Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 septembre 2011
- ECLI
- 6253cc03bd3db21cbdd8ed7d
- Date
- 8 septembre 2011
- Condamnation
- 73 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 08/ 09/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 08799 Jugement (No 10/ 02235) rendu le 22 Septembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : CA/ LL APPELANTE Madame Marie Janina X... née le 20 Décembre 1988 à SECLIN (59113) demeurant...-62220 CARVIN représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Sylvie DUMOULIN-TIMMERMAN, avocat au barreau de BETHUNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 10/ 13245 du 18/ 01/ 2011) INTIMÉ Monsieur Jérémy Y... né le 05 Juin 1986 à DOUAI (59500) demeurant ... 62220 CARVIN représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assisté de Me Coralie REMBERT, avocat au barreau de BETHUNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 11/ 003660 du 12/ 04/ 2011) DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 30 Juin 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Des relations de Madame Marie Janina X... et de Monsieur Jérémy Y... est issu un enfant, Giullian, né le 12 mars 2010. Par acte du 18 mai 2010, Monsieur Y... a fait assigner Madame X... afin de voir fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère et organiser son droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux et un milieu de semaine sur deux. Madame X... s'est opposée à ces modalités de rencontre avec le père, ne proposant qu'un simple droit de visite de quelques heures à son domicile, et a réclamé une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant d'un montant mensuel de 150 Euros. C'est dans ces circonstances que par jugement du 22 septembre 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BETHUNE a : - constaté que les parents exerçaient conjointement l'autorité parentale ; - fixé la résidence habituelle de Giullian au domicile de sa mère ; - dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement à l'égard de Giullian selon les modalités suivantes : * jusqu'au 1er janvier 2011 : les samedis des semaines impaires de 14 heures à 16 heures au domicile de la mère et en sa présence ; * à compter du 1er janvier 2011 et jusqu'au un an de l'enfant les samedis des semaines impaires de 10 heures à 18 heures à son domicile ; * à compter des un an de l'enfant : les fins de semaines impaires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures et les milieux de semaine paires du mardi à 18 heures au mercredi à 18 heures ; - dit que ce droit de visite et d'hébergement s'exercera également pendant les périodes de vacances scolaires sauf départ en vacances de l'enfant ; - condamné Monsieur Y... à verser à Madame X... une pension alimentaire mensuelle de 150 Euros, au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; - laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Madame X... a formé appel général de cette décision le 10 décembre 2010 et par ses conclusions signifiées le 2 février 2011, limitant sa contestation aux dispositions relatives au droit de visite et d'hébergement, elle demande à la Cour, par réformation, de dire que Monsieur Y... exercera ce droit à son domicile, chaque fin de semaine impaire, le samedi de 10 heures à 18 heures et le dimanche de 10 heures à 18 heures et ce compris pendant les vacances scolaires de plus de cinq jours, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires. Elle sollicite la condamnation de l'intimé aux dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose que l'enfant est encore un nourrisson et ne peut souffrir le rythme de droit de visite fixé par le premier juge, que son père, inexpérimenté, ne s'en est encore jamais vraiment occupé seul et a plus d'une fois écourté son droit de visite, se sentant dépassé par les besoins de son fils. Aux termes de ses conclusions signifiées le 10 mai 2011, Monsieur Y... sollicite à titre principal la confirmation du jugement entrepris du chef de son droit de visite et d'hébergement, et, à titre incident, sa réformation du chef de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, qu'il demande de fixer à la somme mensuelle de 50 Euros. Il conclut à la condamnation de l'appelante aux dépens de première instance et d'appel. Il fait valoir que Madame X... tente de l'écarter le plus possible de la vie de leur fils ; que leur séparation a eu lieu avant la naissance de sorte qu'il n'a jamais pu assumer ses responsabilités de père ; que le droit progressif qui lui a été accordé, tout-à-fait adapté à l'âge de Giullian, se déroule parfaitement ; qu'il n'y a pas lieu de limiter à un simple droit de visite leurs relations alors que l'enfant s'adapte au nouveau rythme des droits de visite avec hébergement. Il précise qu'il n'hésite pas à demander conseil afin d'apporter des soins adaptés à son fils et qu'il n'est nullement dépassé ; qu'il a loué un logement pour pouvoir l'accueillir et a de ce fait une charge de loyer à assumer désormais. SUR CE : Attendu que ne sont pas critiquées les dispositions du jugement déféré autres que celles relatives au droit de visite et d'hébergement et à la pension alimentaire ; qu'il convient de les confirmer purement et simplement ; Sur le droit de visite et d'hébergement Attendu que le premier juge a très justement estimé au vu du très jeune âge de l'enfant qu'il convenait de fixer un droit de visite et d'hébergement progressif, d'abord en présence de la mère, puis au domicile du père, pendant des périodes plus longues ; Attendu que Madame X... qui affirme ne pas critiquer les qualités paternelles de Monsieur Y... produit cependant un certificat médical la concernant, mentionnant la présence d'une ecchymose, sans autre explication dans ses écritures ; qu'elle communique également une attestation d'une amie selon laquelle son enfant serait revenu de son droit de visite du 22 janvier 2011 imprégné d'une forte odeur de cigarette ; que pour autant, elle n'apporte aucun élément probant quant à l'incapacité de Monsieur Y... à prendre en charge seul leur enfant ; Que Monsieur Y... admet qu'il a préféré, à l'issue de son premier droit de visite, remettre l'enfant à sa mère plus tôt que prévu après avoir constaté qu'il était fiévreux et que lui-même n'était pas en possession des médicaments nécessaires pour le soigner ; Que cette réaction parfaitement adaptée et responsable est à porter au crédit du père, et ne diminue en rien ses qualités paternelles ; Attendu que Madame X... n'apporte aucun élément concret de nature à contredire les allégations de l'intimé lorsqu'il soutient que les droits de visite avec hébergement se déroulent favorablement et que Giullian s'y est habitué ; Attendu que Monsieur Y... justifie être locataire de son propre logement à CARVIN et est en capacité d'offrir à son enfant des conditions matérielles d'accueil satisfaisantes ; Attendu que Giullian est le premier enfant de Monsieur Y... ; qu'il n'a jamais vécu avec l'enfant, du fait de la séparation parentale intervenue avant la naissance, et ne peut qu'apprendre progressivement son rôle de père et les soins qu'un très jeune enfant requiert ; que cette situation est d'ailleurs identique à celle de Madame X... qui ne disposait pas de plus d'expérience que lui en matière d'éducation et de soins à apporter à un nourrisson ; qu'il est de l'intérêt de Giullian d'établir dès sa naissance des liens forts avec son père, ce qui ne peut se réaliser que par un droit de visite avec hébergement au domicile de celui-ci ; Attendu que le droit de visite et d'hébergement progressif mis en place par le jugement entrepris, qui a abouti depuis que l'enfant est âgé d'un an à des périodes de deux jours et deux nuits au domicile du père, répond parfaitement à l'intérêt de Giullian ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef ; Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Attendu que conformément à l'article 371-2 du Code civil, les parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants en fonction des besoins de ceux-ci et de leurs ressources respectives ; Attendu que Madame X... est salariée d'un CCAS depuis le mois d'octobre 2010 et perçoit un salaire imposable de 739 Euros par mois ; qu'elle est également bénéficiaire de la Paje (177 Euros) pour l'enfant Giullian ; Attendu que son loyer est intégralement couvert par l'Aide Personnalisée au Logement ; Attendu que Monsieur Y..., magasinier pour la société Elior, dispose d'un salaire mensuel imposable de 1. 236 Euros selon ses bulletins de paie de décembre 2010, janvier et février 2011, niveau de revenus que confirme son avis d'impôt sur le revenu 2010 ; Attendu qu'il verse un loyer mensuel de 616 Euros ; Attendu qu'il justifie s'acquitter de toutes les charges habituelles de la vie quotidienne ; que le remboursement d'un prêt à la consommation qui n'apparaît pas affecté à un besoin spécifique n'est cependant pas prioritaire au regard de son obligation alimentaire envers son enfant ; Attendu qu'il ressort de ces éléments et des besoins de ce jeune enfant que le premier juge a surestimé la capacité contributive du père ; qu'il convient de réformer la décision déférée et de limiter la pension alimentaire mise à sa charge à la somme mensuelle de 100 Euros, le présent arrêt prenant effet à compter du jugement entrepris ; Sur les dépens Attendu qu'eu égard à la nature du litige qui concerne un enfant commun, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel et de confirmer le jugement entrepris du chef des dépens de première instance ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris à l'exception de celles relatives à la pension alimentaire ; Condamne Monsieur Jérémy Y... à verser à Madame Marie Janina X... une pension alimentaire mensuelle de 100 Euros, au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant Giullian ; Dit que cette pension alimentaire sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisée chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la décision entreprise ; Déboute les parties de toutes demandes distinctes, plus amples ou contraires ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, C. COMMANS P. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civilearticle 371-2 du Code civil
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Synthèse
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- Date
- 8 septembre 2011
Référence
6253cc03bd3db21cbdd8ed7d
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