Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 septembre 2011
- ECLI
- 6253cc04bd3db21cbdd8edcd
- Date
- 19 septembre 2011
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 05266 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 19 Septembre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 01 juin 2010 RG : 09/ 4171 ch no1 X... C/ Y... APPELANT : M. Regragui X... né le 01 Janvier 1960 à AMRAMR-ESSAOUIRA-MAROC ... 01300 BELLEY représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Pierre PILLOUD, avocat au barreau de L'AIN INTIMEE : Mme Souad Y... épouse X... née le 27 Février 1963 à CASABLANCA-MAROC ... 01300 BELLEY représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me Christophe FORTIN, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 29852 du 16/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 01 Avril 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 15 Juin 2011 Date de mise à disposition : 12 Septembre 2011 prorogée au 19 Septembre 2011 Audience présidée par Jeannine VALTIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Catherine CLERC, conseiller -Catherine FARINELLI, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. De l'union de Regragui X... et Souad Y... sont issus sept enfants : Mohamed, né le 25 mars 1986 Abdelhalim, né le 9 mars 1988 Fatima, née le 30 novembre 1989 Abdelahad, né le 19 octobre 1992 Hafsa, née le 18 mars 1994 Ahmed, né le 26 décembre 1996 Mahmoud, né le 2 avril 2005 Par ordonnance de non-conciliation réputée contradictoire, en date du 1er juin 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE a : - attribué la jouissance du domicile conjugal à Souad Y..., - dit que Regragui X... devrait payer à son conjoint une pension alimentaire au titre du devoir de secours d'un montant de 300 € - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère -organisé le droit de visite et d'hébergement du père de façon classique -fixé la pension alimentaire due au titre de l'entretien et de l'éducation des enfants à 700 € par mois. Par déclaration du 13 juillet 2010, Regragui X... a relevé appel général de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions de réformation déposées le 13 septembre 2010 auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens et prétentions, Regragui X... demande à la Cour de le décharger du règlement de toute pension alimentaire due à son épouse au titre du devoir de secours et de toute pension alimentaire pour l'entretien des enfants communs, de débouter Souad Y... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires, et de la condamner aux entiers dépens. Dans le dernier état de ses écritures déposées le 10 novembre 2010 auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens et prétentions, Souad Y... demande à la Cour de débouter Regragui X... de l'ensemble de ses demandes, de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er avril 2011. MOTIFS DE LA DECISION : - I-SUR LA PENSION ALIMENTAIRE AU TITRE DU DEVOIR DE SECOURS Sur la juridiction internationalement compétente et sur la loi applicable à la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours : Attendu que les deux époux, nés au Maroc, se sont mariés au Maroc le 31 août 1985 ; Que, d'après les écritures de Souad Y..., elle est de nationalité marocaine et Regragui X... de nationalité française, étant observé que figurent parmi les pièces qu'ils versent aux débats copie de la carte nationale d'identité française de Regragui X..., copie d'une carte de résidente de Souad Y... et justificatif d'un décret de juillet 2004 portant mention de leurs enfants mineurs français de plein droit du fait de l'acquisition de la nationalité française par un des parents ; Qu'en raison de cet élément d'extranéité devait se poser la question de la juridiction internationalement compétente et de la loi applicable ; Attendu que la règle de compétence de droit commun en matière de divorce ou de séparation de corps, en ce qui concerne la dissolution du lien matrimonial est le règlement no2201/ 2003 du Conseil de l'Union Européenne du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale dit « Bruxelles II bis » qui s'applique dans tous les États membres de l'Union Européenne, à l'exception du Danemark, non seulement aux ressortissants de l'Union Européenne, mais aussi aux étrangers non européens, et ce pour toutes les demandes postérieures au 1er mars 2005, comme en l'espèce ; Que, selon l'article 3 a) de ce règlement, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle des époux … ; Que sur la requête présentée le 26 décembre 2009 par Souad Y..., la procédure de séparation de corps des deux époux qui résident habituellement en France dans le ressort du Tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE, la juridiction française et plus précisément le Tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE et la Cour d'appel de LYON sont donc compétents en l'espèce ; Que ce règlement s'incorpore au droit interne des États européens qui l'ont adopté, ce qui est le cas de la France, et prime sur les règles de compétence définies par le code de procédure civile, notamment celle de l'article 1070 ; Qu'il est, par ailleurs constant que la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et à la coopération judiciaire ne sert pas à fonder la compétence des tribunaux français lorsqu'ils sont saisis directement d'une demande en divorce, mais seulement à contrôler si, lors de la demande de reconnaissance en France d'un divorce prononcé par un juge marocain, ce juge est bien compétent pour statuer sur la demande en divorce introduite devant sa juridiction ; Que la juridiction française étant compétente, ce sont les règles de la procédure française qui sont applicables ; Qu'en application de l'article 9 de la Convention franco-marocaine, c'est la loi française qui est applicable, puisqu'à la date de la présentation de la demande, l'un des époux avait la nationalité française et que le domicile commun des époux était sur le territoire français ; Que c'est donc à juste titre qu'a pu être présentée devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE la demande de pension alimentaire fondée sur l'article 225 6o du code civil français ; Qu'il n'y a pas lieu de réouvrir les débats pour constater la compétence de la juridiction française et l'application de la loi française, les parties ayant adhéré à ces constatations en présentant leurs prétentions devant cette juridiction et en les fondant sur le droit français ; Sur le bien fondé de la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours : Attendu qu'en application des articles 298 et 255 6o du code civil, dans le cadre d'une procédure de divorce ou de séparation de corps, le juge peut fixer la pension alimentaire que l'un des époux devra verser à son conjoint ; Que cette pension est une modalité d'exécution, pendant l'instance, du devoir de secours destiné à remédier à l'impécuniosité de l'un des conjoints et apparaît avec l'état de besoin dans lequel se trouve celui-ci, en rappelant que ce devoir de secours a un contenu plus large que l'obligation alimentaire de droit commun et que le juge n'a pas à s'en tenir au minimum vital ni même à ce qui est nécessaire pour vivre et doit tenir compte, pour fixer la pension alimentaire, du niveau d'existence auquel peut prétendre l'époux demandeur compte tenu des facultés de son conjoint et du train de vie auquel il était habitué ; Attendu que le Juge aux affaires familiales qui a fixé à 300 € la pension alimentaire au titre du devoir de secours et à la somme globale de 700 € la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des sept enfants communs, a retenu que Regragui X... possédait des sociétés au Maroc dont il n'établissait pas les revenus afférents ; Attendu qu'en cause d'appel, Regragui X... fait valoir essentiellement que : - aujourd'hui âgé de 50 ans, il a connu un parcours professionnel très chaotique -il a été sans emploi jusqu'au mois de mars 2010 - les correspondances émanant de Pôle emploi attestent que jusqu'à cette date il n'a perçu aucune indemnité -à compter de mars 2010, il a exercé une activité de conseil aux entreprises en qualité d'auto-entrepreneur en conseil aux entreprises -il n'a pu à ce jour percevoir un quelconque revenu -ses enfants, Abdelahad et Mohamed sont indépendants financièrement et bénéficient d'un emploi et ils attestent d'ailleurs verser chaque mois à leur mère chez qui ils vivent une aide de 200 € ; Attendu qu'en ce qui concerne Souad Y..., elle justifie en cause d'appel connaître la situation suivante : elle perçoit des allocations familiales d'un montant de 659, 05 euros (en septembre 2010) elle a pour charges un loyer de 307, 17 euros (en novembre 2009) et doit supporter un arriéré de loyer de 2828, 48 euros ; Attendu que, si, chacune des parties ne rapporte que très partiellement sa situation financière, Regragui X..., pourtant appelant, ne donne aucun justificatif sérieux de sa situation matérielle et financière actuelle ; Que les courriers Pôle emploi qu'il produit ne permettent absolument pas d'évaluer celle-ci, en relevant que : - d'une part, il n'émet aucune observation sur les déclarations faites par son épouse sur ses activités commerciales et les photographies produites à l'appui, ni sur le devenir et la situation financière de la SARL OUSCATE « travaux divers-import et export » dont il est le gérant au vu des statuts, en date du 17 mars 2008, versés aux débats par l'intimée -d'autre part, il a été débouté par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BELLEY, le 29 juillet 2009, de sa demande en suppression de sa contribution aux charges du mariage qui avait été précédemment fixée à la somme mensuelle de 700 €, sans démontRer avoir exercé un recours contre cette décision et ne pas s'y être conformé ; Attendu que, dès lors, l'ordonnance de non-conciliation sera confirmée quant au montant d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 300 euros par mois à la charge de Regragui X... ; - II-SUR LA PENSION ALIMENTAIRE POUR LES ENFANTS Sur la juridiction internationalement compétente et sur la loi applicable : Attendu que la convention franco-marocaine du 10 août 1981, concernant la garde des enfants, le droit de visite et les obligations alimentaires, ne comportent pas de dispositions en matière de compétence directe et porte essentiellement sur l'entraide judiciaire ; Qu'ensuite, selon les articles 2, 4 et 5 du Règlement du Conseil de l'Union Européenne du 22 décembre 2000 dit « Bruxelles 1 », concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matières civile et commerciale, le juge français est compétent pour statuer sur l'obligation alimentaire à l'égard des enfants dès lors que le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence en France, comme en l'espèce ; Que la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, applicable même en l'absence de réciprocité selon son article 3, désigne en son article 4 la loi interne de la résidence habituelle du créancier, qui est en l'espèce la ville française de BELLEY ; Que c'est donc bien la juridiction française saisie qui est compétente et loi française applicable à la demande de pension alimentaire formée pour les enfants communs ; Attendu qu'il n'est donc pas nécessaire de réouvrir les débats pour constater que la juridiction française est compétente et que la loi française est applicable, les parties ayant implicitement adhéré à ces constatations en présentant leurs prétentions devant cette juridiction et en les fondant sur le droit français ; Sur le bien fondé de la demande de contribution de Regragui X... à l'entretien et à l'éducation des sept enfants communs : Attendu qu'il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; Qu'en cas de séparation des parents, cette contribution est versée sous forme de pension alimentaire ; Attendu que Regragui X... verse deux attestations de deux des enfants majeurs, Abdelahad et Mohamed et des bulletins de salaires les concernant, de 2009 et 2010 pour Abdelahad et de 2010 pour Mohamed, ce qui justifie ainsi de leur autonomie financière, sans que Souad Y... n'émette d'observations à ce sujet ; Qu'en conséquence, la pension alimentaire due par Regragui X... au titre de l'entretien et de l'éducation de ses enfants sera supprimée pour les deux enfants précitées et sa contribution globale à l'entretien et à l'éducation des cinq autres enfants sera maintenue à la somme de 500 € ; Que, dès lors, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce sens ; - III-SUR LES DEPENS ET LA DEMANDE AU TITRE DE L'ARTICLE 37 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1991 : Attendu que Regragui X... succombant principalement en ses prétentions, il sera tenu de supporter les entiers dépens ; Qu'il ne peut être fait droit à la demande faite au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette demande étant fait au profit de Souad Y... et non au profit de son Conseil ; PAR CES MOTIFS : La Cour, Après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, et en dernier ressort, INFIRME l'ordonnance du 1er juin 2010 en ce qu'elle a fixé une contribution à l'entretien et à l'éducation d'Abdelahad et Mohamed X... ; Statuant à nouveau de ce chef, Dit n'y avoir lieu à contribution de Regragui X... à l'entretien et à l'éducation des enfants communs susvisés ; Confirme l'ordonnance de non-conciliation en toutes ses autres dispositions ; Condamne Regragui X... aux dépens d'appel seront recouvrés au profit de SCP BRONDEL TUDELA, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Rejette la demande présentée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 9 de la Convention francoarticle 371-2 du code civil que chacun des parentsarticle 699 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 19 septembre 2011
Référence
6253cc04bd3db21cbdd8edcd
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