Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 octobre 2011
- ECLI
- 6253cc06bd3db21cbdd8ee48
- Date
- 26 octobre 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 26 OCTOBRE 2011 R. G. No 10/ 04857 AFFAIRE : Martine X... C/ Me Guy Z...- Commissaire à l'exécution du plan de SARL BLONDELLE INDUSTRIE ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 20 Septembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de DREUX Section : Activités diverses No RG : 10/ 00005 Copies exécutoires délivrées à : Me Angela CSEPAI Me Sylvie MOREL Copies certifiées conformes délivrées à : Martine X... Me Guy Z...- Commissaire à l'exécution du plan de SARL BLONDELLE INDUSTRIE, Me A...-Mandataire judiciaire de SARL BLONDELLE INDUSTRIE, SARL BLONDELLE INDUSTRIE, AGS CGEA ORLEANS le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Martine X... née le 06 Novembre 1952 à SOREL MOUSSEL (28520) ... 28260 SOREL MOUSSEL comparant en personne, assistée de Me Angela CSEPAI, avocat au barreau de CHARTRES APPELANTE **************** Me Guy Z...- Commissaire à l'exécution du plan de SARL BLONDELLE INDUSTRIE ... 28000 CHARTRES représenté par Me Pierre LUBET, avocat au barreau de PARIS, Me Sylvie MOREL, avocat au barreau de PARIS Me A...-Mandataire judiciaire de SARL BLONDELLE INDUSTRIE ... 28000 CHARTRES non comparant SARL BLONDELLE INDUSTRIE 12 route de Croth 28260 SOREL MOUSSEL représentée par la SELARL ALTANA, avocats au barreau de PARIS, Me Sylvie MOREL, avocat au barreau de PARIS AGS CGEA ORLEANS 8, place du Martroi 45000 ORLEANS représenté par la SCP HADENGUE, avocats au barreau de VERSAILLES INTIMES **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2011, en audience publique, devant la cour composé (e) de : Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANEMadame Martine X... était engagée par la société Etablissements BLONDELLE le 6 mai 1968 en qualité d'ouvrier : niveau I-coefficient 140. A compter d'avril 1978, elle était promue : échelon 2- coefficient 225. La convention collective applicable est la convention collective de la Métallurgie OETAM Région Parisienne. Le 12 juin 2003, le Tribunal de Commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Etablissements BLONDELLE avec autorisation de poursuite d'activité de l'entreprise en vue de sa cession à la société BLONDELLE INDUSTRIE. Le 18 octobre 2003, une partie de l'activité était cédée et reprise par la société BLONDELLE INDUSTRIE, le contrat de Madame Martine X... était alors transféré automatiquement au sein de cette dernière. Madame X... a saisi le 13 janvier 2010 le Conseil de Prud'hommes de Dreux-section Industrie, pour faire juger que devait s'appliquer la Convention Collective de la métallurgie Région Parisienne pour la détermination de son salaire et non la Convention Collective de la Métallurgie de l'Eure et Loir. Elle sollicitait un rappel de salaire pour la période de 2005 à 2009 : 4. 917, 15 euros et les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour non versement de salaires ainsi qu'une indemnité de l'article 700 du code de procédure civile Par jugement en date du 20 septembre 2010, le conseil de prud'hommes de Dreux a débouté Mme X... de ses réclamations et a débouté les deux parties de leurs demandes au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile Mme X... a régulièrement relevé appel de la décision. En cours de procédure, la société Blondelle Industrie a fait l'objet d'un redressementjudiciaire, par jugement du tribunal de commerce du 28 juillet 2010. Un plan de continuation a été homologué le 27 juillet 2011, Maître Z... étant désigné comme commissaire à l'exécution du plan. Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Mme X... présente les demandes suivantes : -4 917, 12 euros au titre du rappel du salaire depuis le mois de janvier 2005 -1500 euros au titre de dommages-intérêts pour non paiement des salaires -2 500 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile A l'audience, le représentant de Maître Z... a déclaré que ce dernier acceptait de comparaitre volontairement en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société Blondelle Industrie et le commissaire à l'exécution du plan demande confirmation du jugement dans toutes ses dispositions et réclament une indemnité de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 2 500 euros Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, le CGEA rappelle qu'il doit être mise hors de cause, la société Blondelle Industrie étant in bonis et subsidiairement demande confirmation du jugement. MOTIFS DE LA DECISION Mme Y... fonde sa demande sur le fait qu'à partir du transfert de son contrat de travail à la société Blondelle Industrie, il lui a été fait application de la convention collective de la Métallurgie OETAM d'Eure et Loire alors qu'auparavant, lui était appliquée la convention collective de la Métallurgie OETAM de la région Parisienne. Il ressort des éléments produits aux débats et notamment de décisions de justice antérieures que les établissements Blondelle étaient soumis à la convention collective de la Métallurgie OETAM de la région parisienne. Lors de la reprise des contrats de travail des salariés des Etablissements Blondelle, il appartenait à la société Blondelle Industrie, d'entamer des négociations aux fins d'aboutir à un accord de substitution permettant l'application à ces nouveaux salariés de la convention collective des OETAM de la Métallurgie de l'Eure et Loire, L'employeur ne conteste pas ne pas l'avoir fait et affirme que le salaire de cette salariée a bien été calculé en application des dispositions de la convention collective de la région parisienne. L'accord du 19 juillet 1978 a précisé que devaient être prises en compte pour le calcul du minimum garanti, le versement de toutes les primes et indemnités versées de manière régulière, à l'exception de la prime d'ancienneté et des heures supplémentaires. La prime d'assiduité n'aurait du être exclue de la base de calcul qu'à défaut d'accord collectif clair, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En outre l'article 9 de l'avenant consacré au minimum garanti figurant dans les dispositions de la convention collective de la régon parisienne, reprend les mêmes dispositions et ajoute que pour les salariés qui ont été absents pour quelque raison que ce soit, il y a lieu de recalculer fictivement, la rémunération qu'ils auraient perçue. Dès lors, il se déduit de cette disposition que les salariés présents ou absents doivent se voir calculer de la même manière le minimum garanti. Par de justes motifs que la Cour fait siens, le premier juge a débouté Mme Y... de ses demandes de ce chef et le jugement sera confirmé. Dès lors, il n'y a pas lieu à examiner la demande de dommages-intérêts de Mme X.... Il y a lieu de mettre hors de cause, la A.... La garantie du CGEA ne sera due qu'en cas d'échec du plan de redressement, la société Blondelle Industrie devant assumer les condamnations mises à sa chrge. L'équité commande de ne pas allouer aux parties une indemnité de l'article 700 du code de procédure civile.. PAR CES MOTIFS La COUR CONFIRME le jugement déféré quIl a débouté Mme X... de ses demandes. Dit cet arrêt opposable à Maître Z..., commissaire à l'exécution du plan. Met hors de cause la A... Dit que la garantie du CGEA ne sera due qu'en cas d'échec du plan de redressement. Dit n'y avoir lieu à indemnité de l'article 700 du code de procédure civile Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de Mme X.... Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile..article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile darticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 octobre 2011
Référence
6253cc06bd3db21cbdd8ee48
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