Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 septembre 2011
- ECLI
- 6253cc04bd3db21cbdd8edc5
- Date
- 6 septembre 2011
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 04836 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 06 Septembre 2011 Décision du Tribunal d'Instance de BELLEY Au fond du 08 juin 2010 RG : 1110000013 ch no X... X... C/ Y... APPELANTS : Monsieur Nicolas X... né le 15 Octobre 1976 à BELFORT (90) ... 01300 BELLEY représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assisté de Me Christophe FORTIN, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE Monsieur Michel X... né le 12 Mars 1943 à LOUXEUIL (76) ... 01300 BELLEY représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assisté de Me Christophe FORTIN, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 023375 du 04/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : Monsieur Jean-Marc Y... né le 9 mai 1957 à BELLEY (01) ... 01510 SAINT MARTIN DE BAVEL représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me Cecile BERTON, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE Date de clôture de l'instruction : 03 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Mai 2011 Date de mise à disposition : 06 Septembre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Françoise CLEMENT, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Par acte sous seing privé du 8 décembre 2007, monsieur Y... a donné à bail à monsieur Nicolas X... d'un appartement sis... 01300 BELLEY. Par acte du 15 décembre 2007, monsieur Michel X... s'est porté caution solidaire des engagements de monsieur Nicolas X.... Par acte du 17 décembre 2009, monsieur Y... a fait délivrer assignation à messieurs Nicolas et Michel X... aux fins de voir prononcer la résiliation du bail et de voir condamner solidairement à lui payer la somme de 2. 470 euros au titre de loyers prétendument impayés au 1er octobre 2009, ainsi que les loyers à courir jusqu'au prononcé du jugement et une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu'à la date effective du départ de monsieur Nicolas X.... Par jugement en date du 8 juin 2010, le tribunal d'instance de BELLEY a : - prononcé la résiliation judiciaire à compter de la date du présent jugement du bail consenti le 8 décembre 2007 par monsieur Jean-Marc Y... à monsieur Nicolas X... d'un appartement situé... 01300 BELLEY, ce dernier en étant occupant sans droit ni titre depuis le prononcé du jugement, - dit que faute de restitution spontanée du logement, l'expulsion de monsieur Nicolas X... et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, selon les formes et délais prévus par la loi du 9 juillet 1991 et son décret d'application du 1er juillet 1992, et au besoin avec le concours de la force publique, - condamné solidairement messieurs Nicolas et Michel X... à payer en deniers ou quittance à monsieur Jean-Marc Y... la somme de 3. 151, 22 euros à titre de provision sur les loyers et charge impayés au 8 juin 2010, ainsi qu'à compter du 8 juin 2010 une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges tels qu'ils auraient été dus en l'absence de résiliation et ce jusqu'à libération totale des lieux, - ordonné l'exécution provisoire des condamnations précitées, - condamné solidairement messieurs Nicolas et Michel X... à payer à monsieur Jean-Marc Y... la somme de 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné monsieur Nicolas X... au paiement des entiers dépens de l'instance. Messieurs Nicolas et Michel X... ont régulièrement relevé appel de cette décision dont ils demandent la réformation. Ils demandent à la cour de prendre acte de la restitution des clefs et du logement en date du 13 juillet 2010, de condamner monsieur Jean-Marc Y... à payer à monsieur Nicolas X... la somme de 332, 28 euros à titre de loyer indûment perçu, de condamner monsieur Jean-Marc Y... à payer à messieurs Nicolas et Michel X... la somme de 1. 200 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner monsieur Jean-Marc Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il est ainsi soutenu que monsieur Y... refuse de reconnaître les sommes qu'il a perçues en espèces. Par diverses attestations d'anciens locataires il serait démontré que le propriétaire est coutumier du fait et que la mauvaise foi de monsieur Y... est ainsi démontrée, sans quoi on ne comprendrait pas qu'il n'en soit pas tenu compte. En retenant le montant des sommes versées en espèces tel que figurant dans le décompte versé aux débats, monsieur Y... aurait encaissé en trop une somme de 332, 28 euros dont monsieur Nicolas X... s'estime bien fondé à demander le remboursement. A l'opposé, monsieur Y..., qui conteste tout versement en espèce reçu de son locataire sauf une seule somme de 200 euros intégrée dans son mémoire, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf à y ajouter une somme de 1. 000 euros pour résistance abusive et la somme de 1. 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. SUR QUOI LA COUR Après analyse des pièces versées il convient bien de dire et juger que si les clés ont bien été restituées le 13 juillet 2010, l'appartement lui-même n'a été complètement vidé des effets du locataire que le 23 juillet 2010 avec rédaction du procès-verbal d'état des lieux. Le loyer pour ce mois devait bien être compté pour 218, 87 euros. Les parties ne sont en véritable litige devant la cour que concernant les sommes qui auraient été versées en liquide par le locataire au bailleur en paiement de différents loyers. Mais par application des dispositions de l'article 1315 du code civil, c'est à celui qui se prétend libéré d'en rapporter la preuve. Or nul ne peut se constituer de preuve à lui-même et le propre décompte du débiteur est donc sans effet juridique. De plus il est de jurisprudence constante que les juges ne peuvent débouter un créancier de sa demande en paiement que le débiteur prétend avoir réglée en espèces en retenant que de l'ensemble des éléments de la cause il ressort que le défaut de paiement n'est pas établi alors qu'il appartient à celui qui prétend s'être libéré d'une dette d'en justifier. Les attestations versées traitant de la mauvaise foi du bailleur, outre qu'elles sont irrégulières en la forme et imprécises, sont donc juridiquement sans effet. La décision déférée qui refuse de prendre en considération ces paiements litigieux doit donc être confirmée. L'appel ne portant utilement que sur cette demande de prise en compte des sommes prétendument payées en espèce, moyen rejeté, la décision déférée doit être confirmée sauf à y ajouter une somme de 500 euros pour résistance abusive, une nouvelle somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne solidairement messieurs Nicolas et Michel X... à payer à monsieur Jean-Marc Y... la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, celle de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me BARRIQUAND, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 septembre 2011
Référence
6253cc04bd3db21cbdd8edc5
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