Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 octobre 2011
- ECLI
- 6253cc05bd3db21cbdd8ede1
- Date
- 24 octobre 2011
- Condamnation
- 88 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 06817 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 24 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 02 septembre 2010 RG : 10. 415 ch no X... C/ Y... APPELANTE : Mme Sandrine X... née en à SAINT ETIENNE (42000) ... 42000 SAINT-ETIENNE représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Marie-christine BUFFARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 30512 du 06/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Eric Y... né le 05 juin 1967 à SAINT ETIENNE (42000) ... 42000 SAINT-ETIENNE représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de la SCP CHANUT-VERILHAC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 29339 du 16/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ****** Date de clôture de l'instruction : 26 Août 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 15 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 24 Octobre 2011 Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Catherine FARINELLI, président -Blandine FRESSARD, conseiller -Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Des relations de monsieur Eric Y... et madame Sandrine X... sont issus trois enfants : - Laurène Y..., née le 14 mai 1995 - Margot Y..., née le 30 septembre 1997 - Jade Y..., née le 12 juillet 1999. Par jugement du 4 septembre 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Etienne (Loire) a fixé, dans le cadre d'un exercice en commun de l'autorité parentale, la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père et fixé sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 540 euros (soit 180 euros par enfant). Par jugement du 2 septembre 2010, le juge aux affaires familiales de Saint-Etienne a constaté l'accord des parents sur une modification du droit de visite et d'hébergement du père et a diminué sa part contributive à l'entretien et l'éducation de ses filles à la somme mensuelle de 90 euros par enfant. Le 23 septembre 2010, madame X... a interjeté appel de cette décision, le limitant à la fixation de la contribution alimentaire. Par dernières conclusions déposées le 5 juillet 2011, elle demande l'infirmation du jugement déféré, sollicitant la fixation de la pension alimentaire à la somme de 200 euros par mois et par enfant, outre la prise en charge par le père de la moitié des frais médicaux non couverts par les organismes sociaux. Elle demande encore la condamnation de l'intimé aux dépens de première instance et d'appel. Dans ses écritures déposées le 25 mai 2011, monsieur Y... conclut à la confirmation de la décision attaquée et sollicite la condamnation de l'appelante aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2011. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. L'obligation d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire. En l'espèce, la pension alimentaire a été fixée en 2006 à la somme de 180 euros par mois et par enfant au vu des données financières suivantes : * pour monsieur Y... : un salaire moyen de 1. 513 euros en 2005 et de 1. 793 euros pour les trois premiers mois de 2006 ; un loyer de 360 euros et les échéances d'un prêt (145 euros par mois) * pour madame X... : un revenu annuel de 6. 589 euros en 2004 et des prestations sociales et familiales (453 euros) ; un loyer de 511 euros et des frais d'école et d'activités sportives (90 euros). Monsieur Y... a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 2 mars 2009 et a perçu, outre une indemnité de licenciement de 5. 928, 66 euros, une allocation spécifique de reclassement dégressive (de 1. 851, 35 euros pour 30, 5 jours en mai 2009 à 1. 610, 70 euros en septembre 2009). Il a été repris par le même employeur, d'abord en contrat à durée déterminée du 15 février au 14 avril 2010, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 26 avril 2010. Dans le cadre de ce contrat, il a bénéficié entre le 1er avril et le 30 novembre 2010 (pièces 37) d'un salaire imposable moyen de 1. 749, 58 euros. Sur l'ensemble de l'année 2010, ses revenus se sont élevés à 21. 131 euros (19. 390 euros de salaire imposable, 883 euros au titre des heures supplémentaires exonérées d'impôt et 858 euros d'allocations de chômage), soit une moyenne mensuelle de 1. 760, 92 euros. Sur les six premiers mois de l'année 2011, son salaire moyen s'élève à 1. 945, 48 euros, sans compter les heures supplémentaires exonérées d'impôt (14, 09 heures au mois d'avril 2011, 19, 33 heures en mai 2011 et 9, 74 heures en juin 2011). Il règle un loyer de 390, 33 euros et n'a plus de crédit en cours. Madame X... a bénéficié en 2010, et jusqu'au 4 avril 2011, de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (640, 50 euros pour 30, 5 jours) puis de l'allocation de solidarité spécifique (468, 78 euros par mois). Elle perçoit en outre les prestations sociales et familiales (349, 84 euros d'allocations familiales, 163, 71 euros de complément familial et 360, 29 euros d'allocation de logement). Elle est co-gérante non salariée d'une société créée à la fin de l'année 2010, exploitant un salon de thé et café dans le centre ville de Saint-Etienne, mais déclare qu'elle ne perçoit pour l'instant aucun revenu de cette entreprise. Elle règle un loyer de 600, 13 euros. Il ressort de cette analyse que le licenciement de monsieur Y... en 2009 n'a pas entraîné de dégradation de sa situation financière, celui-ci ayant déclaré des revenus de 22. 020 euros en 2006, de 22. 079 euros en 2009 et de 21. 131 euros en 2010. Par ailleurs, si la pension alimentaire fixée par le juge aux affaires familiales en 2006 peut sembler élevée, son montant tient compte de la précarité de la situation de la mère et de l'âge avancé des trois filles, étant observé au surplus que monsieur Y... n'avait pas interjeté appel du jugement du 4 septembre 2006 et qu'il s'est acquitté de cette pension jusqu'à son licenciement en 2009. Compte tenu de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a réduit de moitié le montant de la pension alimentaire versée par le père. Pour autant, les revenus de ce dernier, qui n'atteignent pas 2. 000 euros par mois, interdisent de faire droit à la demande de la mère d'une augmentation de la pension, y compris sous la forme d'une prise en charge de la moitié des frais médicaux non remboursés. PAR CES MOTIFS : La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris sur la question de la contribution du père à l'entretien et l'éducation de ses filles, Statuant à nouveau du chef infirmé, Déboute les parties de leurs demandes de révision de la pension alimentaire, En conséquence, maintient la pension alimentaire mise à la charge de monsieur Eric Y... par le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Etienne en date du 4 septembre 2006, Confirme le jugement pour le surplus, Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 371-2 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 octobre 2011
Référence
6253cc05bd3db21cbdd8ede1
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