Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 octobre 2011
- ECLI
- 6253cc02bd3db21cbdd8ed67
- Date
- 27 octobre 2011
- Condamnation
- 11 840 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 11/ 00913 AFFAIRE : Jean Vincent X... C/ CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, Estelle Y... épouse X... GS/ MCM Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix Grosse délivrée à SCP CHABAUD-DURAND-MARQUET, avoué COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2011 --- = = oOo = =--- Le vingt sept Octobre deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Jean Vincent X... de nationalité Française, né le 24 Juillet 1966 à LIMOGES (87000), Musicien, demeurant...-87300 BLANZAC représenté par la SCP COUDAMY Marie Christine-LATCHER, avoués à la Cour, assisté de Me Sophie MENU, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'un jugement rendu le 14 JUIN 2011 par le JUGE DE L'EXECUTION DE LIMOGES ET : CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN 63, rue Montlosier-63961 CLERMONT FERRAND CEDEX 9 représentée par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour, assistée de Me Sylvia DELIRANT, avocat au barreau de LIMOGES Madame Estelle Y... épouse X... demeurant ...-16420 BRIGUEIL N'ayant pas constitué avoué ; INTIMEES --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 20 Septembre 2011, par Monsieur le Premier Président faisant application de l'article 917 du Code de procédure civile ; Conformément aux dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport oral, Maître Sophie MENU et Maître Sylvia DELIRANT, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Octobre 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS et PROCÉDURE La Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin (la Caisse) a fait délivrer aux époux X... un commandement de payer aux fins de saisie immobilière pour un montant de 119 819, 40 euros. La Caisse a ensuite assigné les époux X... à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Limoges pour voir ordonner la vente de leur immeuble situé "... ", commune de Blanzac, sur une mise à prix de 50 000 euros. Par jugement du 14 juin 2011, le juge de l'exécution a accueilli la prétention de la Caisse après avoir rejeté la demande de M. X... tendant à être autorisé à vendre son bien à l'amiable. M. X... a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS Pour s'opposer à la vente forcée de son immeuble, M. X..., qui indique être en instance de divorce, fait valoir que ce bien, qui constitue son habitation et celle de sa fille dont il a la garde, lui a été attribué par le juge aux affaires familiales et qu'il a fait des efforts pour le règlement de sa dette à l'égard de la Caisse. La Caisse conclut à la confirmation du jugement déféré et réclame des dommages-intérêts pour appel abusif. Mme X..., qui n'a pas été touchée par la citation en justice, n'a pas constitué avoué. Il sera statué par arrêt rendu par défaut. MOTIFS Attendu que la Caisse produit l'acte notarié du 5 septembre 2006 par lequel elle a consenti trois prêts à M. X... et à son épouse pour la construction de leur maison d'habitation, pour un montant total de 118 400 euros, avec affectation hypothécaire de l'immeuble concerné par la saisie immobilière. Attendu que la jouissance de ce bien immobilier a été attribuée à M. X... par l'ordonnance de non-conciliation du 3 juillet 2008, à charge pour lui de continuer à régler seul les échéances des crédits immobiliers. Attendu qu'à la suite de la défaillance de M. X... dans le paiement des échéances de remboursement, la Caisse l'a mis en demeure le 15 avril 2010 de régulariser sa situation pour chacun des prêts ; que cette mise en demeure n'ayant pas été suivie d'effet, la Caisse a prononcé la déchéance du terme pour chacun des prêts le 7 juin 2010 ; que, par courrier du 14 août 2010, M. X... s'est engagé à verser à la Caisse une somme de 2 000 euros couvrant les échéances de juin, juillet et août 2010 ainsi que des mensualités de 650 euros à compter de septembre 2010 ; que, par courrier du 2 septembre 2010, la Caisse a pris acte du règlement fait par M. X... mais a considéré que les incidents survenus dans le remboursement des prêts justifiaient le maintien de la déchéance du terme. Attendu que les parents de M. X... ont attesté sur l'honneur être prêts à prendre à leur charge le remboursement du prêt sous réserve que la Caisse revienne sur la déchéance du terme. Mais attendu que cet engagement des parents ne permet pas de revenir sur la déchéance du terme dont la Caisse est fondée à réclamer le maintien en l'état du manquement du débiteur à son obligation contractuelle de remboursement des prêts. Attendu que la Caisse produit, pour chaque prêt, un décompte de sa créance qui s'élève à la somme totale de 119 819, 40 euros ; que le débiteur ne justifie pas être en mesure de s'acquitter de cette somme dans le délai de deux ans de l'article 1244-1 du code civil ; qu'il ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement de sa dette. Attendu que la régularité de la procédure de saisie immobilière engagée par la Caisse ne fait pas l'objet de critique ; que, pas plus qu'en première instance, M. X... ne justifie de démarches pour la mise en vente amiable de son immeuble ; qu'il convient de confirmer le jugement ordonnant la vente forcée de ce bien sur la mise à prix de 50 000 euros. Attendu que l'appel formé par M. X... ne présente pas un caractère abusif avéré ; que la demande de la Caisse tendant à l'octroi de dommages-intérêts de ce chef sera rejetée. Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu le 14 juin 2011 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Limoges chargé des saisies immobilières ; RENVOIE la cause et les parties devant le premier juge aux fins de poursuite de la procédure ; REJETTE la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin en paiement de dommages-intérêts pour appel abusif ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. Jean Vincent X... aux dépens et accorde à la SCP Chabaud Durand-Marquet le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY. EN L'EMPECHEMENT LEGITIME DU PRESIDENT, CET ARRET A ETE SIGNE PAR MONSIEUR LE CONSEILLER SOURY, MAGISTRAT QUI A SIEGE A L'AUDIENCE DE PLAIDOIRIE ET PARTICIPE AU DELIBERE.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 917 du Code de procédure civilearticle 1244-1 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 octobre 2011
Référence
6253cc02bd3db21cbdd8ed67
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