Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 septembre 2011
- ECLI
- 6253cc03bd3db21cbdd8ed97
- Date
- 20 septembre 2011
- Condamnation
- 78 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PL/ AB Numéro 3964/ 11 COUR D'APPEL DE PAU SURENDETTEMENT ARRÊT DU 20 septembre 2011 Dossier : 10/ 04027 Nature affaire : Contestation des mesures imposées ou recommandées par la Commission de Surendettement des Particuliers Affaire : L'OFFICE 64 DE L'HABITAT C/ Jean Jacques X..., EDF DISTRIBUTION, GAZ DE FRANCE SERVICE CLIENT, LCL CREDIT LYONNAIS, LYONNAISE DES EAUX, CONTENTIA FRANCE Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 septembre 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 21 juin 2011, devant : M. BILLAUD, magistrat chargé du rapport, assisté de M. LOM, faisant fonction de greffier présent à l'appel des causes, M. BILLAUD, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Mme PONS, Président M. BILLAUD, Conseiller Mme BENEIX, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : L'OFFICE 64 DE L'HABITAT Pôle Contentieux 24 Boulevard Marcel Dassault B. P. 70 092 64202 BIARRITZ CEDEX comparante en la personne de madame Y... Ghislaine munie d'un pouvoir INTIMES : Monsieur Jean Jacques X... de nationalité Française ... ... 64600 ANGLET non comparant EDF DISTRIBUTION Contentieux 5 avenue de la Butte aux Cailles 64600 ANGLET non comparant GAZ DE FRANCE SERVICE CLIENT TSA 40408 22308 LANNION CEDEX non comparant LCL CREDIT LYONNAIS Service Surendettement 6-8 rue Ménars BC 22. 39 75079 PARIS CEDEX 02 non comparant LYONNAISE DES EAUX 15 av. Charles FLOQUET BP87 64202 BIARRITZ CEDEX non comparant CONTENTIA FRANCE 13 avenue de la Marine BP6049 59706 MARCQ EN BAROEUL non comparant sur appel de la décision en date du 24 SEPTEMBRE 2010 rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BAYONNE Faits et procédure : Le 1er février 2010, M. Jean-Jacques X...a déposé une déclaration de surendettement à la Banque de France de Bayonne. Le 12 mars 2010, la commission de surendettement a constaté l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir et a déclaré sa demande recevable en vue de traitement de sa situation de surendettement. Le même jour, la commission de surendettement, considérant que la situation du débiteur ne permettait pas de mettre en œ uvre de simples mesures de traitement a saisi le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Bayonne aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel ; Par jugement en date du 24 septembre 2010, le juge d'instance chargé du surendettement au tribunal d'instance de Bayonne a prononcé l'ouverture et la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de rétablissement personnel concernant M. Jean-Jacques X...; Le 18 octobre 2010, l'Office 64 de l'Habitat a relevé appel de cette décision ; Les créanciers et le débiteur ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception le 31 mars 2011 pour l'audience du 21 juin 2011 ; Par conclusions développées à l'audience l'Office 64 de l'habitat demande à la cour d'infirmer la décision déférée, de dire que la dette de M. Jean Jacques X...à son égard ne serait pas effacée et d'établir un plan d'apurement mensuel de 20 € en sus du loyer résiduel pour parvenir à son paiement, étant précisé qu'il s'agit d'une dette relative au logement actuellement occupé par le débiteur en faveur de qui l'Office a engagé des mesures favorables à son maintien dans les lieux. SUR QUOI : Attendu qu'il est constant en droit, depuis la loi du 18 janvier 2005 reprise par les dispositions de l'article L333-1-1 du code de la consommation, que les créances des bailleurs doivent être réglées par priorité aux créances des établissements de crédit et que dans un but de cohésion sociale évident, afin d'éviter des mesures d'expulsion, le remboursement des dettes locatives doit rester prioritaire ; Et attendu que s'il est vrai, ainsi que le motive la commission de surendettement dans son état descriptif de la situation du débiteur en date du 8 avril 2010, que M. Jean Jacques X...âgé de 55 ans, sans emploi, ne percevant que des minima sociaux, ne dispose d'aucune capacité de remboursement et que sa situation " semble " " irrémédiablement compromise ", il n'en demeure pas moins vrai qu'à la suite de l'intervention des services sociaux et de celle de l'Office 64 de l'Habitat, une aide du FSL et une subvention de 784 € ont été accordée à M. Jean Jacques X...sous réserve de la reprise du paiement par lui de son loyer résiduel et de la mise en place d'un échéancier pour le solde de la dette ; Attendu par ailleurs qu'un rappel d'APL à hauteur de 2335, 05 € a également été versé à M. Jean Jacques X...pour faciliter son maintien dans les lieux loués ; Attendu que ces faits sont de nature à modifier le bilan économique et social du débiteur dont la situation n'est pas nécessairement irrémédiablement compromise en l'état des aides octroyées ; Attendu en effet qu'il est possible de procéder à un effacement partiel des dettes non prioritaires et à un rééchelonnement des autres dettes ; Et attendu qu'en application des dispositions de l'article L332 – 12 du code de la consommation, le juge peut à tout moment de la procédure, s'il estime que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission, notamment afin qu'il soit procédé notamment comme il dit aux articles L331 – 7 et L331 – 7-1 du code de la consommation ; Attendu qu'il y a lieu d'infirmer la décision déférée en ce sens ; Les dépens reste à la charge du trésor public ; PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement en dernier ressort par arrêt contradictoire à signifier, Infirme la décision rendue le 24 septembre 2010 par le tribunal d'instance de Bayonne statuant en matière de rétablissement personnel, Ordonne le renvoi de la procédure de surendettement concernant M. Jean-Jacques X...devant la commission de surendettement des particuliers de Bayonne. Laisse les dépens à la charge du trésor public. Le présent arrêt a été signé par M. BILLAUD, conseiller par suite de l'empêchement de Mme PONS, président et par M. LOM faisant fonction de greffier suivant les dispositions de l'article 456 du code de procédure civile. Le greffierP/ Le président P. LOMA. BILLAUD
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 septembre 2011
Référence
6253cc03bd3db21cbdd8ed97
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