Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 octobre 2011
- ECLI
- 6253cc04bd3db21cbdd8edb9
- Date
- 24 octobre 2011
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 03195 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 24 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 29 mars 2010 RG : 2009/ 15890 ch no 2- Cab. 3 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Dominique Raphaëlle X... née le 07 Juillet 1979 à LYON (69003) ... 01640 L'ABERGEMENT-DE-VAREY représentée par Me Alain RAHON, avoué à la Cour assistée de la SELARL BARRE-LE GLEUT, avocats au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 011021 du 09/ 06/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Brigitte Renée Y... veuve Z... née le 16 Octobre 1951 à TROYES (10000) ... 69008 LYON représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Albane REY, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 015593 du 01/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 19 Septembre 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 21 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 24 Octobre 2011 Audience présidée par Isabelle BORDENAVE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par décision du 9 juin 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a notamment : - prononcé le divorce des époux X.../ Z..., - confié au père l'autorité parentale sur les enfants Anthony né le 10 février 1996, Billy né le 4 août 1997, et Jessica, née le 9 juin 1999, lesquels étaient confiés par le juge des enfants pour les deux plus jeunes à leur grand mère paternelle, Brigitte Z..., Par jugement du 13 octobre 2008, le juge aux affaires familiales a fixé le montant de la pension alimentaire due par le père à la grand mère paternelle à la somme de 100 euros par enfant, soit 200 euros, a ordonné l'indexation de cette pension, et constaté que la mère ne pouvait verser de pension alimentaire. Par jugement du 29 mars 2010, le juge aux affaires familiales, saisi par la grand-mère paternelle, Brigitte Z..., d'une demande de pension alimentaire formée contre la mère des enfants, a accédé à cette demande, et fixé à 100 euros par enfant, soit 200 euros, cette pension alimentaire, avec indexation, condamnant Dominique X... aux dépens. Par déclaration reçue le 30 avril 2010, cette dernière a relevé appel de cette décision. Par arrêt du 11 avril 2011, la cour a sursis à statuer, et enjoint aux parties de conclure sur la recevabilité de la demande, au regard des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, aux motifs de l'autorité éventuelle de chose jugée, indiquant que la preuve de nouveaux éléments, intervenus depuis la décision du 13 octobre 2008, méritait discussion. Par conclusions récapitulatives du 12 août 2011, madame Z... sollicite que la demande soit déclarée recevable, suite à l'amélioration de la situation financière de la mère, et sollicite confirmation du jugement du 29 mars 2010, et condamnation de madame X... aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel distraits au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET. Par conclusions récapitulatives no 2 du 26 août 2011, madame X... sollicite qu'il soit dit que la demande de fixation de pension alimentaire se heurte à l'autorité de chose jugée dont est assorti le jugement du 13 octobre 2008, et qu'elle soit déclarée irrecevable ; subsidiairement, elle demande qu'il soit constaté qu'elle ne peut verser de pension alimentaire, et que madame Z... soit condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel distraits au profit de la Maître RAHON. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées. L'ordonnance de clôture est intervenue le16 septembre 2011, l'affaire a été plaidée le 21 septembre, et mise en délibéré ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que par l'arrêt susvisé, la cour a sursis à statuer, et enjoint aux parties de s'expliquer sur la recevabilité de la demande, au regard des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, indiquant que l'absence de preuve d'éléments nouveaux depuis la décision du 13 octobre 2008 méritait des explications des parties. Attendu que si le jugement du 13 octobre 2008 a autorité de chose jugée, pour autant cette situation n ‘ empêche nullement de réexaminer la question de la participation alimentaire de la mère des enfants, si un élément nouveau peut être invoqué depuis cette décision. Que le jugement du 13 octobre 2008, après avoir rappelé que madame X... déclarait ne percevoir aucun revenu, avait constaté qu'elle était hors d'état de verser une pension alimentaire. Que madame Z... justifie depuis lors avoir été avisée, par un courrier de la caisse d'allocations familiales en date du 9 octobre 2009, d'une évolution de la situation financière de la mère, de sorte que sa demande visant à voir réexaminer la question de la participation alimentaire de cette dernière est recevable. Attendu sur le fond de la demande, que l'article 373-2-2 du code civil prévoit qu'en cas de séparation des parents la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs prend la forme d'une pension alimentaire, versée par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant est confié, étant précisé en l'espèce que les enfants sont confiés par le juge des enfants à madame Z.... Que cette pension alimentaire, au regard des dispositions de l'article 371-2 est fixée en fonction des ressources de chacun et des besoins de l'enfant. Attendu en l'espèce que le premier juge a fixé le montant de la pension alimentaire à la somme de 100 euros par enfant, au seul vu de la situation de madame Z..., dès lors que madame X... n'avait pas comparu. Qu'il apparaît, et ce même si la situation financière de la grand mère paternelle est difficile, celle ci, veuve, percevant uniquement une pension de réversion et une allocation d'invalidité, que la situation de la mère, au vu des pièces communiquées, soit la déclaration de revenus 2010 et l'avis d'imposition 2010 lesquelles ne mentionnent aucun revenu, ne lui permet toujours pas de contribuer à l'entretien de ses enfants. Qu'en conséquence, la décision sera infirmée, et qu'il sera constaté que madame X... n'est pas en mesure de verser de pension alimentaire. Attendu que, même si madame Z... succombe en sa demande, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens, de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en dernier ressort, Vu l'arrêt du 11 avril 2011, Déclare la demande recevable, Sur le fond infirme la décision déférée et, statuant à nouveau, Constate que madame X... n'est pas en mesure de verser une pension alimentaire, Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Signé par madame Anne-Marie DURAND, président et par madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 octobre 2011
Référence
6253cc04bd3db21cbdd8edb9
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