Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 septembre 2011
- ECLI
- 6253cc04bd3db21cbdd8edbd
- Date
- 20 septembre 2011
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R. G : 10/ 03618 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 20 Septembre 2011 Décision du Tribunal de Commerce de LYON Au fond du 09 février 2010 RG : 2006j2521 ch no SARL CABINET BRINGER C/ SAS SEITHA TECHNIQUES REALISATIONS APPELANTE : SARL CABINET BRINGER représentée par ses dirigeants légaux 14 avenue du Général Warabiot 91420 MORANGIS représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me FONTANESI, avocat au barreau de L'ESSONNE substitué par Me MANTIONE, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Société AXIMA SEITHA venant aux droits de la société SEITHA TECHNIQUES REALISATIONS représentée par ses dirigeants légaux 1 place des Degrés-Tour Voltaire 92059 PARIS LA DEFENSE CEDEX prise en son établissement 30 rue de la Poudrette-BP 15046 69601 VILLEURBANNE CEDEX représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assistée de Me Jacques BLANCHARD, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 31 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Juin 2011 Date de mise à disposition : 20 Septembre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Catherine ZAGALA, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Dans le cadre de la réalisation des bureaux et laboratoires de la société SANOFI AVENTIS à 91- Chilly Mazarin, la société SEITHA s'est vu confier par l'entreprise Générale HERVE SA le lot no 15 : chauffage, ventilation, climatisation, désenfumage. La société SEITHA s'est rapprochée du Bureau d'Etudes BRINGER SARL afin de lui confier une mission d'assistance technique. La SARL CABINET BRINGER est en effet spécialisée dans le dessin industriel. Elle réalise des notes de calculs et des plans d'exécution dans les domaines du chauffage, de la climatisation, de la plomberie et des fluides. Le CABINET BRINGER, par correspondance du 22 juin 2005, a fait parvenir à la société SEITHA son offre chiffrée s'établissant à hauteur de 36. 000 euros, ramenée commercialement à 34. 000, 00 euros HT. Par lettre du 28 juin 2005 reçue le 8 juillet 2005, la société SEITHA a transmis à la SARL CABINET BRINGER son bon de commande établi le 24 juin 2005. Par lettre recommandée AR du 12 juillet 2005, la SARL CABINET BRINGER a émis des réserves relatives au bon de commande reçu. Ne recevant aucune contestation quant à ses réserves, la SARL CABINET BRINGER a renvoyé le 26 juillet 2005 le contrat signé sous réserve de conformité avec son devis D094/ JU05 du 22 juin 2005 et de sa lettre recommandée du 12 juillet 2005. Par télécopie du 15 septembre 2005, elle a attiré l'attention de sa cliente sur des problèmes rencontrés dans l'élaboration de sa prestation. Le 21 octobre 2005, la société SEITHA a adressé à la SARL CABINET BRINGER une télécopie faisant état de dates de remises de plans. La SARL CABINET BRINGER y a répondu par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 octobre 2005 affirmant qu'en l'état des modifications demandées il ne lui était pas possible de tenir les délais. Le donneur d'ordre semblait ne pas vouloir en tenir compte et par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 novembre 2005, la SARL CABINET BRINGER a répondu en rappelant l'ensemble des travaux supplémentaires qu'elle a dû prendre en charge à la demande de sa cliente. Le 30 décembre 2005, la SARL CABINET BRINGER a adressé à l'attention de la société SEITHA une facture correspondant à son solde de commande s'établissant à 3. 253, 12 euros TTC. Quelques temps après la SARL CABINET BRINGER a adressé le 3 janvier 2006 à la société SEITHA un devis de travaux supplémentaires d'un montant de 12. 360 euros HT. Son devis de travaux supplémentaires n'ayant fait l'objet d'aucune remarque de la part de la société SEITHA, la SARL CABINET BRINGER a émis le 23 janvier 2006 sa facture correspondante qui s'établit à 14. 782, 56 euros TTC, payable au 10 février 2006. Le 26 janvier 2006, la société SEITHA indiquait à la SARL CABINET BRINGER qu'elle refusait de régler cette facture, la société SEITHA a cependant reconnu l'existence de certains travaux supplémentaires et a donc procédé à son propre décompte, pour en arriver à un montant de 2. 220 euros. Le CABINET BRINGER a sollicité auprès du tribunal de commerce de Lyon qu'une ordonnance d'injonction de payer soit délivrée à l'encontre de la société SEITHA et ce, pour un montant de 3. 253, 12 euros TTC au titre de sa créance qui serait due au titre de travaux réalisés sur le site de la société SANOFI à Chilly. Par correspondance recommandée avec accusé réception du 28 juillet 2006, la société SEITHA a fait opposition à ladite ordonnance. En cours d'instance, la société CABINET BRINGER va présenter une demande additionnelle, à savoir le règlement d'une facture de travaux supplémentaires de 14. 782, 56 euros. La société SEITHA s'est opposée à de telles demandes et a sollicité à titre reconventionnel que : - soient considérées comme infondées les demandes en paiement de 3. 253, 12 euros + 14. 782, 56 euros TTC présentées par le CABINET BRINGER, eu égard au caractère forfaitaire du marché, - les pénalités de retard imputables au CABINET BRINGER soient fixées à hauteur de 3. 400 euros HT, - soit constatée l'absence de fourniture de plans DOE et de la transmission des plans selon le logiciel de chartre graphique " ARTESYS " de SANOFI, - soit condamné le CABINET BRINGER à verser la somme de 17. 461, 60 euros TTC (14. 600, 00 euros HT), montant incluant la prise en compte pour 2. 200, 00 euros HT de travaux supplémentaires acceptés par la société SEITHA, soit après compensation avec le solde non payé de 3. 253, 12 euros TTC à la société BRINGER de : 17. 461, 60 euros-3. 253, 12 euros = 14. 208, 48 euros TTC. Le tribunal de commerce de Lyon, par décision du 27 septembre 2007, a désigné monsieur X... en qualité d'expert avec la mission essentielle de déterminer la réalité des travaux supplémentaires invoqués et les retards imputables à l'entreprise. Monsieur X... a proposé de saisir un sapiteur. La société BRINGER a refusé d'en assurer l'avance. Monsieur X... a déclaré déposer son rapport en l'état. Par décision du 9 février 2010, le tribunal de commerce a : - confirmé l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 7 juillet 2006 à l'encontre de la société SEITHA et a condamné cette dernière à payer à la société CABINET BRINGER la somme de 3. 253, 12 euros TTC au titre du solde dû sur le marché outre intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2006, - condamné la société SEITHA à payer à la société CABINET BRINGER la somme de 4. 353, 44 euros TTC (3. 640 euros HT) au titre de règlement de travaux supplémentaires outre intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2006, - condamné la société CABINET BRINGER à payer à la société SEITHA la somme de 3. 400euros au titre des pénalités de retard, - condamné la société CABINET BRINGER à payer à la société SEITHA la somme de 4. 186euros TTC (3. 500 euros HT) au titre des frais qu'elle a exposés pour faire compléter la mission par la société Assistance 3, - condamné la société CABINET BRINGER à payer à la société SEITHA la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la compensation entre les parties des condamnations prononcées, - ordonné l'exécution provisoire. La société CABINET BRINGER SARL a relevé appel de cette décision et demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SEITHA à payer à la société CABINET BRINGER la somme de 3. 253, 12 euros TTC au titre du solde dû sur le marché outre intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2010, - réformer pour le surplus la décision entreprise, En conséquence, - condamner la société SEITHA TECHNIQUES ET REALISATIONS à payer à la SARL CABINET BRINGER la somme de 14. 782, 56 euros TTC au titre de la facture No001/ A06 outre intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2006, date de la mise en demeure, - débouter la société SEITHA TECHNIQUES ET REALISATIONS de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions dirigés à l'encontre de la société CABINET BRINGER, les déclarants mal fondés, - condamner la société SEITHA TECHNIQUES ET REALISATIONS à rembourser à la société CABINET BRINGER les frais engagés pour l'expertise d'un montant de 5. 662, 82 euros, - condamner la SAS SEITHA TECHNIQUES ET REALISATIONS à payer à la SARL CABINET BRINGER la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS SEITHA TECHNIQUES ET REALISATIONS aux entiers dépens. Pour ce qui concerne le prétendu non respect des délais contractuels, il est affirmé que la SARL CABINET BRINGER n'a jamais accepté aucun planning. Elle a dû réaliser des prestations sans avoir l'ensemble des éléments techniques nécessaires à leur réalisation. La SAS SEITHA reproche encore à la SARL BRINGER de ne pas avoir réalisé les DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés) ainsi que la traduction de tous les plans réalisés avec le logiciel de charte graphique " ARTESYS ". Or, il est soutenu que les prestations devant être réalisées par la SARL BRINGER sont celles listées aux termes de son devis. Ce serait la raison pour laquelle, contrairement à ce qu'a écrit la SAS SEITHA, les prestations suivantes n'auraient pas fait partie de la mission de la SARL BRINGER : - les relevés sur site, - la participation aux réunions de synthèse au-delà de la 10ème, les DOE au-delà de 3 % de reprise des plans, la traduction de tous les plans réalisés avec le logiciel de charte graphique " ARTESYS ". La société SEITHA réclamerait à tort le prix de travaux complémentaires qu'elle prétend avoir dû faire réaliser, soit une somme de 14. 600 euros HT, or selon cette partie, la mise en conformité des plans selon la charte graphique n'incombait pas au CABINET BRINGER. Cela serait confirmé par l'article 3 du contrat de sous traitance établi par SEITHA, dans lequel cette prestation ne serait pas mentionnée. Sur le bien fondé de la demande de la SARL CABINET BRINGER au titre des travaux supplémentaires : il est affirmé que tous les travaux non décrits aux termes de ce devis détaillé no D094/ JU05 (3ème offre) du 22 juin 2005, constituaient donc des travaux supplémentaires, ce que le devis prévoyait expressément. Il serait ainsi démontré que la SARL BRINGER a réalisé 67 % de plans en plus et le montant de son devis de travaux supplémentaires ne correspondrait qu'à 36 % du marché. Il est demandé à la cour de noter que les schémas ont évolué cinq fois, que la note de calcul a été modifiée une fois, que le local onduleur a été modifié, que le local dépôt a été modifié, que le local serveur a été modifié, que des sorties de trémies sont modifiées, que SEITHA a demandé à la SARL BRINGER de refaire la conception du local technique pompes situé en terrasse, modification également de la taille des ventilos convecteurs. Ce serait donc à bon droit que le CABINET BRINGER demanderait le règlement de sa facture de travaux complémentaires, car non seulement la SAS SEITHA ne démontrerait pas que les travaux supplémentaires facturés par la SARL BRINGER n'auraient pas été exécutés dans leur intégralité, mais elle ne démontrerait pas davantage que les soi-disant coûts qu'elle aurait dû supporter pour achever le chantier relèveraient de la responsabilité de la SARL BRINGER. A l'opposé, la société AXIMA SEITHA venant aux droits de la société SEITHA TECHNIQUES ET REALISATIONS demande à la cour de dire qu'eu égard au caractère forfaitaire du marché, aucuns travaux supplémentaires ne sont dus à défaut d'ordre express et écrit de la société AXIMA SEITHA. Ainsi la demande de règlement complémentaire présentée par la société CABINET BRINGER ne serait pas fondée ni en fait ni en droit et la décision rendue sur ce point devrait être réformée. Il est encore demandé à la cour de rejeter toute demande de règlement de travaux supplémentaires présentée par le CABINET BRINGER en l'absence d'accord express et écrit. En tout état de les limiter à hauteur d'une somme de 2. 220 euros HT. Par voie de conséquence, il conviendrait de considérer ainsi comme non fondée la demande en paiement de 18. 035, 68 euros (3. 253, 12 + 14. 782, 56) TTC présentée par le CABINET BRINGER. Par contre et à titre reconventionnel, il est demandé à notre juridiction de constater, qu'il ressortirait du rapport d'expertise de monsieur X... que seraient justifiées les pénalités contractuelles de retard estimées à hauteur de 3. 400 euros HT, ainsi que le montant des frais de transcription des plans suivant le logiciel de charte graphique " ARTESYS " de SANOFI et la fourniture des plans DOE à hauteur de 3. 500 euros HT, soit un montant total de 6. 900 euros HT, outre TVA. Le jugement déféré devrait être confirmé sur ces points. Il conviendrait encore pour la cour de constater que la société AXIMA SEITHA a engagé des frais de prestations auprès du CABINET BRINGER à hauteur de 5. 080 euros HT, que la société AXIMA SEITHA a été dans l'obligation de mobiliser du personnel suite à l'arrêt des prestations dues par le CABINET BRINGER à hauteur de 2. 293 euros HT, de constater encore que la société AXIMA SEITHA a été dans l'obligation de faire réaliser des travaux de carottage suite à un oubli de réservation du CABINET BRINGER par la société HERVE pour un montant de 2. 547 euros HT. Toutes ces sommes devraient être mises à la charge de l'appelante, l'expert judiciaire ayant pris acte de ces prestations sans toutefois estimer devoir se prononcer sur leur coût. Ainsi la société CABINET BRINGER devrait indemniser la société AXIMA SEITHA à hauteur de 5. 080, 00 + 2. 293, 00 + 2. 547, 00 = 9. 920, 00 euros HT, soit en incluant les 6. 900, 00 euros HT, au global à 16. 820, 00 euros HT. Il y aurait lieu d'ordonner la compensation des créances. A titre subsidiaire dans l'hypothèse où la cour retiendrait le principe de l'application du forfait, il y aurait lieu de condamner le CABINET BRINGER à verser la somme de 16. 820, 00-2. 220, 00 = 14. 600, 00 euros HT, soit 17. 461, 60 euros TTC en prenant en compte les seuls travaux supplémentaires acceptés par la société SEITHA, soit après compensation avec le solde dû sur le contrat : 17. 461, 60-3. 253, 12 = 14. 208. 48 euros TTC. Il conviendrait de dire que ladite somme sera productrice d'intérêts au taux légal à compter de la demande de la société SEITHA (lettre + facture) du 26 octobre 2006, de condamner l'appelante à lui verser la somme de 2. 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 3. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. SUR QUOI LA COUR Il est avéré que le contrat de sous-traitance du 28 juin 2005 indiquant expressément que les prix sont forfaitaires, fermes et non révisables et qu'aucun travail supplémentaire ne sera payé au sous-traitant, s'il n'a pas fait l'objet d'une commande écrite préalable (avenant), a été validé par le CABINET BRINGER qui reconnaît que le courrier d'envoi du contrat de la société SEITHA daté du 28 juin 2005 vaut bon de commande. Peu importe les réserves émises unilatéralement et postérieurement par le CABINET BRINGER le 12 juillet 2005, la novation ne se présumant pas en droit français. Par voie de conséquence, la cour considère comme seul document contractuel recevable le contrat de sous-traitance communiqué le 28 juin incluant le document inchangé " Dossier de consultation-Plans DAO " valant bon de commande d'exécution et précisant que la date de commencement d'exécution des travaux fixée au 24 juin 2005 pour une durée prévue de 14 semaines prenait fin le 3 octobre 2005. Le jugement déféré doit être confirmé sur ces points. Concernant les pénalités de retard, il est incontestable les prestations du CABINET BRINGER n'ont jamais été achevées puisque la société SEITHA a été dans l'obligation de substituer au CABINET BRINGER la société Assistance 3 et de lui passer commande après différents courriers lui rappelant que ses prestations n'étaient pas terminées. Le retard doit, dans ces conditions d'inachèvement, être considéré comme maximal. Or, au contrat de sous-traitance il est prévu à l'article 5 renvoyant aux clauses complémentaires de l'article 10 des annexes que les modalités de calcul des pénalités seront de 1/ 1000ème du montant TTC du contrat, avec un minimum de 80 euros par jour calendaire de retard. L'expert judiciaire dans son rapport note à la fois que ces pénalités sont justifiées et qu'elles devraient être limitées à 5 % du marché pour répondre à la norme NFP 03-001 " cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de bâtiment faisant l'objet de marché privé ". Mais les contrats faisant la loi des parties, il convient bien de retenir le seuil maximal de 10 % comme l'a fait judicieusement le premier juge pour une somme de 34. 000 X 10 % soit bien 3. 400 euros. Concernant la demande du CABINET BRINGER au titre des travaux supplémentaires il convient effectivement de noter que par son marché du 28 juin 2005 la SARL BRINGER était contractuellement tenue d'exécuter une prestation déterminée sur la base du CCTP ainsi que des plans DCE, par niveau, prestation détaillée de manière précise mais limitative. Tous les travaux non décrits aux termes de ce devis constituaient donc effectivement des travaux supplémentaires mais qui comme tels devaient être expressément commandés par le donneur d'ordres. Le CABINET BRINGER entend rapporter la preuve de ces commandes supplémentaires par le versement aux débats de différentes télécopies de la société SEITHA induisant selon elle des modifications de plans et donc des travaux supplémentaires à facturer. Mais il est sérieusement répondu par la société SEITHA que ces télécopies ne peuvent être assimilées à la commande de travaux supplémentaires alors que le marché est à forfait, qu'il s'agissait le plus souvent de modifications mineures pour des plans en cours d'élaboration et notamment pour des erreurs, incohérences, défauts d'interface du fait du CABINET BRINGER lui-même qui rentreraient dans le cadre de l'exécution de ses obligations contractuelles. Ce point du litige est essentiellement technique et ne peut être apprécié directement par la cour qui n'est pas un BET et doit se référer sur ce point à l'avis d'un technicien capable de discerner ce qui correspond effectivement à une commande nouvelle et de qui relève d'une simple adaptation des plans à la réalité d'un chantier. Or, précisément, l'expert judiciaire X... dans son rapport du 17 juillet 2008 a effectué ce tri après analyse des justificatifs du CABINET BRINGER. Il en a déduit que 9 postes pour un total de 91 heures comptées à 40 euros HT de l'heure pouvaient être retenus au titre des travaux supplémentaires facturables pour un total de 3. 640 euros HT. Aucun élément déterminant provenant du CABINET BRINGER ne vient contredire ce calcul qui a été admis par le premier juge et l'est à son tour par cette cour. Il n'est en tout état de cause pas sérieux pour le CABINET BRINGER de vouloir se référer pour l'essentiel de ses critiques aux indices de modification des plans qui, on l'a noté au stade du tribunal de commerce, ont été décidés unilatéralement par le CABINET BRINGER alors même que contractuellement les indices (indice d'origine + 3 indices + DOE) sont les versions diffusables des plans, et non pas les échanges pour examen entre le CABINET BRINGER et SEITHA. Là encore le jugement doit être confirmé. Sur les demandes reconventionnelles de la société SEITHA, l'expert X... a noté que le travail de la société Assistance 3 a consisté à reprendre les huit ou neuf fichiers composant les ODE dont il est fait référence à l'article 4. 4 précédent pour intégrer sur chacune des sous couches du fichier reprenant les trois zones (Est, Sud, et Ouest) les conventions graphiques conformément à la charte ARTESYS. Il précise qu'il s'agit d'un travail systématique et fastidieux dont la valorisation ne peut être estimé à moins de 3. 500 euros tel que l'a facturé Assistance 3. Il a ainsi considéré implicitement mais nécessairement que cette prestation, bien que prévue dans le contrat de sous-traitance, n'a pas été réalisée par le CABINET BRINGER et que celle-ci a été facturée à hauteur de 3. 500 euros HT auprès de la société Assistance 3 pour reprendre tous les plans suivant la charte ARTESYS. Il convient bien de confirmer la décision des premiers juges qui ont mis cette somme à la charge du cabinet BRINGER. Concernant les travaux de carottage facturés par la société HERVE SA (entreprise générale) à la société SEITHA, ils seraient la conséquence d'un oubli de réservation dans le béton du à une erreur de plans imputable au CABINET BRINGER. La facture aurait été d'un montant de 2. 547 euros HT. Mais la société SEITHA est défaillante en preuve sur ce point et l'expert ne s'est pas prononcé à ce sujet. Le jugement déféré doit être confirmé à ce sujet. L ‘ expert ne conteste pas que la société SEITHA a du consacrer du temps et donc de l'argent à rechercher un autre BET pour terminer le chantier abandonné par le CABINET BRINGER. La facture de 57 heures à 40 euros n'est pas démonstrative en elle même de la réalité de ce préjudice que la cour considère cependant comme réel. Il convient forfaitairement d'allouer complémentairement à la société SEITHA une somme de 1. 000 euros et de réformer ponctuellement le jugement sur ce point. A bon droit par contre le tribunal a considéré que le fait de mettre en place un encadrement technique " du fait de la défaillance du CABINET BRINGER " pour un coût estimé à 5. 080 euros HT ne relevait que de sa gestion interne et non d'une délégation de personnel au cabinet BRINGER, ce qui justifiait le débouté de cette partie sur ce chef de demande. En effet la vérification de la validité des plans reçus d'un sous traitant relève du travail normal du donneur d'ordre et les éventuelles corrections à apporter sont du domaine des aléas normaux d'un chantier. Ce travail n'est pas à facturer en retour au sous traitant. Chaque partie a succombé largement dans ses prétentions initiales devant le tribunal de commerce, et de réformation devant la cour. En équité il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel au profit de l'une ou l'autre partie. Il convient de faire masse des dépens et de dire qu'ils seront supportés à raison des 2/ 3 par le cabinet BRINGER et d'1/ 3 par la société SEITHA. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré sauf sur les points suivants faisant l'objet d'une réformation, et statuant à nouveau de ces chefs : Condamne le cabinet BRINGER à payer à la société SEITHA une somme forfaitaire de 1. 000 euros au titre de l'indemnisation de l'entreprise dans sa recherche d'un autre BET à la suite de la défaillance du dit CABINET BRINGER. Dit n'y avoir lieu ni en première instance ni en cause d'appel à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou de l'autre partie. Fait masse des entiers dépens de première instance et d'appel y compris les frais d'expertise et dit qu'ils seront supportés à raison des 2/ 3 par la SARL CABINET BRINGER et d'1/ 3 par la société AXIMA SEITHA venant aux droits de la société SEITHA TECHNIQUES ET REALISATION et autorise les avoués de la cause à recouvrer ceux des dépens dont ils auront fait l'avance sans avoir reçu de provision. Le greffierLe président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 3 du contrat de sous traitance établarticle 785 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile tant en p
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 septembre 2011
Référence
6253cc04bd3db21cbdd8edbd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités