de Béthune a constaté que les parents exerçaient conjointement l'autorité parentale sur Amélie et Quentin (Stéphanie étant quant à elle majeure), a fixé la résidence habituelle d'Amélie chez son père attribuant à la mère un droit de visite et d'hébergement " qui s'exercera librement ", a fixé la résidence habituelle de Quentin en alternance au domicile de chacun de ses deux parents, a constaté l'état d'impécuniosité de Françoise Y..., a condamné Philippe X... à payer à Françoise Y... une pension alimentaire mensuelle indexée de 100 € pour Quentin et a dit que Françoise Y... sera attributaire de l'AES au titre de l'enfant Quentin et qu'elle reversera la moitié de l'allocation à Philippe X... avant le 10 de chaque mois. Le Juge a enfin condamné chaque partie aux dépens par moitié. Philippe X... a interjeté appel de cette décision le 13 janvier 2011 limitant expressément son recours aux " pensions alimentaires " et par conclusions signifiées le 04 avril 2011 il demande à la Cour, par réformation à cet égard, de constater son état d'impécuniosité et de le dispenser dès lors de toute pension alimentaire pour Quentin. Il s'oppose par ailleurs aux prétentions de Françoise Y.... Par conclusions signifiées le 27 mai 2011, Françoise Y... demande quant à elle la confirmation pure et simple de la décision entreprise. A titre subsidiaire cependant et dans l'hypothèse où Philippe X... serait déchargé de toute pension alimentaire pour Quentin, elle demande à la Cour, par réformation, de dire qu'elle conservera pour elle seule le bénéfice de l'allocation pour l'éducation de l'enfant handicapé (à savoir Quentin) versée par la Caisse d'Allocations Familiales. SUR CE Attendu que l'appel est limité à la pension alimentaire mise à la charge du père pour Quentin et, à titre subsidiaire, de la part de Françoise Y..., à la désignation du bénéficiaire de l'allocation pour l'éducation de l'enfant handicapé ; Attendu que les parents doivent l'un et l'autre contribuer à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants communs au regard des besoins de ceux-ci et en fonction de leurs facultés respectives ; Attendu qu'il y a lieu tout d'abord de relever que, comme Françoise Y..., Philippe X... bénéficie de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente procédure ; Attendu que Philippe X... exerce une activité de carrossier et qu'au vu des pièces produites il perçoit un salaire mensuel net de l'ordre de 1 300 € ; Qu'au vu d'un avis d'échéance en date du 31 mars 2011 il assume la charge d'un loyer mensuel résiduel de 274 € (provision sur charges comprises et APL déduite) ; Qu'il justifie de crédits à la consommation remboursables par échéances mensuelles respectives de 194 € et 128 € ; Qu'il fait état d'un prêt personnel remboursable par échéances mensuelles de 150 € dont la Cour ne trouve pas la justification à son dossier ; Qu'il doit en tout cas faire face à toutes les dépenses habituelles de la vie courante, en ce compris les cotisations d'assurance et impositions diverses ; Attendu surtout qu'il assume seul la charge de ses deux filles Stéphanie et Amélie, Françoise Y... ayant été dispensée de toute pension alimentaire pour celles-ci en raison de son impécuniosité ; Attendu enfin qu'il assume également la charge de Quentin lorsque celui-ci se trouve à son domicile dans le cadre de la résidence alternée qui a été organisée à son propos ; Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés il est manifestement pas en mesure de payer à Françoise Y... une quelconque pension alimentaire pour Quentin et qu'il convient dès lors, par réformation, de débouter cette dernière de sa réclamation à cet égard ; Attendu enfin que l'allocation pour l'éducation de l'enfant handicapé versée par la Caisse d'Allocations familiales d'Arras à hauteur d'une somme mensuelle de 482 € ainsi qu'il ressort d'une attestation de paiement du 18 janvier 2011 est évidemment versée du chef de Quentin afin qu'il puisse bénéficier d'une prise en charge appropriée à son état ; Que cet enfant vivant en alternance au domicile de chacun de ses deux parents, c'est à juste titre que le premier Juge a considéré que Françoise Y..., attributaire de cette allocation, devrait en reverser la moitié à Philippe X... qui assume seul l'entière charge de ses filles et dont la situation matérielle a été ci-dessus évoquée ; Qu'il convient donc de confirmer de ce chef la décision déférée ; Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce et aux circonstances de la cause, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel et de confirmer le jugement déféré du chef des dépens de première instance ; PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de l'appel portant exclusivement sur la pension alimentaire mise à la charge du père pour Quentin et à titre subsidiaire sur le destinataire de l'AES versée du chef de Quentin, Par réformation du jugement entrepris, Dispense Philippe X... de toute pension alimentaire pour son fils Quentin ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Françoise Y... reversera à Philippe X... la moitié de l'allocation spéciale versée par la Caisse d'Allocations Familiales du chef de Quentin ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé du chef des dépens de première instance. Le Greffier, P/ Le Président empêché, L'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile) N. JUERYH. ANSSENS
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civilearticle 452 du code de procédure civile et Nabyia
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 septembre 2011
Référence
6253cc07bd3db21cbdd8ee8b
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