Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 janvier 2012
- ECLI
- 6253cc05bd3db21cbdd8edf7
- Date
- 9 janvier 2012
- Condamnation
- 4 081 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R. G : 10/ 08273 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 09 Janvier 2012 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 12 octobre 2010 RG : 10. 1990 ch no 2- Cab. 6 X... C/ Y... APPELANT : M. Stéphane X... né le 23 Mars 1970 à LYON (69004) ... ... 73590 FLUMET représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me Marie-Laurence CAPRILI, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Isabelle Y... née le 24 Janvier 1970 à SALLANCHES (74700) ... 69006 LYON représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de la SELARL BIOT-CROZET. GUICHARD & KHENAFFOU, avocats au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 001057 du 17/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ****** Date de clôture de l'instruction : 18 Novembre 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 07 Décembre 2011 Date de mise à disposition : 09 Janvier 2012 Audience présidée par Isabelle BORDENAVE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Des relations de madame Y... et de monsieur X... sont issus deux enfants, reconnus par les deux parents : Mélitine née le 1er décembre 1997, Anna-Nina née le 24 janvier 2001. Par jugement du 15 janvier 2008, le juge aux affaires familiales d'Albertville a fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale, réglementé les droits de visite et d'hébergement du père et mis à la charge de celui ci une pension alimentaire de 600 euros par mois. Par arrêt du 19 janvier 2009, la cour d'appel de Chambéry a réorganisé les droits de visite et d'hébergement du père, dit que chacune des parties assumerait la moitié des transports, soit en payant les frais soit en transportant les enfants et ramené le montant de la pension alimentaire à la somme mensuelle de 500 euros, soit 250 par enfant, à compter de mai 2007. Le 20 janvier 2010, monsieur X... a déposé une requête auprès du juge aux affaires familiales afin de voir statuer sur le coût des trajets et a demandé également que la pension alimentaire soit ramenée à la somme de 250 euros par mois pour les deux enfants, offrant en cours d'audience 200 euros par mois. Dans son jugement du 12 octobre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a débouté monsieur X... de toutes ses demandes. Par déclaration reçue le18 novembre 2010, monsieur X... a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives, déposées le 18 novembre 2011, il demande, concernant les trajets, qu'il soit dit qu'il prendra ou fera prendre les enfants au domicile de la mère et que cette dernière viendra les chercher ou faire rechercher à son domicile ; il offre une pension alimentaire de 100 euros par enfant et sollicite condamnation de madame Y... à lui verser la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sollicite sa condamnation aux dépens avec distraction au profit de la SCP BAUFUME SOURBE. Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives, déposées le 16 novembre 2011, madame Y... conclut à la confirmation du jugement déféré, sollicite qu'il soit constaté que la demande de monsieur relative aux modalités de partage des trajets est irrecevable et en tout cas mal fondée, qu'il soit dit que chaque parent assumera la charge de la moitié des trajets, soit en transportant les enfants soit en réglant à l'autre les frais équivalents au coût réel du transport. Elle réclame, à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, la somme de 3 000 euros et la condamnation de monsieur X... aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Les parties ont par ailleurs été avisées des dispositions de l'article 388-1 du code civil relatives à l'audition de l'enfant mineur. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2011, le dossier a été plaidé à l'audience du 7 décembre puis mis en délibéré ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que monsieur X... avait saisi le juge aux affaires familiales afin de voir liquider le coût des trajets, ayant indiqué être en désaccord avec madame Y... quant aux éléments de calcul, prix du carburant, péages et amortissement fiscal. Que le juge aux affaires familiales a estimé ne pas avoir compétence pour liquider ce coût des trajets au delà d'une décision judiciaire précisant que chacun des parents assumait la moitié de ceux-ci, soit matériellement soit financièrement. Que monsieur X... demande désormais, en cause d'appel, à ce qu'il soit dit qu'il effectuera, ou toute personne de son choix, les trajets pour aller chercher les enfants au début du droit de visite, et que madame Y..., ou toute personne de son choix, effectuera le trajet pour venir rechercher les enfants à l'issue de son droit de visite et d'hébergement. Qu'il ne saurait être considéré, comme soutenu par madame Y... dans ses écritures, qu'il s'agirait là d'une première demande, irrecevable en appel, alors que la question de la prise en charge des trajets a été au coeur du débat de première instance. Attendu qu'il apparaît judicieux, compte tenu du conflit opposant les parties, qui perdure malgré des années de séparation, et des difficultés financières que cette question engendre, de prévoir de manière précise les modalités de prise en charge des enfants, en disant que le père, ou toute personne de son choix, viendra les chercher au début du droit de visite, et que la mère, ou toute personne de son choix viendra les reprendre à l'issue du droit de visite. Attendu qu ‘ après avoir saisi le juge aux affaires familiales de cette seule demande, monsieur X... a ajouté, en cours de procédure, une demande visant à voir réduire le montant de la pension alimentaire versée pour les enfants, demande dont il a été débouté, après que le juge ait retenu, le concernant, un revenu net de 2 706 euros par mois, outre revenu de sa compagne de 1 300 euros, et pour madame un revenu de 1 941 euros, outre allocations familiales pour 123 euros et allocation logement pour 216 euros. Attendu que madame Y... justifie percevoir un revenu net, en sa qualité d'illustratrice, de 1 756 euros par mois, revenu auquel s'ajoutent le salaire que lui verse l'école pour 217 euros par mois outre les allocations familiales pour 125 euros et une allocation logement pour 298 euros. Qu'elle justifie d'un loyer de 847 euros, de charges usuelles liés au logement, et de frais liés à la scolarité ou aux activités des enfants. Attendu que monsieur X... argumente sa demande de réduction de pension alimentaire par une diminution de ses revenus depuis la fixation de cette pension à la somme de 250 euros par enfant en janvier 2009 par la cour d'appel de Chambery, indiquant que la cour d'appel avait alors retenu des revenus bruts annuels de 40 812 euros et que, pour l'année 2010, les revenus bruts se sont élevés à la somme de 36 514 euros. Attendu qu'il demande que soient pris en compte les frais engagés pour l'exercice de son activité professionnelle d ‘ illustrateur, lesquels n'avaient pas été retenus par la cour d'appel de Chambery, alors qu'il expose qu ‘ ils sont acceptés par les services fiscaux, les dits frais incluant les diverses cotisations sociales, les frais de déplacement et de nourriture. Attendu qu'il apparaît que, pour les revenus 2010, monsieur X... a effectivement déclaré un revenu annuel de 36 514 euros soit 3 042 euros par mois, et des frais réels à hauteur de 10 932 euros, alors que ceux ci s'élevaient à 21 901 euros pour 2009. Que comme l'a déjà relevé la cour d'appel de Chambery, l'avantage résultant de l'admission par l'administration fiscale de ces frais n'impose pas la prise en compte de l'intégralité de cette somme pour le calcul de la pension alimentaire, en l'absence notamment de tout justificatifs de versement. Qu'il apparaît que monsieur X... vit en concubinage avec une personne, mère de deux enfants, laquelle perçoit un salaire mensuel de 1 448 euros (17 380 pour l'année 2010) étant précisé qu'aucune information n'est donnée sur le montant d'une pension alimentaire éventuellement versée pour les enfants, ni sur le montant des prestations familiales. Que le revenu de cette personne, qui a d'ailleurs fortement augmenté depuis la décision de la cour d'appel de Chambery qui avait retenu une somme annuelle de 3 346 euros, participe nécessairement au paiement des charges, lesquelles sont justifiées comme résultant de crédits immobiliers à hauteur de 1 143 euros par mois suite à l'acquisition d'un logement en juillet 2010, d'un prêt automobile pour 200 euros, d'un crédit à la consommation pour 156 euros et de frais usuels liés au logement. Qu'il est à noter que, tout en prétendant ne pas être à même de verser la pension alimentaire pour ses filles, monsieur X... a fait cette acquisition immobilière en cours d'année 2010, alors qu'il est établi que, dans le même temps, il ne versait que partiellement la pension alimentaire à madame Y..., contraignant cette dernière a solliciter l'allocation de soutien familial auprès de la caisse d'allocations familiales, organisme qu'il est désormais tenu de rembourser. Qu'au regard de ces divers éléments il convient de confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a rejeté la demande de diminution de pension alimentaire. Attendu que monsieur X... n'a fait qu'user de son droit en relevant appel de la décision du juge aux affaires familiales de sorte que la demande de dommages intérêts pour procédure abusive sera rejetée. Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l ‘ article 700 du code de procédure civile. Attendu qu'il convient de laisser supporter à chaque partie la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Après débats en chambre du conseil après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, et en dernier ressort, Confirme la décision déférée, Y ajoutant, Déclare recevable la demande de monsieur X... relative aux modalités de prise en charge des trajets, Dit que le père, ou toute personne de son choix, viendra les chercher au début du droit de visite, et que la mère, ou toute personne de son choix viendra les reprendre à l'issue du droit de visite, Rejette la demande de dommages intérêts présentée par madame Y..., Dit n'y avoir lieu à application des dispos de l ‘ article 700 du code de procédure civile Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame Anne-Marie DURAND, président et par madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et sollicarticle 450 du code de procédure civile.article 388-1 du code civil relatives à larticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 janvier 2012
Référence
6253cc05bd3db21cbdd8edf7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités