Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 octobre 2011
- ECLI
- 6253cc06bd3db21cbdd8ee35
- Date
- 12 octobre 2011
- Condamnation
- 2 052 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 12 OCTOBRE 2011 R.G. No 10/01308 AFFAIRE : Jean Baptiste X... C/ Société ROBERT HALF MANAGEMENT RESSOURCES Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 22 Décembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE Section : Encadrement No RG : 08/2654 Copies exécutoires délivrées à : Me Cyril EMANUELLI Me Gilles MOUSSAFIR Copies certifiées conformes délivrées à : Jean Baptiste X... Société ROBERT HALF MANAGEMENT RESSOURCES LE DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Jean Baptiste X... ... 75016 PARIS comparant en personne, assisté de Me Cyril EMANUELLI, avocat au barreau de PARIS APPELANT **************** Société ROBERT HALF MANAGEMENT RESSOURCES 21 Bd Haussmann 75009 PARIS représentée par Me Gilles MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente chargé(e) d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de : Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE, M. Jean-Baptiste X... a été engagé par la société Robert Half International le 1er juillet 2008 en qualité d'intérimaire. Il était envoyé dans une usine Sandoz pour une mission de contrôleur de gestion. Le contrat de travail écrit lui aurait été remis le 2 juillet et M. X... ne l'a pas signé. Le 31 juillet 2008, il était mis fin au contrat de travail et dans un courrier en date du 19 août 2008, la société Robert Hal International demandait à nouveau la signature du contrat. Le 20 août 2008, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre à la fois contre la société Sandoz et la société Robert Half Mangement Ressources pour soutenir qu'en réalité sa mission chez Sandoz devait être beaucoup plus longue qu'un mois et il demandait la requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée et il demandait , des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ainsi qu'une indemnité de requalification. Par jugement en date du 22 décembre 2009, le conseil de prud'hommes de Nanterre section Encadrement a mis hors de cause la société Sandoz et a considéré que le contrat avait été transmis à M. X... en temps utile et que ce dernier ne l'avait pas signé. Il a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes. M. X... a régulièrement relevé appel de ce jugement. Par conclusions déposées le 9 novembre 2010, développées verbalement et auxquelles il est expressément fait référence, il ne maintient pas ses demandes contre la société Sandoz et il soutient que son contrat avec la société Robert Half Management était un contrat à durée indéterminée et il réclame les sommes suivantes : -6 840 euros au titre de l'indemnité de requalification -6 840 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -20 520 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis -2 052 euros au titre des congés payés afférents -3 200 euros au titre de l' indemnité de l'article 700 du code de procédure civile Par conclusions déposées le 4 mai 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société Robert Half International France demande la confirmation du jugement et sollicite une indemnité de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 3 500 euros. MOTIFS DE LA DECISION En cause d'appel, M. X... ne forme plus aucune demande contre la société Sandoz. Le jugement qui a décidé sa mise hors de cause sera donc confirmé sur ce point. Il ressort des pièces de la procédure que le 1er juillet 2008 est intervenu un contrat de mise à disposition d'une durée d'un mois entre la société Robert Half International et la société Sandoz concernant M. X.... Il est également établi par une attestation d'un service de courses qu'un exemplaire du contrat à durée déterminée d'un mois a été porté le 2 juillet au soir au domicile de M. X.... Ce contrat n'a pas été signé par le salarié et l'entreprise dans le courant du mois d'août lui a redemandé un exemplaire signé du contrat. C'est ensuite que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre en demandant la requalification de son contrat. M. X... ne conteste pas avoir reçu ce contrat le 2 juillet au soir et ne pas l'avoir signé mais il soutient que ce projet était en totale contradiction avec les accords qui avaient été passés entre les parties, M. X... devant effectuer une mission d'au moins six mois auprès de la société Sandoz. Il est exact que les courriels produits aux débats par M. X... datés des jours précédant le début du contrat et suivant la remise du contrat écrit démontrent clairement que l'accord des partis s'était fait sur une mission de plusieurs mois et un mail émanant de la société Robert Half International en date du 3 juillet 2008 précise : " Nous procédons toujours par un premier contrat d'un mois. Il est bien entendu que la mission s'étend jusqu'au mois de décembre. Quand nous en avons discuté, je vous l'ai précisé. Nous fonctionnons comme cela car cela permet à toutes les parties de pouvoir le cas échéant se désengager d'une façon réglementaire. Je vous rassure, la mission doit à 99,99 % se prolonger ensuite..." Ce courriel confirme le contenu de plusieurs documents émis par la société Robert Half International Services qui décrivent la mission confiée à M. X... comme devant se dérouler sur au moins six mois. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, M. X... démontre que la mission qui lui était confiée par la société Robert Half International ne pouvait être exécutée en un mois et que la proposition d'un contrat à durée déterminée d'un mois ne correspondait pas à la réalité de l'exécution de la mission mais, selon les aveux de la société Robert Half International elle même, à une période d'essai. Dès lors, M. X... a pu avec raison refuser de signer ce contrat à durée déterminée qui ne correspondait ni à la volonté des parties ni à la réalité de la mission à exécuter. La relation contractuelle doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée et la rupture du contrat qui n'a pas d'autres justificatifs que l'arrivée du terme du contrat de mission non signé, doit s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société Robert Half International devra donc verser à M. X... les sommes suivantes : -6 840 euros au titre de l'indemnité de requalification -3 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -20 520 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, dont le montant n'est pas critiqué en lui même par l'employeur -2 052 euros au titre des congés payés afférents L'équité commande d'allouer à M. X... une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 750 euros. PAR CES MOTIFS La COUR Confirme le jugement déféré uniquement en ce qu'il a mis la société SANDOZ hors de cause. Le Réforme pour le surplus dans toutes ses autres dispositions et statuant à nouveau, Condamne la société Robert Half International à verser à M. X... ; -6 840 euros au titre de l'indemnité de requalification -3 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -20 520 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis -2 052 euros au titre des congés payés afférents -750 euros au titre de l' indemnité de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la société Half International aux dépens de la procédure. Arrêt - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, La PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile darticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 octobre 2011
Référence
6253cc06bd3db21cbdd8ee35
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