Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 novembre 2011
- ECLI
- 6253cc06bd3db21cbdd8ee29
- Date
- 8 novembre 2011
- Condamnation
- 6 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 ARRET DU 8 NOVEMBRE 2011 (no 334, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 05264 Décision déférée à la Cour : sentence arbitrale en date du 1er février 2011, rendue par M. Feugère, agissant en qualité d'arbitre unique désigné par M. le Bâtonnier du Barreau de Paris DEMANDEUR AU RECOURS M. Bienvenu X... ... 75007 PARIS comparant en personne DÉFENDEUR AU RECOURS M. Stéphane A... ... 75009 PARIS comparant en personne COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 septembre 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de : Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Isabelle COULON lors du prononcé : Madame Noëlle KLEIN ARRET : - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Mme Noëlle KLEIN, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. M. Stéphane A..., avocat, qui sous-louait des locaux à son confrère M. Bienvenu X..., s'est trouvé en litige avec ce dernier, à propos de la rémunération des prestations qu'il a effectuées sans en être rémunéré dans le dossier d'un client de M. X..., M. Y..., en litige avec son employeur la Sas Chevrolet France, alors que ledit client a rémunéré M. X... : il a exposé qu'au cours de la procédure devant le Conseil des Prud'hommes de Bobigny, si M. X... rédigé des conclusions pour l'audience du 15 décembre 2005, c'est lui-même qui, à la demande de M. X..., a rédigé, pour l'audience du 18 novembre 2008, de nouvelles conclusions dans l'intérêt de M. Y..., communiquées à la partie adverse, et en cours de procédure, une transaction a été conclue entre M. Y... et son employeur, aux termes de laquelle M. X... reçu, pour le compte de son client, la somme de 60 000 € déposée sur un compte CARPA, sur laquelle il a perçu un honoraire complémentaire de résultat de 6000 € HT ; M. A... a fait valoir que cette dernière somme devait lui revenir pour moitié ce qu'a contesté M. X.... Malgré l'audition des parties par la Commission Ducroire, aucune conciliation n'a pu intervenir entre elles, conduisant M. A... à saisir, par voie de requête, M. Le Bâtonnier du Barreau de Paris d'une demande d'arbitrage, M. A..., soutenant que l'honoraire complémentaire de résultat devait être partagé par moitié entre les deux avocats ayant participé à l'obtention de ce résultat, subsidiairement du fait que les prestations qu'il a fournies pour le client de M. X... rerésentent 10 heures de travail facturables, soit compte tenu de son taux horaire, la somme de 2300 € HT, demandant la condamnation de M. X... à lui verser ladite somme, tandis que son côté, M. X... a fait valoir que les prestations fournies seront justement rémunérées par le règlement de trois heures de travail, soit, compte tenu du taux horaire de M. A..., par le versement à ce dernier d'une somme de 790 € HT. Par sentence contradictoire en date du 1er février 2011, M. Feugère, agissant en qualité d'arbitre unique désigné par M. le Bâtonnier du Barreau de Paris a : - constaté que le travail effectué par M. A... et son taux horaire de facturation ne sont pas contestés par M. X..., - dit que le temps nécessaire pour l'étude du dossier et la rédaction des conclusions doit être évalué à 8 heures facturables, - en conséquence, fixé à la somme de 1840 € HT le montant des honoraires que M. Bienvenu X... devra verser à M. Stéphane A... à titre de rémunération de l'affaire Hassanaly/ Sas Chevrolet France, l'y a condamné en tant que de besoin, - débouté les parties de leurs plus amples demandes, - dit n'y avoir lieu à paiement d'une quelconque indemnité au titre des frais irrépétibles supportés par les parties et laissé, à chacune d'elles, la charge des dépens éventuels. CELA ETANT EXPOSE, la COUR : Vu l'appel interjeté le 28 février 2011 par M. Bienvenu X..., Vu les conclusions déposées le 29 août 2011 par l'appelant qui demande l'infirmation de la décision, statuant à nouveau, la fixation du temps de travail de M. A... à 3 heures et du taux horaire y afférent à 192, 31 € HT soit 230 € TTC, de dire satisfactoire la proposition de lui verser la somme de 660, 54 € HT soit 790 € TTC, en déboutant M. A... de ses plus amples demandes, dont celle au titre des frais irrépétibles, Vu les conclusions déposées le 7 septembre 2011 par l'intimé qui formant appel incident, demande l'infirmation de la décision, statuant à nouveau, à titre principal, au constat d'une convention d'honoraires non écrite, la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 3946, 08 € TTC à titre de rétrocession d'honoraires, à titre subsidiaire, après fixation du temps de travail à 10 heures au taux horaire de 230 € HT, la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 2750, 80 € TTC à titre d'honoraires, en tout état, la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 2300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les entiers dépens. SUR CE : Considérant que M. X..., pour démontrer qu'il n'a pas été question entre les confrères de rémunération ni d'un honoraire de résultat, aucune convention n'ayant été conclue, rappelle à cette fin dans ses conclusions les circonstances précises dans lesquelles M. A... est intervenu ; qu'il relate qu'il a reçu le client le 20 février 2005 à son cabinet sis 28 boulevard de Bonne Nouvelle à Paris 10 ème, a demandé les formulaires pour saisir le bureau de conciliation de la juridiction prud'homale de Bobigny, a chiffré les demandes et saisi le Conseil le 7 mars 2005, que l'affaire a été appelée le 27 avril 2005, audience au cours de laquelle il a assisté M. Y..., qu'entre-temps il a déménagé au 103 rue de la Boétie à Paris 8 ème, que l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement à l'audience du 15 décembre 2005 dans l'attente des pourparlers, en cours entre les parties, qu'il a reçu injonction de communiquer pièces et conclusions au plus tard le 27 mai 2005 ; qu'après de multiples renvois, il a plaidé l'affaire à l'audience du 12 avril 2007, que l'affaire a été renvoyée devant le juge départiteur pour le 23 juin 2009 et que le client lui a demandé un rendez-vous à son cabinet pour lui demander son avis sur l'offre de transaction qui lui avait été faite au début de la procédure et qu'il avait refusée ; qu'entendant d'un bureau voisin la conversation, son confrère A... a proposé de donner son avis sur le montant des demandes faites et sur l'opportunité d'une transaction ; qu'ensuite le confrère a proposé des conclusions responsives et récapitulatives reprenant intégralement ses propres écritures initiales, dont il estime qu'elles n'ont été d'aucune utilité puisque les discussions s'étaient poursuivies et avaient abouti à une transaction depuis le mois d'avril 2009, mais que M. A... lui a néanmoins réclamé avec insistance le versement de 5 % du montant de la transaction, puis a saisi le Bâtonnier ; Considérant que M. A..., appelant incident, conteste formellement la version des faits fournie par M. X... ; qu'il expose que spécialisé en droit du travail, ce dernier lui a promis de lui reverser la moitié de l'honoraire de résultat soit 10 % des sommes obtenues, qu'il a rédigé des conclusions récapitulatives et responsives et qu'après communication à la partie adverse, celle-ci a sollicité un report d'audience et a souhaité transiger ; qu'à cette période M. X... a déménagé, qu'il a lui-même déménagé, qu'après son départ, M. X... lui a affirmé que le client n'entendait pas transiger, qu'ayant ensuite à nouveau interrogé son confrère X... en septembre 2009, ce dernier lui a affirmé que le client avait récupéré son dossier en mai 2009, sans aucun accord et avait versé un honoraire complémentaire de 800 € ; que sur sa réclamation insistante, restée sans réponse de la part de M. X..., il a finalement appris qu'une transaction avait été signée à hauteur de 66 000 €, d'où la naissance du litige au regard de la mauvaise foi et de l'attitude malhonnête de son confrère depuis l'origine, dès lors qu'il est parfaitement inexact de la part de M. X... de prétendre qu'il soit intervenu à la suite d'une simple conversation engagée inopinément d'un bureau à l'autre, alors qu'il ne l'a fait que sur demande expresse de son confrère ; qu'il ajoute qu'il suffit de se reporter à la chronologie de la procédure prud'homale pour constater que les dates mentionnées par M. X... sont fausses, que le renvoi devant le juge départiteur est intervenu de manière bien antérieure à ce qu'il prétend, que l'attitude et la résistance abusive de M. X..., lequel ne s'est pas même présenté devant les instances ordinales de conciliation et a formé appel d'une décision qui lui était pourtant favorable compte tenu des accords intervenus et des honoraires de résultat perçus grâce à son intervention, justifient la demande de dommages et intérêts qu'il forme ; Considérant que par des motifs pertinents que la cour fait siens, l'arbitre a retenu qu'aucune convention de partage d'un honoraire complémentaire de résultat n'a été établie entre MM. A... et X..., ce qui ne permet pas un partage par moitié dudit honoraire ; Considérant que l'arbitre a encore estimé que le travail de M. A..., non contesté par M. X..., ayant notamment consisté dans la rédaction de conclusions dans l'intérêt de son client M. Y..., ne saurait avoir un caractère gracieux : qu'il a souligné pertinemment que c'est à la suite de la communication de ces écritures à la partie adverse qu'un accord mettant fin au litige a été trouvé ; qu'en effet, les conclusions établies par M. A... l'ont été pour la date d'audience prévue devant le juge départiteur soit le 18 novembre 2008 ; qu'ensuite sont intervenus deux renvois, la partie adverse souhaitant négocier ; que l'explication contraire fournie par M. X... quant à une transaction envisagée dès le début de la procédure se heurte à toute la chronologie de la procédure concernée, qu'il relie en effet inexactement la transaction à la décision de renvoi devant le juge départiteur notifiée le 10 mars 2009 pour le 23 juin 2009, alors que la date de renvoi est largement antérieure ; que si ni l'arbitre ni en conséquence la cour ne sont en l'occurrence saisis du point de savoir si chacun des confrères a ou non agi dans le strict respect de leurs principes déontologiques communs, notamment celui de la confraternité, il peut néanmoins être constaté que les contre-vérités apparaissant manifestement dans les propos de M. X... et son silence embarrassé vis à vis des questions de son confrère sur les honoraires par lui perçus, ce contrairement à ses dires, permettent à tout le moins de lui imputer l'origine du présent litige ; Considérant que le travail réalisé par M. A..., lequel a nécessairement consisté en une étude du dossier, une recherche de jurisprudence et une réflexion générale, distinctes du projet de conclusions de M. X..., peut être évalué à 8 heures facturables, soit une somme de 1840 €. ; que la décision déférée sera confirmée à ce titre ; Considérant que la demande de dommages et intérêts formée par l'appelant incident pour résistance abusive sera rejetée, l'exercice par une partie de la voie de recours qui lui est ouverte n'étant pas susceptible de caractériser une attitude abusive susceptible d'ouvrir droit à réparation ; Considérant en revanche qu'au vu des considérations susvisées, l'équité commande de faire application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. A... et de lui allouer sur ce fondement la somme de 2300 € ; que pour les mêmes motifs les dépens d'appel seront supportés par M. X.... PAR CES MOTIFS : Confirme la sentence déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute M. Stéphane A... de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamne M. Bienvenu X... à payer à M. Stéphane A... la somme de 2300 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. Bienvenu X... à payer les dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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