Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 août 2011
- ECLI
- 6253cc04bd3db21cbdd8edba
- Date
- 8 août 2011
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 03317 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 08 Août 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 08 avril 2010 RG : 2010/ 00327 ch no X... C/ Y... APPELANTE : Mme Sylvie X... épouse Y... née le 27 Juillet 1975 à NANTUA (01130) ... 01460 GEOVREISSIAT représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assistée de Me Catherine ANCIAN, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 015353 du 16/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Fernado Y... né le 17 Octobre 1972 à OYONNAX (01100) ... 01580 IZERNORE représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me Jérôme LECROQ, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE Date de clôture de l'instruction : 02 Mars 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 02 Mars 2011 Date de mise à disposition : 16 mai 2011 prorogée jusqu'au 08 Août 2011 Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 8 avril 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 23 février 2011 par Sylvie X... épouse Y..., appelante ; Vu les conclusions déposées le 22 février 2011 par Fernando Y..., intimé ; La Cour, Attendu que par ordonnance de non-conciliation du 23 juin 2009, définitive, le Juge aux Affaires Familiales du tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE a notamment : - fixé la résidence des trois enfants issus du mariage des époux Y...- X... aux domiciles respectifs de chacun de leurs parents, - partagé entre ceux-ci par moitié les frais scolaires, de cantine, de nourrice et autres ; Attendu que par requête du 29 janvier 2010 Sylvie X... épouse Y... a sollicité la fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile, l'organisation du droit de visite et d'hébergement du père, la condamnation de Fernando Y... à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 100 € par enfant, soit en tout 300 € par mois ainsi que la suppression de la nature gratuite de la jouissance du domicile conjugal accordée à son mari par l'ordonnance de non-conciliation ; Attendu que par jugement du 8 avril 2010 le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE a débouté Sylvie X... de ses demandes relatives à la résidence des enfants et à la pension alimentaire, et a limité la jouissance gratuite du domicile conjugal octroyée au mari au 30 juin 2010 ; Attendu que Sylvie X... a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 5 mai 2010 ; qu'elle soutient essentiellement à l'appui de sa contestation que les enfants seraient profondément déstabilisés par la résidence alternée, les modalités de leur prise en charge par le père n'étant pas adaptées d'autant plus qu'il les confie beaucoup à ses propres parents qui ne sont eux-mêmes pas en mesure de gérer convenablement trois jeunes enfants ; qu'elle demande en conséquence à la Cour de réformer la décision critiquée, de fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile et d'octroyer au père un droit de visite et d'hébergement d'usage ; Attendu que l'intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris et subsidiairement à l'organisation d'une expertise médico-psychologique et à l'octroi d'un délai pour lui permettre de trouver une nourrice ; Attendu que les pièces essentielles du dossier d'assistance éducative ouvert au cabinet du Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE ont été adressées au greffe de la Cour et les avoués de la cause ont été avisés de ce qu'ils avaient la possibilité d'en prendre connaissance le 24 février 2011 ; Attendu que sous couvert de remédier aux difficultés psychologiques parfaitement normales éprouvées par les enfants à la suite de la séparation de leurs parents, la procédure engagée par Sylvie X... ne tend en réalité qu'à revenir sur les dispositions de l'ordonnance de non-conciliation définitive en l'absence de tout élément nouveau ; que le rapport de la psychologue consultée par l'appelante souligne les difficultés éprouvées par les enfants sans aucunement incriminer la résidence alternée ni les modalités de prise en charge par leur père ; Attendu enfin que le rapport d'évaluation réalisé à la demande du parquet de BOURG-EN-BRESSE le 6 décembre 2010 indique que les enfants ne sont nullement en danger quand bien même leurs grands-parents paternels auxquels ils sont souvent confiés par le père peuvent se montrer parfois dépassés et réagir d'une façon qui n'est pas toujours la plus appropriée ; qu'en tout état de cause, cet aspect de la résidence alternée relève de la seule responsabilité de l'intimé et qu'en l'état, la preuve n'est pas rapportée de la survenance d'un quelconque élément nouveau permettant de revenir sur la décision ayant force de chose jugée qui a réglé les modalités d'exercice de l'autorité parentale ; Attendu en conséquence que la décision querellée sera intégralement confirmée ; PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, le dit injustifié ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Condamne Sylvie X... épouse Y... aux dépens ; Accorde à Me BARRIQUAND, Avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Articles de loi cités
article 699 du Code de Procédure Civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 août 2011
Référence
6253cc04bd3db21cbdd8edba
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