Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 septembre 2011
- ECLI
- 6253cc07bd3db21cbdd8ee8a
- Date
- 8 septembre 2011
- Condamnation
- 9 862 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 08/ 09/ 2011 No MINUTE : No RG : 11/ 00182 Jugement (No 0/ 03708) rendu le 22 Novembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : JMP/ VV APPELANT Monsieur Abdelmalek X... né le 06 Juin 1950 à BENI OUARSOUS (TLEMCEN) demeurant...-59100 ROUBAIX représenté par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avoués à la Cour assisté de Me Djamal SADEK, avocat au barreau de DOUAI INTIMÉE Madame Y... née le 08 Avril 1956 à MAGORAHOUA (ALGERIE) demeurant...-59290 WASQUEHAL représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me Françoise LEROY, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 20 Juin 2011, tenue par Jean-Marc PARICHET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu les plaidoiries en présence d'Emmanuelle GENDRE, auditrice de justice, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Jean-Marc PARICHET, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Des relations entre Abdelmalek X... et Y... sont issus deux enfants : Samir et Sarah nés tous deux le 07 décembre 1992. Par jugement du 06 décembre 2005, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a fixé le montant de la contribution du père à l'entretien des enfants à la somme de 260 € par mois et par enfant. Saisi le 28 avril 2010 par Monsieur X... d'une requête tendant à voir ramener le montant de cette pension alimentaire à la somme de 25 € par mois et par enfant, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille par jugement du 22 novembre 2010 a fixé la pension à 350 € par mois et par enfant, soit au total 700 €. Par déclaration en date du 10 janvier 2011, Monsieur X... a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions déposées le 26 mai 2011, il sollicite la réformation de la décision déférée et demande que les pensions alimentaires mises à sa charge soient fixées à la somme de 25 € par mois et par enfant, soit au total 50 €, à compter du 22 novembre 2010, date de la décision déférée. Par écritures déposées le 15 juin 2011, Madame Y... conclut à la confirmation du jugement entrepris, au débouté des demandes de Monsieur X... et à sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION L'article 371-2 du code civil dispose que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant. En cas de séparation cette contribution prend la forme d'une pension alimentaire. Celui qui sollicite la modification du montant de la pension alimentaire doit démontrer l'existence d'un changement dans les situations des parties et celles des enfants depuis la décision dont il sollicite la modification. Lors de la fixation de la pension alimentaire à 260 € par mois et par enfant en décembre 2005, le Juge aux affaires familiales avait alors retenu que Monsieur X... percevait un salaire mensuel de 2 645 € et outre les charges courantes réglait un loyer de 520 € et que Madame Y... percevait un salaire de 1 515 € auquel s'ajoutaient 147 € de prestations familiales pour un montant mensuel de charges de 926 €. Au regard des pièces qu'elles ont produites tant en première instance que dans le cadre de la présente procédure d'appel, les situations financières respectives des parties se présentent actuellement comme suit. Le premier Juge a retenu que Monsieur X... percevait un salaire mensuel moyen de 2 809 € et justifiait en tant que charges d'un crédit immobilier remboursable par mensualités de 679 € et des impôts sur le revenu dont il s'acquitte par mensualités de 107 €, Monsieur X... ayant par ailleurs indiqué qu'il s'était remarié et que son épouse enceinte était repartie vivre en Algérie. Cependant de cette déclaration de revenus, il résulte que Monsieur X... a perçu en 2009 un traitement net annuel de 23 748 €, soit un revenu mensuel de 1 979 € et en 2010 un revenu annuel net imposable de 27 647 €, soit un revenu mensuel de 2 300 €. En outre il fait valoir que depuis février 2010 il est placé en congé maladie au moins jusqu'au 31 mai 2011 et que de ce fait il ne perçoit plus qu'un demi-traitement. Cependant il convient de rappeler ainsi que le fait d'ailleurs observer Madame Y... dans ses écritures que, comme tout agent de l'Etat, Monsieur X... qui est professeur titulaire perçoit quant il est en arrêt de maladie son salaire à taux plein jusqu'au 90ème jour d'arrêt maladie, la mutuelle en l'espèce la MGEN prenant le relais pour le complément à partir du 91ème jour. D'ailleurs Monsieur X... produit un relevé établi le 03 mars 2010 concernant la totalité de ses congés maladie pris en 2009 et 2010, au total sur 14 périodes et qui ne paraissent pas avoir eu d'incidences majeures défavorables sur le montant global de sa rémunération. L'allégation selon laquelle il ne percevrait plus que la moitié de ses revenus sera donc écartée. Il s'est remarié, son épouse vit avec lui, elle ne travaille pas, est inscrite en tant que demandeur d'emploi et n'a droit à aucune indemnisation. Un enfant prénommé Ilies né le 17 janvier 2011 est issu de ce second mariage. Les charges de Monsieur X... sont constituées par le remboursement d'un crédit immobilier de 79 200 € par mensualités de 679, 45 €. Madame Y..., au vu de son avis d'imposition sur le revenu 2010, a perçu en 2009 un revenu mensuel moyen de 2 658, 66 € auquel viennent s'ajouter 185 € de prestations familiales. Outres les charges de la vie courante elle s'acquitte du remboursement d'un crédit immobilier d'un montant de 98 625 € par mensualités de 964, 84 € chacune. De la comparution de l'évolution des situations respectives des parties entre 2005 et 2011, il ressort que celle de Monsieur X... s'est détériorée puisqu'il perçoit un salaire inférieur, que ses charges sont plus importantes et qu'il doit contribuer à l'entretien et à l'éducation d'un enfant de plus alors que la situation de Madame Y... s'est améliorée, ses revenus actuels étant très sensiblement supérieurs aux précédents (2 658 € en 2010 contre 1 515 € en 2005). En revanche elle assume la charge des deux enfants communs mais qui sont maintenant majeurs et dont les besoins ont augmenté, Sarah étant inscrite en faculté de médecins et Samir étant scolarisé au Lycée privé Jeanne d'Arc, les justificatifs versés aux débats par Madame Y... établissant que les frais d'éducation de chacun des enfants sont substantiels. De l'ensemble de ces éléments d'appréciation il résulte que la demande de diminution du montant de la pension alimentaire formée par Monsieur X... est justifiée par sa situation. Cependant il ne saurait être fait droit à sa demande de fixation de la pension alimentaire à hauteur de 25 € par mois et par enfant, sa situation actuelle de revenus lui permettant de contribuer de manière beaucoup plus conséquente à l'entretien et à l'éducation de ceux-ci. En conséquence la pension alimentaire sera fixée à la somme de 220 € par mois et par enfant. Le jugement entrepris sera donc infirmé. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Madame Y... les frais irrépétibles : la demande qu'elle a formé au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. Compte tenu de la nature du litige chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, Condamne Monsieur Abdelmalek X... à payer à Madame Y... la somme mensuelle indexée de 220 € par enfant, soit 440 € par mois au total, à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants Samir et Sarah, la dite pension alimentaire étant indexée ; Déboute Madame Y... de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, C. COMMANS P. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera doncarticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 371-2 du code civil dispose que chacun des
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 septembre 2011
Référence
6253cc07bd3db21cbdd8ee8a
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