Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 octobre 2011
- ECLI
- 6253cc04bd3db21cbdd8edb4
- Date
- 25 octobre 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 02529 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 25 Octobre 2011 Décision du Tribunal d'Instance de ROANNE Au fond du 23 mars 2010 ch no RG : 1109000328 X... Y... C/ Z... SARL CABINET MOIROUX APPELANTS : Madame Marie-Hélène X... divorcée Y... née le 02 Février 1958 à SANNOIS (95110) ... 42510 BALBIGNY représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me Michel BEL, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 012361 du 16/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Monsieur Gilles Y... né le 17 Mai 1960 à LYON (69003) ... 01800 PEROUGES représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assisté de Me Michel BEL, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 012356 du 01/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMES : Monsieur Robert Z... ... 42510 BALBIGNY représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE SARL CABINET MOIROUX représentée par ses dirigeants légaux 26 rue de Roanne BP 8 42510 BALBIGNY représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Date de clôture de l'instruction : 07 Mars 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 25 Octobre 2011 Audience présidée par Françoise CLEMENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Françoise CLEMENT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Suivant bail du 13 juillet 1996, monsieur Robert Z... a loué à madame Marie-Hélène X... et · monsieur Gilles Y... un local à · usage d'habitation situé... à BALBIGNY (LOIRE) moyennant un loyer révisable hors charges de 3. 500 francs. La gestion locative de ce bien a été confiée au CABINET MOIROUX. Les locataires ayant cessé de payer régulièrement les loyers, le bailleur leur a fait délivrer le 8 août 2006, un commandement de payer la somme de 2. 438, 47 euros, visant la clause résolutoire insérée au bail. Monsieur Y... proposa alors de céder une créance qu'il détenait auprès de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS de CRAPONNE constituée par son plan épargne entreprise. Ledit établissement bancaire ayant cependant refusé de débloquer les fonds, le CABINET MOIROUX l'a alors fait assigner avec la société NATIXIS INTEREPARGNE devant le tribunal d'instance de LYON. Par jugement du 13 novembre 2008, la SARL CABINET MOIROUX a été déboutée de ses demandes, motifs pris que monsieur Y... n'avait pas demandé le déblocage anticipé de l'épargne du fait de son licenciement intervenu avant l'expiration du délai de cinq ans requis. Entre temps les époux Y... avaient quitté les lieux le 31 mars 2007 sans apurer leur dette locative et par décision du 23 mars 2010, le tribunal d'instance de ROANNE a : - condamné solidairement Marie-Hélène X... et Gilles Y... à payer à Robert Z... la somme de 3. 373, 25 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 1er septembre 2008, avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2009, - condamné solidairement Marie-Hélène X... et Gilles Y... à payer à Robert Z... la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - débouté la SARL CABINET MOIROUX et Marie-Hélène X... et Gilles Y... de leur demande de dommages et intérêts, - débouté Marie-Hélène X... et Gilles Y... de leur demande tendant à être relevés et garantis par la SARL CABINET MOIROUX, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - condamné solidairement Marie-Hélène X... et Gilles Y... à payer à Robert Z... la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement Marie-Hélène X... et Gilles Y... à payer à la SARL CABINET MOIROUX la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement Marie-Hélène X... et Gilles Y... aux dépens comprenant le coût du commandement de payer signifié le 28 août 2006, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Vu les conclusions signifiées le 30 avril 2010 par madame Marie-Hélène X... divorcée Y... et monsieur Gilles Y..., appelants selon déclaration du 7 avril 2010, lesquels demandent à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné monsieur Y... et madame X... à verser à monsieur Z... les sommes de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande de monsieur Y... et madame X... contre la SARL CABINET MOIROUX, et statuant à nouveau, de : - condamner la SARL CABINET MOIROUX à leur verser la somme de 4. 077, 50 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2006, date de la cession de créance de monsieur Y... à la SARL CABINET MOIROUX, outre 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner monsieur Z... aux entiers dépens, Vu les conclusions signifiées le 4 novembre 2010 par monsieur Robert Z..., qui demande à la cour de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné solidairement monsieur Gilles Y... et madame Marie-Hélène X... à lui payer les sommes de 3. 373, 25 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2009 et 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et sollicite la condamnation solidaire de madame Marie-Hélène X... et · monsieur Gilles Y... en cause d'appel, à lui payer la somme de 1. 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions signifiées le 23 décembre 2010 par la SARL CABINET MOIROUX, qui demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 mars 2010 par le tribunal d'instance de ROANNE, y ajoutant, - condamner solidairement madame X... et monsieur Y... aux dépens et à lui payer la somme de 2. 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2011. MOTIFS ET DÉCISION La dette locative restant à la charge de madame Marie-Hélène X... et · monsieur Gilles Y... à hauteur de la somme de 3. 373, 25 euros telle que retenue par le premier juge ne souffre d'aucune discussion en cause d'appel. Il convient en conséquence de condamner solidairement madame Marie-Hélène X... et monsieur Gilles Y... au paiement de la somme susvisée, confirmant en cela la décision susvisée. Comme l'a rappelé à juste titre le tribunal d'instance dans le jugement critiqué, si monsieur Y... a cédé une créance en paiement de l'arriéré locatif, il ne démontre pas avoir mis en mesure son créancier ou le mandataire de ce dernier de percevoir cette créance, en demandant notamment le déblocage anticipé des fonds qu'il détenait auprès de la société NATIXIS INTEREPARGNE dans le cadre d'un plan épargne entreprise. Aucune faute du mandataire du bailleur à l'encontre des preneurs n'est démontrée en l'espèce dans la mesure où seul le titulaire des fonds était autorisé à en demander le déblocage anticipé auprès de l'établissement financier ; aucune garantie n'est donc due à ce titre à ces derniers par la SARL CABINET MOIROUX ; le jugement sera encore confirmé de ce chef. La négligence de madame Marie-Hélène X... et monsieur Gilles Y... dans le règlement de leur dette au profit de leur bailleur, alors même qu'ils n'en contestaient ni le principe ni le montant, justifie que soit allouée à ce dernier une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance en application de l'article 1153 alinéa 4 du code civil ainsi que l'a décidé le premier juge. L'équité et la situation économique des parties commandent enfin que madame Marie-Hélène X... et monsieur Gilles Y... soient condamnés solidairement à payer en cause d'appel, une somme de 1. 000 euros chacun à monsieur Z... Robert et à la SARL CABINET MOIROUX. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement rendu par le tribunal d'instance de ROANNE le 23 mars 2010 dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne solidairement madame Marie-Hélène X... et monsieur Gilles Y... à payer à monsieur Z... Robert et à la SARL CABINET MOIROUX, une somme de 1. 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande contraire ou plus ample des parties, Condamne solidairement madame Marie-Hélène X... et monsieur Gilles Y... aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de la SCP BAUFUME SOURBE et maître MOREL conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1153 alinéa 4 du code civil ainsi que l
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 octobre 2011
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6253cc04bd3db21cbdd8edb4
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