Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 juillet 2011
- ECLI
- 6253cc05bd3db21cbdd8edfb
- Date
- 11 juillet 2011
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R. G : 10/ 08560 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 11 Juillet 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 08 novembre 2010 RG : 2010/ 12934 ch no 2- Cab. 1 X... C/ Z... APPELANT : M. Fadi X... né le 03 Mai 1968 à KIEV (RUSSIE) ... 69300 CALUIRE représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Me Michel GRILLAT, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Nathalie Z... épouse X... née le 22 Mars 1971 à HOCH EL OMARA-ZAHLE (LIBAN) ... 69440 TALUYERS représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de la SELARL BERARD-CALLIES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 06 Juin 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 09 Juin 2011 Date de mise à disposition : 11 Juillet 2011 Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Catherine CLERC, conseiller -Bénédicte LECHARNY, vice-président placé, exerçant les fonctions de conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Sylvie BONJOUR, greffier en chef placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur Fadi X... et madame Nathalie Z... se sont mariés le 29 juin 1996 devant l'officier d'état civil de Lyon 3ème arrondissement (Rhône), sans contrat de mariage relatif aux biens. De cette union sont issus deux enfants : - Alexis X..., né le 16 mai 1998 à Lyon 3ème - Ines X..., née le 11 septembre 2002 à Lyon 3ème. Le 23 septembre 2010, madame Z... a présenté une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales de Lyon. Par ordonnance sur tentative de conciliation du 8 novembre 2010, le juge aux affaires familiales a : - attribué à l'épouse la jouissance gratuite du logement familial, à titre de complément de pension alimentaire pour les enfants -ordonné le versement à l'épouse d'une pension alimentaire de 700 euros en exécution du devoir de secours -dit que monsieur X... devrait assurer le règlement provisoire de toutes les dettes de la communauté et la charge des biens immobiliers indivis -constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, moyennant l'exercice par le père d'un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires et le versement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 1. 200 euros par mois (soit 600 euros par enfant). Le 1er décembre 2010, monsieur X... a relevé appel de cette ordonnance. Par conclusions déposées le 31 mai 2011, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance et sollicite : - la fixation de la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, par semaine, le changement s'opérant le dimanche à 18 heures, à charge pour lui d'assumer seul les trajets nécessaires au transfert de résidence des enfants -l'organisation des vacances scolaires à l'amiable et à défaut d'accord, avec maintien de la résidence alternée pendant les petites vacances (avec alternance pour le jour de Noël) et par moitié pendant les vacances d'été -le rattachement des enfants auprès des deux parents pour la Sécurité Sociale et les impôts, auprès du père pour la mutuelle et auprès de la mère pour les allocations familiales. Il déclare s'en remettre à l'appréciation de la Cour sur la fixation de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de ses enfants dans le cadre d'une résidence alternée et demande la réduction à de plus justes proportions de la pension alimentaire versée à son épouse, rappelant qu'il prend en charge l'intégralité des dépenses courantes liées à la résidence de cette dernière. A l'appui de ses prétentions, monsieur X... estime que l'état de fragilité psychologique de son épouse ne lui permet plus d'assumer pleinement son rôle de mère et soutient que les enfants sont traumatisés et en grand désarroi. Il affirme que son épouse cultive un isolement social et ne cherche pas à exercer sa profession de médecin angiologue. Il s'appuie sur le rapport social établi par la Maison du Rhône le 21 février 2011. Par conclusions déposées le 3 juin 2011, madame Z... conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise et sollicite la condamnation de son mari à lui verser la somme de 1. 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait observer que son mari ne verse aucun certificat médical au soutien de ses allégations s'agissant de son état de santé et rappelle que le juge des enfants de Lyon a dit n'y avoir lieu à assistance éducative pour Alexis et Ines, par jugement du 17 février 2011. Elle estime que son mari est en grande partie responsable du mal-être des enfants, lui reprochant de la dénigrer devant eux et d'avoir décidé sans concertation de fixer leur résidence habituelle à son domicile de juillet 2010 à l'ordonnance de non-conciliation. S'agissant de la pension alimentaire, elle relève que monsieur X... ne produit aucun justificatif de ses revenus actuels et qu'il exagère ses charges, incluant notamment des dettes professionnelles. Elle rappelle enfin qu'il partage les charges de la vie courante avec une compagne. L'information prévue par l'article 388-1 du code civil a été donnée aux parties par courrier délivré le 14 avril 2011 par le conseiller de la mise en état. Les enfants n'ont pas demandé à être entendus. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2011. MOTIVATION * Sur les mesures concernant les enfants En application de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. En l'espèce, monsieur X... argue de la fragilité psychologique de son épouse pour s'opposer à la fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile mais ne produit strictement aucune pièce, médicale ou autre, de nature à confirmer ses allégations ou à justifier l'organisation d'une mesure d'expertise. En première instance, le juge conciliateur avait déjà relevé cette carence, retenant notamment que les attestations produites ne permettaient pas " d'apprécier la réalité-sans parler de l'étendue-des prétendus troubles psychologiques " de l'épouse. En cause d'appel, monsieur X... se contente de verser une attestation d'un confrère cardiologue qui fait état de l'attitude de madame Z... dans le cadre professionnel mais n'apporte aucun éclairage sur son équilibre psychologique ni encore moins sur son aptitude à assumer la charge quotidienne des deux enfants du couple. Les rédactrices du rapport de la Maison du Rhône, établi postérieurement à la décision du juge des enfants, indiquent ne pas être en capacité d'évaluer le problème de santé mentale de la mère et précisent n'avoir été destinataires d'aucun témoignage de médecins ou signalement du Conseil de l'Ordre, contrairement aux déclarations de monsieur X... en ce sens. Encore, si madame Z... ne travaille pas et semble peu investie dans un quelconque réseau social, à la différence de son mari, cette situation n'apparaît pas préjudiciable aux enfants, ces derniers étant scolarisés de manière régulière et assidue et pratiquant au moins une activité extra-scolaire chacun. S'il est certain qu'Alexis est en souffrance, rien ne permet d'attribuer ce mal-être à une prétendue fragilité de la mère alors que le rapport social pointe l'importance du conflit entre les parents, l'absence de dialogue constructif entre eux et le désarroi qui en résulte pour les enfants, notamment en ce qui concerne le lieu de leur scolarisation future. Il n'est dès lors nullement établi que le mal-être des enfants serait lié à l'attitude de la mère plutôt qu'à la violence du conflit qui oppose encore aujourd'hui les parents. En l'état des éléments du dossier, l'instauration d'une résidence alternée apparaît contraire à l'intérêt d'Alexis et Ines, compte tenu de l'incapacité des parents à échanger dans l'intérêt de leurs enfants, de la réticence exprimée par Alexis à vivre chez son père et de la confrontation de deux modes de vie radicalement différents. Aussi convient-il de confirmer la décision du premier juge de fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère et de maintenir les modalités du droit de visite et d'hébergement du père et le montant de sa contribution à l'entretien et à l'éducation d'Alexis et Ines. * Sur les mesures concernant les époux Même si l'acte d'appel n'est pas limité, les parties ne s'opposent que sur le montant de la pension alimentaire, les autres points tranchés par le premier juge devant être confirmés sans autre examen. Monsieur X... a déclaré en 2009 des revenus annuels de 236. 137 euros, soit une moyenne mensuelle de 19. 678, 08 euros. Conformément aux dispositions non contestées de l'ordonnance sur tentative de conciliation, il assume, à titre provisoire, le règlement de l'ensemble des dettes de la communauté et la charge des biens immobiliers du couple, pour environ 10. 000 euros par mois. Il partage les autres charges de la vie courante (dont un loyer de 1. 750 euros par mois) avec sa compagne, dont les revenus s'élèvent à environ 4. 500 euros par mois. Il n'y a pas lieu de prendre en compte les prêts professionnels dès lors que rien ne permet de considérer qu'il ne sont pas déjà déduits des revenus déclarés à l'administration fiscale. Madame Z... n'a aucun revenu et règle les charges de la vie courante. Si elle est en mesure de retravailler compte tenu de sa qualification de médecin, il demeure que ses revenus seront très inférieurs à ceux de son mari, surtout dans les premiers temps, de sorte que le premier juge a fait une juste appréciation de la situation respective de chaque partie en fixant la pension alimentaire pour l'épouse à la somme mensuelle de 700 euros. * Sur l'article 700 du code de procédure civile Monsieur X..., qui succombe, sera condamné à verser à madame Z... la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû engager en appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance sur tentative de conciliation du juge aux affaires familiales de Lyon en date du 8 novembre 2010 en toutes ses dispositions, Condamne monsieur Fadi X... à payer à madame Nathalie Z... la somme de HUIT CENTS EUROS (800 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne monsieur X... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés au profit de la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 388-1 du code civil a été donnée aux partie
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 juillet 2011
Référence
6253cc05bd3db21cbdd8edfb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités