Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 janvier 2012
- ECLI
- 6253cc05bd3db21cbdd8ede0
- Date
- 17 janvier 2012
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 10/06583 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 17 Janvier 2012 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Référé du 05 octobre 2009 RG : 2009/01347 ch no X... C/ Y... CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST APPELANT : Monsieur Baligh X..., commerçant exerçant sous le nom commercial entreprise BMC ... 69850 SAINT MARTIN EN HAUT représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET assisté de Me Ghislaine BETTON, avocat au barreau de LYON INTIMES : Monsieur Pierre Y... né le 05 Août 1946 à SAINT MARTIN EN HAUT (69850) ... 69850 SAINT MARTIN EN HAUT représenté par Me Christian MOREL assisté de Me Philippe BONTEMS, avocat au barreau de LYON LA CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST représentée par ses dirigeants légaux 1 rue Pierre de Truchis de Lays 69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR représenté par la SCP BRONDEL TUDELA assisté de Me Eric LAVIROTTE, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 07 Mars 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Novembre 2011 Date de mise à disposition : 17 Janvier 2012 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président - Dominique DEFRASNE, conseiller - Françoise CLEMENT, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Monsieur Pierre Y..., client de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE CENTRE EST a, le 31 juillet 2008, fait opposition pour vol au paiement d'un chèque no 7060550 émis le 26 juillet 2008 pour un montant de 17.000 euros Dans sa lettre à la CRCAM CENTRE EST pour l'informer de son opposition audit chèque, monsieur Y... expliquait qu'il s'agissait d'un chèque de caution qu'il n'avait pas rempli mais juste signé et dont une personne avait fait ultérieurement une utilisation frauduleuse. Suivant exploit d'huissier en date du 14 mai 2009, monsieur X... commerçant, exerçant sous la dénomination "Entreprise BMC" à l'ordre de laquelle le chèque frappé d'opposition était libellé, a fait délivrer assignation à monsieur Y... et à la CRCAM CENTRE EST devant le président du tribunal de grande instance de Lyon statuant en référé aux fins de voir ordonner la mainlevée de l'opposition audit chèque et dire et juger opposable à la CRCAM CENTRE EST la décision à intervenir. Par ordonnance de référé en date du 5 octobre 2009 ce magistrat a rejeté la demande de mainlevée de l'opposition au paiement du chèque litigieux et condamné monsieur X... à payer à monsieur Y... une indemnité de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur X... a interjeté appel de cette ordonnance et demande à la cour de constater que l'opposition de monsieur Pierre Y... est frauduleuse, en conséquence, d'ordonner la mainlevée de l'opposition, de dire et juger que cette décision sera opposable au CREDIT AGRICOLE, de condamner monsieur Pierre Y... à payer à l'entreprise BMC la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Il est ainsi soutenu que ce chèque correspond au paiement de trois chantiers de rénovation de villas en matière de carrelage et mosaïque pour le compte de monsieur Y.... C'est faussement que monsieur Y... expliquerait qu'il remettait des chèques "en blanc" à monsieur X..., après les avoir seulement signés, afin que ces derniers soient utilisés en guise de dépôt de garantie auprès des loueurs de matériels de chantier. Si monsieur Y... a formé opposition pour "vol", c'est sans droit car il ne saurait y avoir vol dès lors qu'il y a remise en main propre. Le motif de l'opposition de monsieur Y... ne serait pas recevable et ne saurait être requalifié par le tribunal de grande instance statuant en référé. En réalité cette relation d'affaire était ancienne et fréquente et monsieur Y... remettait régulièrement des chèques à l'entreprise BMC. Si monsieur Y... a formé opposition ce serait uniquement parce qu'il n'était pas en mesure de régler les sommes qu'il devait à monsieur X... exerçant sous le nom de "Entreprise BMC". De son côté, monsieur Y... persiste à affirmer que le chèque no7060550, tiré sur le CREDIT AGRICOLE CENTRE EST sous le compte no31549280000, a été utilisé frauduleusement. Il est affirmé que monsieur X... a été employé à plusieurs reprises par monsieur Y... entre 2003 et 2006, en qualité d'aide carreleur au sein de son entreprise individuelle avant de quitter son employeur le 30 juin 2006. A cette occasion, monsieur Y... aurait confié quelque fois à son apprenti des chèques signés, dont le montant n'était pas précisé, destinés à être laissés en guise de dépôt de garantie auprès de loueurs de matériels de chantiers. Or, quelques-uns de ces chèques, remis à monsieur X... n'auraient pas été restitués à monsieur Y... dont le chèque litigieux. Un examen attentif de la formule de chèque contestée permettrait d'affirmer sans équivoque que ni le montant, la date ou l'ordre n'ont été écrit de la main de monsieur Y..., seule la signature de celui-ci serait authentique. En conséquence de quoi monsieur Y... serait bien fondé à désavouer son écriture et à solliciter, en conséquence de la cour d'appel conformément à l'article 1324 du code civil, une vérification d'écriture. Au reste, la cause de ces chèques serait absente car c'est faussement qu'il serait prétendu que monsieur X... et son entreprise aurait travaillé pour lui à l'occasion de trois chantiers. L'intéressé se bornerait à ce sujet à produire trois factures no 10, 11 et 111, respectivement en date des 20 décembre 2006, 30 janvier 2007 et 5 juillet 2008, qui seraient des faux fabriquées par lui-même, pour les besoins de la cause. Il est donc demandé à la cour de confirmer la décision entreprise et à titre subsidiaire de constater que monsieur Y... désavoue son écriture sur le chèque quant au montant, à l'ordre et à la date y figurant et par voie de conséquence d'ordonner une vérification d'écriture. En tout état de cause il conviendrait de condamner l'appelant monsieur X... à verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. De son côté, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST déclare s'en rapporter à justice sur la demande de l'appelant concernant sa demande de mainlevée de l'opposition au paiement du chèque de 17.000 euros en date du 26 juillet 2008. SUR QUOI LA COUR En raison de l'irrévocabilité de la provision et de l'engagement cambiaire, l'opposition au paiement d'un chèque est interdite, sauf dans les cas énumérés par l'article L 131-35 du code monétaire et financier. Celui-ci dispose que "Le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation. II doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l'injonction prévue à l'article L.131-73 ou de l'interdiction prévue au deuxième alinéa de l'article L.163-6. Il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support. Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d'opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article. Si, malgré cette défense, le tireur fait opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance principale est engagée, doit, sur demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition". Présentement, il n'est pas contesté que le chèque litigieux a été remis signé de la main de monsieur Y... en main propre à monsieur X... exerçant sous le nom commercial "entreprise BMC". Il n'a donc pas été volé. Le motif de l'opposition est donc erroné et il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évident et de l'incontestable, de tenter de rétablir la motivation de cette opposition en la qualifiant "d'utilisation frauduleuse" alors même que celle-ci n'est pas certaine et nécessite une analyse en profondeur et au fond des relations commerciales entre les deux parties. Il convient bien de réformer l'ordonnance déférée et d'ordonner la mainlevée de l'opposition. La décision doit être déclarée opposable à la banque CREDIT AGRICOLE CENTRE EST. L'article 700 du code de procédure civile doit recevoir application pour une somme de 1.500 euros et monsieur Y... doit être condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Réforme l'ordonnance dont appel et statuant à nouveau, Ordonne la mainlevée de l'opposition formée le 31 juillet 2008 par monsieur Pierre Y... au paiement du chèque no7060550, tiré sur le CREDIT AGRICOLE CENTRE EST sous le compte no31549280000. Condamne monsieur Y... à payer à monsieur Baligh X... exerçant sous le nom commercial "entreprise BMC" la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le condamne également aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, pour ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1324 du code civilarticle L 131-35 du code monétaire et financier.article 700 du code de procédure civile doit recearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 janvier 2012
Référence
6253cc05bd3db21cbdd8ede0
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