Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 janvier 2012
- ECLI
- 6253cc05bd3db21cbdd8ede9
- Date
- 10 janvier 2012
- Condamnation
- 2 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 07071 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 10 Janvier 2012 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Référé du 30 août 2010 RG : 2010. 01635 ch no X... C/ X... B... X... X... X... APPELANTE : Madame Dominique X... épouse Y... née le 18 Novembre 1954 à LYON (69006) ... 75007 PARIS assistée de la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, assistée de Me POLTZIEN, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES : Madame Marie-Claude X... épouse A... née le 25 Mars 1956 à LYON (69006) ... 69006 LYON 06 assistée de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET et de la SELARL DELSART-TESTON, avocats au barreau de LYON représentée par Me NICOLAS, avocat Madame Marie-Thérèse B... épouse X... née le 11 Mars 1927 à LYON (69007) ... ... 74920 COMBLOUX assistée de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET et de la SELARL DELSART-TESTON, avocats au barreau de LYON représentée par Me NICOLAS, avocat Mme Michèle X... épouse C... née le 23 Août 1953 à LYON (69006) ... 69003 LYON 03 assistée de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET et de la SELARL DELSART-TESTON, avocats au barreau de LYON représentée par Me NICOLAS, avocat Mademoiselle Anne Marie X... née le 10 Juillet 1957 à LYON (69006) ... 92200 NEUILLY SUR SEINE assistée de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET et de la SELARL DELSART-TESTON, avocats au barreau de LYON représentée par Me NICOLAS, avocat Mademoiselle Sophie X... née le 28 Novembre 1969 à LYON (69006) ... 38460 VENERIEU assistée de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET et de la SELARL DELSART-TESTON, avocats au barreau de LYON représentée par Me NICOLAS, avocat ****** Date de clôture de l'instruction : 28 Octobre 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Novembre 2011 Date de mise à disposition : le 13 Décembre 2011, prorogé au 10 Janvier 2012 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Catherine ZAGALA, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSE DU LITIGE Monsieur Charles X... et madame Marie-Thérèse B... son épouse commune en biens ont consenti le 11 juillet 2005 une donation-partage de leurs immeubles au profit de leurs cinq enfants Michèle X..., Marie-Claude X..., Anne-Marie X..., Sophie X... et Dominique X.... Cette donation-partage portait sur la pleine propriété d'un bien immobilier sis à Combloux (Haute Savoie) et sur les trois cinquièmes en nue propriété et les deux cinquièmes en usufruit d'un bien immobilier sis à Saint Bonnet de Mure (Rhône). Monsieur Charles X... est décédé le 30 janvier 2007. Le bien immobilier de Saint Bonnet de Mure qui un immeuble à usage industriel composé de trois travées centrales et de deux bâtiments latéraux faisait l'objet de baux commerciaux portant sur deux travées et d'un bail précaire portant sur les bâtiments. Dès l'année 2006 en raison des plaintes de la société locataire des bâtiments, les indivisaires avaient envisagé un projet de rénovation. En mai 2009, madame X... et quatre de ses filles ont informé madame Dominique X... de leur intention de rénover la toiture des locaux de Saint Bonnet de Mure et à cette fin de la nécessité de recourir à un emprunt. Il a été transmis à madame Dominique X... des devis relatifs aux travaux et lui a été indiqué que ces derniers devaient démarrer fin septembre 2009 en vu de la remise en location des travées A. et B. Madame Dominique X... a refusé son accord en contestant les travaux et la gestion de l'indivision. Dans ce contexte madame Marie-Thérèse B... veuve X..., madame Marie-Claude X... épouse A..., madame Michèle X... épouse C..., mademoiselle Anne-Marie X... et mademoiselle Sophie X... ont fait assigner madame Dominique X... épouse Y... devant le président du tribunal de grande instance de Lyon sur le fondement des articles 815-3 et 815-6 du code civil pour se voir autoriser à réaliser les travaux de toiture et à souscrire un emprunt bancaire de 320. 000 euros pour en assurer le financement, les échéances de cet emprunt devant être payées par prélèvements sur les loyers. Madame Dominique X... s'est opposée à ces prétentions et a sollicité subsidiairement la désignation un administrateur provisoire, motif pris du désaccord entre les indivisaires sur la gestion des biens indivis. Par ordonnance du 30 août 2010 rendu en la forme des référés, le président du tribunal de grande instance de Lyon a : - rejeté les exceptions de nullité de l'assignation et d'incompétence de la juridiction saisie soulevées par madame Dominique X..., - dit que madame Marie-Thérèse B..., Marie-Claude, Michèle, Anne-Marie et Sophie X... sont autorisées à entreprendre les travaux de réfection de toiture du bâtiment indivis situé à Saint Bonnet de Mure sur la base des devis de la société BATIMONTAGE pour un montant global de 318. 325, 27 euros, - autorisé les demanderesses à prélever sur les loyers du bâtiment les mensualités de l'emprunt qu'elles pourront souscrire en leur nom pour le financement des travaux, dans la limite de 320. 000, 00 euros sur cinq ans et au taux maximum de 5 %, - débouté madame Dominique X... de sa demande reconventionnelle, - condamné madame Dominique X... à payer aux demanderesses indivisément la somme de 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - condamné madame Dominique X... aux dépens. Madame Dominique X... a interjeté appel de cette décision le 5 octobre 2010. L'appelante demande à la cour : - de réformer l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Lyon, - de débouter les consorts X... de leur demande de prélever sur la totalité des loyers commerciaux du bâtiment indivis situé à Saint Bonnet de Mure les mensualités de l'emprunt que le juge de première instance leur a permis de souscrire en leur nom pour le financement des travaux dans la limite de 320. 000 euros, en déduisant ainsi la part des loyers devant lui revenir, - d'ordonner par conséquent la restitution à son profit de toute somme devant lui revenir qui a d'ores et déjà été perçue sur les loyers du bâtiment indivis situé à Saint Bonnet de Mure dans le cadre de l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge, - de constater l'absence de tout sérieux et de transparence de la part des consorts X..., - de constater que madame Marie-Claude X... épouse A... et mademoiselle Anne X... ne disposent d'aucun pouvoir valable aux fins d'agir au nom de l'indivision, le pouvoir du 24 octobre 2003 précédemment accordé par madame Marie-Thérèse B... épouse X... à monsieur Charles X... étant désormais sans valeur vis-à-vis de l'indivision depuis le décès de ce dernier, - d'ordonner par conséquent la désignation d'un administrateur provisoire de l'indivision qui soit un administrateur judiciaire professionnel, tiers à l'indivision, en lui accordant les pouvoirs définis par cette juridiction ou en tant que de besoin par les articles1873-5 à 1873-9 du code civil, - d'ordonner en tout état de cause à l'administrateur désigné d'effectuer au préalable un audit de l'indivision afin de s'assurer de la solidité financière de celle-ci et de sa solvabilité avant d'entreprendre le financement d'éventuels nouveaux travaux, - d'ordonner que les frais de nomination de cet administrateur provisoire seront assurés par l'indivision, - en tout état de cause, de condamner solidairement les consorts X... à lui payer la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - de dire n'y avoir lieu à la condamner à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'y aux dépens. Elle fait d'abord valoir que la convention de l'indivision annexée à l'acte de donation-partage du11 juillet 2005 stipulait que la gérance des biens indivis était confiée à monsieur Charles X... et en cas de pré-décès à madame Marie-Thérèse B... son épouse sans limitation de durée mais que suite au décès de monsieur Charles X..., la gestion des biens ne pouvait donc être confiée qu'à madame veuve X... sans que le pouvoir accordé antérieurement par les parents le 24 octobre 2003 à Marie-Claude X... et Anne X... puisse demeurer valable. Elle dénonce une rétention d'information sur les comptes annuels de l'indivision, sur le projet de travaux puis au cours de la réalisation de ceux-ci. Elle dit relever une incohérence des termes de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Lyon en ce qu'elle a autorisé le prélèvement des mensualités de l'emprunt sur la totalité des loyers commerciaux, en expliquant que le président du tribunal a excédé ses pouvoirs en autorisant la souscription d'un emprunt au nom de tous les indivisaires sans son accord alors que seul le tribunal de grande instance pouvait accorder cette autorisation, que le président du tribunal n'a pas tiré les conséquences logiques de sa décision en la faisant supporter sur sa part de loyer le remboursement de l'emprunt auquel elle n'était pas partie, que le président du tribunal n'a pas non plus pris l'exacte mesure des devis de travaux extrêmement succincts qui lui étaient présentés par les consorts X... et a mésestimé totalement la situation financière de l'indivision en validant le recours à l'emprunt dans l'intérêt commun alors qu'il lui était présenté des documents volontairement incomplets sur la situation bancaire et les ressources de l'indivision. Elle dit également relever une incohérence des termes de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Lyon en ce qu'il a refusé la nomination d'un administrateur provisoire, en expliquant que l'intention des intimés a toujours été celle de dissimuler les éléments financiers concrets comme le projet de travaux, les ressources et les charges de l'indivision, qu'elle-même, n'a jamais pu obtenir malgré ses demandes des extraits des comptes bancaires de l'indivision et n'a jamais été conviée aux réunions avec la société OPTIGERE gérante de l'immeuble, que la trésorerie de l'indivision s'avère particulièrement tendue et qu'il existe une situation de crise dans laquelle la règle de l'unanimité ne peut plus fonctionner normalement alors que l'urgence est requise pour l'intérêt commun. Les consorts X... demandent de leur côté à la cour : - de confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle les a autorisés à prélever sur la totalité des loyers commerciaux de l'immeuble de Saint Bonnet de Mure les échéances mensuelles de l'emprunt et d'en repartir le solde éventuel entre les co-indivisaires au prorata de leur droit et en ce qu'elle a débouté madame Dominique X... de sa demande en désignation d'un administrateur provisoire, - de condamner madame Dominique X... aux dépens ainsi qu'au paiement de 3. 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur le recours à l'emprunt et le prélèvement des mensualités du prêt sur la totalité des loyers, ils indiquent que la nécessité des travaux n'est pas formellement contestée et que les ressources de l'indivision étaient manifestement insuffisantes pour financer les dits travaux, que le remboursement de l'emprunt est bien opposable à madame Dominique X... en vertu des articles 815-2 et 815-13 du code civil puisqu'en souscrivant les prêts à leur nom pour effectuer les travaux nécessaires ils contribuent à leur frais à la conservation du bien indivis et sont donc en droit de prétendre à une indemnité correspondant à la valeur de la dépense faite, notamment par le prélèvement des mensualités du prêt sur les loyers de l'immeuble. Sur la désignation d'un administrateur provisoire, ils font valoir que madame Dominique X... qui a toujours été destinataire des documents concernant l'indivision n'apporte pas d'éléments sérieux pouvant justifier cette désignation, que la solidité financière de l'indivision résulte naturellement de la perception des loyers commerciaux, qu'au surplus la désignation d'un administrateur provisoire tiers à l'indivision irait à l'encontre de la volonté des donateurs qui ont désigné madame X... en qualité de gérante de l'indivision sans limitation de durée. MOTIFS DE LA DÉCISION -I-Sur l'autorisation des travaux et du prélèvement des mensualités de l'emprunt destinés à les financer sur les loyers commerciaux Attendu que l'article 815-6 du code civil, régissant les actes relatifs aux biens indivis prévoit que le président du tribunal de grande instance peut prescrire en cette matière toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun ; Attendu que la nécessité d'entreprendre la réfection de la toiture du bâtiment indivis situé à Saint Bonnet de Mure n'est plus contestée devant la cour ; Que les consorts X... ont fait établir des devis détaillés par la société BATIMONTAGE et par la société LEDI ETANCHEITE, la première ayant formulé l'offre la moins disante et qu'il en résulte que le coût de réfection de l'ensemble des toitures (travées A, B, C, bâtiments D et E) arrêté par la société BATIMONTAGNE au 28 mai 2010 s'élève à 318. 325, 27 euros TTC ; Que le président du tribunal de grande instance a considéré à juste titre ces éléments comme étant pertinents et que les critiques de madame Dominique X... à cet égard ne sauraient être retenues ; Attendu qu'au vu des autres pièces produites les ressources de l'indivision ne peuvent permettre le financement des travaux, les revenus locatifs s'élevant à 160. 000, 00 euros par an et tout au plus, à 240. 000, 00 euros par an en cas de re-location de la travée B ; qu'en revanche, le financement des travaux au moyen d'un emprunt dont les mensualités ont été initialement évaluées à 6. 000, 00 euros peut être supporté par l'indivision sans risque de compromettre sa trésorerie ; Que le recours à cet emprunt apparaît conforme à l'intérêt commun contrairement aux affirmations de madame Dominique X... ; Attendu que l'appelante ne peut sérieusement reprocher au premier juge d'avoir excédé ses pouvoirs en autorisant la souscription d'un emprunt au nom de tous les indivisaires et sans son accord dès lors que l'ordonnance querellée ne contient pas une telle décision et précise même dans ses motifs qu'il n'entre pas dans les attributions du président du tribunal de grande instance d'autoriser cet acte juridique qui relève du pouvoir du tribunal de grande instance en application de l'art 815-5 du code civil ; Attendu en revanche que l'article 815-2 du code civil permet à tout indivisaire de prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence ; Que l'engagement des travaux de réfection de la toiture du bâtiment de Saint Bonnet de Mure par cinq des six co-indivisaires X... et la souscription par eux d'un emprunt destiné au financement de ces travaux s'inscrivent dans le cadre de ce pouvoir ; Que l'article 815-13 du même code prévoit que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis il doit lui en être tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des dits biens ; Qu'il en résulte en l'espèce que les mensualités de l'emprunt souscrit par les intimés peuvent être prélevées par eux directement sur les loyers du bâtiment, s'agissant d'une dépense faite non seulement pour la conservation des biens indivis mais également dans l'intérêt commun de tous les indivisaires ; Que madame Dominique X... qui doit supporter comme chacun des indivisaires la dépense faite dans l'intérêt commun n'est pas fondée à exiger une quote-part des revenus supérieurs à celle des autres indivisaires ; Attendu en conséquence que la décision du premier juge en ce qu'elle a autorisé les travaux de réfection de la toiture et le prélèvement sur les loyers du bâtiment des mensualités de l'emprunt destiné au financement des travaux doit être confirmée ; - II-Sur la désignation d'un administrateur provisoire Attendu que madame Dominique X... formule divers griefs sur la gestion de l'indivision ; Que sa critique concernant les pouvoirs antérieurement accordés à madame Marie-Claude X... et mademoiselle Anne X... sont inopérantes dans le cadre du présent litige ; Que les pièces versées aux débats révèlent que madame Dominique X... a été destinataire des comptes-rendus de gestion annuelle des biens indivis et qu'il n'est nullement caractérisé de manquement précis ou de contradiction d'intérêt entre les indivisaires pouvant justifier la désignation d'un administrateur provisoire ainsi que l'a justement relevé le premier juge ; Attendu que la demande de désignation d'un administrateur provisoire de l'indivision doit en conséquence être rejetée ; Attendu que madame Dominique X... qui succombe supportera les dépens d'appel ; Qu'il convient d'allouer indivisément à madame Marie-Thérèse B... veuve X..., madame Marie-Claude X... épouse A..., madame Michèle X... épouse C..., mademoiselle Sophie X..., mademoiselle Anne Marie X... la somme de 1. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Dit l'appel recevable, Confirme l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute madame Dominique X... épouse Y... de sa demande de restitution de sommes perçues sur les loyers du bâtiment indivis situé à Saint Bonnet de Mure par les autres indivisaires, Condamne madame Dominique X... épouse Y... à payer à madame Marie-Thérèse B... veuve X..., madame Marie-Claude X... épouse A..., madame Michèle X... épouse C..., mademoiselle Anne Marie X..., mademoiselle Sophie X... indivisément la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne madame Dominique X... épouse Y... aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, pour ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile narticle 815-2 du code civil permet à tout indivisaiarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 815-6 du code civilarticle 699 du code de procédure civile
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