Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 septembre 2011
- ECLI
- 6253cc04bd3db21cbdd8eda3
- Date
- 6 septembre 2011
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 10/00126 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 06 Septembre 2011 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 26 novembre 2009 RG : 07/09023 ch no10 X... C/ SAS STRADAL EX SAINT GOBAIN STRADAL SA SAMSE APPELANT : Monsieur Patrick X... né le 13 Février 1964 à MARSEILLE (13) ... 69380 DOMMARTIN représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assisté de Me Hélène DESCOUT, avocat au barreau de LYON INTIMÉES : SAS STRADAL représentée par ses dirigeants légaux 47 avenue des Genottes - BP 98318 95803 CERGY PONTOISE CEDEX représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me COROUGE, avocat au barreau de PARIS SA SAMSE représentée par ses dirigeants légaux 2 rue Raymond Pitet 38030 GRENOBLE CEDEX 2 représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me DENIAU, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me LOCATELLI, avocat au barreau de GRENOBLE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 07 Mars 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Juin 2011 Date de mise à disposition : 06 Septembre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président - Dominique DEFRASNE, conseiller - Catherine ZAGALA, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Catherine ZAGALA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Vu le rapport d'expertise de monsieur C... déposé le 30 mars 2007, Vu la décision rendue le 26 novembre 2009 par le tribunal de grande instance de LYON ayant : - condamné la société SAMSE à payer à monsieur Patrick X... la somme de 4.066,40€ TTC au titre du prix de remplacement des matériaux affectés de vices cachés, - dit que cette somme serait indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction, valeur mars 2007, - condamné la société SAMSE à payer à monsieur Patrick X... la somme de 1.000,00€ en réparation des préjudices de jouissance subis, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et celle de 1.800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société SAINT GOBAIN STRADAL à garantir la société SAMSE de l'intégralité des condamnations mises à sa charge tant en principal, qu'intérêts, frais et dépens, - condamné la société SAINT GOBAIN STRADAL à payer à la société SAMSE la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné monsieur Patrick X... à payer à la société SAMSE la somme de 3.544,96€ TTC au titre du solde de paiement des factures d'achat de matériaux, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2006, - ordonné la compensation entre les condamnations mises à la charge de la société SAMSE au profit de monsieur Patrick X... et les condamnations mises à la charge de monsieur Patrick X... au profit de la société SAMSE et dit que cette compensation restera sans effet sur la condamnation à garantie prononcée à l'encontre de la société SAINT GOBAIN STRADAL au profit de la société SAMSE, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Vu l'appel formé le 8 janvier 2010 par monsieur Patrick X..., Vu les conclusions de monsieur Patrick X... signifiées le 21 octobre 2010, Vu les conclusions de la société STRADAL signifiées le 30 juillet 2010, Vu les conclusions de la société SAMSE signifiées le 10 août 2010, Vu l'ordonnance de clôture du 7 mars 2011. Monsieur Patrick X... demande à la cour : - de dire que les décollements des dalles et margelles constituent un vice caché dont il est fondé à solliciter la réparation, Confirmant le jugement critiqué : - de condamner la société SAMSE à lui payer la somme de 4.066.40 € TTC au titre du prix de remplacement des matériaux affectés de vices cachés, Le réformant pour le surplus : - de condamner la société SAMSE à lui payer la somme complémentaire de 22.115,71 € TTC correspondant à la valorisation du temps passé à la réalisation des travaux de pose des margelles et dalles, mais encore au coût de main d'œuvre d'un professionnel pour réaliser des prestations de reprise rendues nécessaires par les désordres (démontage pergola, remontage, ragréage, ... ), - de condamner en conséquence la société SAMSE à payer la somme susvisée de 26.182,11€ TTC indexée à compter du dépôt du rapport d'expertise sur l'indice BT 01 du coût de la construction, - de lui donner acte qu'il ne conteste pas devoir une somme de 3.067,40 € à la société SAMSE sans application d'une quelconque clause pénale et d'ordonner la compensation entre les condamnations respectives, - de condamner la société SAMSE à lui payer la somme de 2.000 € en réparation du préjudice de jouissance subi depuis l'apparition des désordres outre le préjudice qu'il subira à l'occasion des travaux de réfection, - de condamner la société SAMSE au paiement de la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile venant s'ajouter à celle allouée par les premiers juges. La société STRADAL demande à la cour : A titre principal : - de déclarer irrecevable en tout cas mal fondé monsieur X... en sa demande principale, ainsi que la société SAMSE en sa demande en garantie, - de dire que les hypothèses émises par l'expert judiciaire dans son rapport déposé le 30 mars 2007 ne peuvent pas être prises en compte, faute par l'expert d'avoir répondu à tous les points de sa mission et d'avoir omis de répondre à une des questions qu'il se posait comme déterminante des causes des désordres au sein même de son rapport, - en tout état de cause, de constater au vu du rapport d'expertise que monsieur X... n'a pas respecté les conditions d'application du mortier colle INDIFLEX, ayant procédé à une mise en œuvre sur lit de mortier au lieu de procéder à une mise en œuvre par double encollage, - de débouter par voie de conséquence monsieur CAPORALI en sa demande, faute de rapporter en outre la preuve d'un vice caché, les matériaux associés n'ayant pas été analysés, et les conditions de mise en œuvre ne respectant pas les prescriptions du fabricant et des règles de l'art, - de débouter en tout état de cause la société SAMSE de ses demandes à son encontre, A titre subsidiaire : - d'ordonner une nouvelle expertise, A titre très subsidiaire : - de dire que la responsabilité de monsieur X... est engagée, ayant entrepris des travaux pour lesquels il n'avait pas la compétence professionnelle, procédant à une mise en œuvre ne respectant pas les prescriptions du fabricant et les règles de l'art, et les ayant poursuivi alors que manifestement il se heurtait à des difficultés et avait dépassé les temps « ouverts » des produits de collage, - de le débouter ainsi que la société SAMSE, Subsidiairement : - de dire que la demande de monsieur X... ne peut porter que sur le coût des matériaux et fournitures nécessaires au remplacement des dalles et margelles défectueuses, et dire que celui-ci s'élèvera à la somme de 4.066,40 € TTC, - de débouter monsieur X... du surplus de ses demandes, - de dire en conséquence irrecevable en tout cas mal fondé l'appel en garantie de la société SAMSE SA à son encontre, - de condamner monsieur X... aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société SAMSE demande à la cour : A titre principal : - de lui donner acte de ce qu'elle ne peut que se ranger à l'argumentation de la société STRADAL relative aux erreurs commises par l'expert judiciaire, - de rejeter les demandes de monsieur X..., A titre subsidiaire : - de condamner la société STRADAL à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, En tout état de cause : - de dire que la créance de monsieur X... ne saurait excéder le montant des fournitures soit 4.066.40 € TTC et subsidiairement qu'elle ne saurait excéder 22.102,16 € TTC, - de condamner monsieur X... à lui verser la somme de 3.544.96 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 janvier 2006, - de condamner monsieur X... ou qui mieux le devra à lui verser la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la cause des désordres : Le premiers juges s'appuyant sur le rapport circonstancié de l'expert et l'étude effectuée par le cabinet AACCES le 28 octobre 2005, ont retenu par des motifs pertinents que le point de décollement relevé sur les dalles et margelles se trouve localisé non pas à l'interface colle/sous-face des dalles mais au niveau de la tranche interne des dalles des margelles, confirmant ainsi que la perte d'adhérence des matériaux résulte d'une dissociation de la matière interne aux dalles et aux margelles. Contrairement à ce que soutient la société STRADAL, si l'expert a conclu à l'absence de défaut de mise en oeuvre par monsieur Patrick X..., il a bien examiné cet aspect et ainsi que l'a relevé le premier juge, l'analyse des désordres, apparaissant quelque soit la technique de pose employée, et des matériaux utilisés lui a permis de conclure à l'existence d'un défaut de fabrication, la rareté de la survenance d'un tel incident ne pouvant permettre d'en exclure la réalité. Si l'expert a souligné la présence sur les matériaux litigieux d'une pellicule décrite comme un film induré d'aspect glacé, il indique expressément que ni la société STRADAL, ni la société SAMSE ne pouvait en conclure que ces matériaux étaient atteints d'un défaut de fabrication. Il ajoute même que dans l'absolu, il était difficile pour la société STRADAL d'identifier un tel défaut sporadique de fabrication. Le fait que l'expert relève que pour tenter d'éviter l'apparition des désordres, la préparation de la sous-face aurait du faire l'objet d'une préparation sortant des techniques habituelles de mise en œuvre, ne permet nullement de mettre en cause un défaut de mise en oeuvre par monsieur Patrick X... qui n'était pas en mesure d'anticiper sur l'existence d'un défaut de fabrication que la société SAMSE elle-même n'a pas envisagé. La société SAMSE a en effet conseillé à monsieur X... dans un premier temps de procéder à un meulage de la sous-face pour améliorer en vain l'adhérence, sans pour autant remettre en cause la qualité des matériaux fournis. Il convient de relever enfin que si la société STRADAL remet en cause les conclusions de l'expert, ce dernier a répondu de manière précise aux dires qui lui ont été adressés et la société STRADAL ne fournit aucun élément de nature à mettre en doute les analyses et les conclusions de monsieur C.... Aucun des éléments produits ne justifie l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise et il convient de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a retenu que l'ensemble des constats et études effectuées par l'expert mettait en évidence un défaut de fabrication constituant un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil. Monsieur Patrick X... est donc recevable tant au regard des conditions générales de vente de la société SAMSE, qui ne s'en prévaut nullement, que du texte susvisé à obtenir réparation de son préjudice à l'encontre de cette dernière en qualité de vendeur. Sur la réparation du préjudice subi : Aucune des parties ne conteste, même à titre subsidiaire, le jugement critiqué en ce qu'il a condamné la société SAMSE à payer à monsieur Patrick X... la somme de 4.066,40€ TTC au titre du prix de remplacement des matériaux affectés de vices cachés avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction, valeur mars 2007. Si monsieur Patrick X... qui a exécuté lui-même la totalité des travaux de pose des dalles et margelles défectueux ne peut prétendre au prix de l'exécution de ces travaux par un professionnel, il n'est pas contestable qu'il peut prétendre non seulement à l'indemnisation de son temps d'exécution mais à l'indemnisation des travaux de dépose des matériaux défectueux et de reprise nécessaires avant la réalisation des travaux. Cette demande ainsi précisée ne constitue pas une demande nouvelle et il convient d'y faire droit en accordant à monsieur Patrick X... la somme complémentaire de 16.500,00€ avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction, valeur mars 2007. Il n'est pas contestable par ailleurs que ces désordres ont causé à monsieur Patrick X... un préjudice de jouissance dont le tribunal a fait une exacte appréciation en accordant à monsieur Patrick X... la somme de 1.000,00 €. Sur la demande de la société SAMSE à l'encontre de monsieur X... : Il convient de confirmer le jugement critiqué en ce qu'appliquant les conditions générales de vente de la société SAMSE, il a condamné monsieur Patrick X... à payer à la société SAMSE la somme de 3.544,96 € TTC au titre du solde de paiement des factures d'achat de matériaux, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2006. Il convient en outre de confirmer les dispositions concernant la compensation entre les créances respectives de monsieur Patrick X... et de la société SAMSE. Sur l'appel en garantie de la société SAMSE à l'encontre de la société STRADAL : La contestation la société STRADAL portant sur la réalité des vives cachés affectant les matériaux vendus, il convient compte tenu de ce qui précède de confirmer la décision des premiers juges en ce qu'elle a condamné la société STRADAL à garantir la société SAMSE de l'intégralité des condamnations mises à sa charge tant en principal, qu'intérêts, frais et dépens et d'y ajouter les sommes accordées par la cour et les dépens d'appel. Sur les dépens et l'article l'article 700 du code de procédure civile : Il convient de confirmer le jugement critiqué et, y ajoutant de condamner au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la société SAMSE à payer à monsieur Patrick X... une somme complémentaire de 2.000,00 € et la société STRADAL à payer à la société SAMSE une somme complémentaire de 1.500,00 €. PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare monsieur Patrick X... recevable en son appel, Confirme le jugement, Y ajoutant, Condamne la société SAMSE à payer à monsieur Patrick X... la somme complémentaire de 16.500,00 € avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction, valeur mars 2007, Condamne la société STRADAL à garantir la société SAMSE de l'intégralité des condamnations mises à sa charge tant en principal, qu'intérêts, frais et dépens par la présente décision, Condamne la société SAMSE à payer à monsieur Patrick X... la somme de 2.000,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société STRADAL à payer à la société SAMSE la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société SAMSE aux dépens qui seront distraits au profit des avoués de ses adversaires conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1641 du code civil.article 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile venant s
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 septembre 2011
Référence
6253cc04bd3db21cbdd8eda3
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