Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 janvier 2012
- ECLI
- 6253cc00bd3db21cbdd8ed0a
- Date
- 23 janvier 2012
- Condamnation
- 12 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 11/ 00557 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 23 Janvier 2012 décision du Juge aux affaires familiales de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 03 janvier 2011 RG : 10. 04 ch noCF X... C/ Z... APPELANTE : Mme Christine X... épouse Y... née le 18 Septembre 1965 à SAINT CYR SUR MENTHON (01380) ... 01540 VONNAS représentée par Me Annie GUILLAUME, assistée de Me Kathy BOZONNET, avocat au barreau de L'AIN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 3590 du 17/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Jean-Luc Z... né le 08 Septembre 1962 à THOISSEY (01) ... 01340 ST SULPICE représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, assisté de Me Françoise DOUSSON BILLOUDET, avocat au barreau de l'AIN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/ 4842 du 07/ 04/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ****** Date de clôture de l'instruction : 14 Novembre 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 24 Novembre 2011 Date de mise à disposition : 23 Janvier 2012 Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Catherine FARINELLI, président -Blandine FRESSARD, conseiller -Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE : Des relations entre monsieur Jean-Luc Z... et madame Christine X... sont issus trois enfants : - Estelle Z..., née le 30 avril 1991, aujourd'hui majeure -Loïc Z..., né le 24 février 1994 - Flavie Z..., née le 25 février 1996. Par ordonnance du 5 août 1999, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse (Ain) a constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père une fin de semaine sur deux, un milieu de semaine sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires, et fixé à 228, 67 euros par mois le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation de ses enfants (soit 76, 22 euros par enfant). Par jugement rendu le 3 janvier 2011, le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse a : * débouté monsieur Z... de sa demande de transfert de la résidence habituelle de Loïc à son domicile * dit que le droit de visite et d'hébergement du père à l'égard de Loïc s'exercerait de manière totalement libre et amiable, à l'exception du week-end de la fête des pères que Loïc devrait passer avec son père * organisé le droit de visite et d'hébergement du père à l'égard de Flavie les fins de semaine paires de l'année et pendant la moitié des vacances scolaires * ordonné la suppression du droit de visite du père sur sa fille en milieu de semaine * dit que les week-ends où Flavie aurait une compétition sportive et serait chez son père, ce dernier pourrait l'y conduire et l'y accompagner * dit que Flavie devrait se rendre chez son père durant le week-end de la fête des père et rester chez sa mère à l'occasion de celui de la fête des mères * débouté monsieur Z... de sa demande de médiation familiale * ordonné la suppression de la pension alimentaire versée par monsieur Z... pour sa fille majeure Estelle * augmenter la part contributive du père à l'entretien et l'éducation de Loïc et Flavie à la somme mensuelle de 120 euros par enfant. Par déclaration reçue le 25 janvier 2011, madame X... a relevé appel de ce jugement. Par conclusions déposées le 19 octobre 2011, elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement de monsieur Z... sur sa fille Flavie, souhaitant qu'il s'exerce amiablement comme pour Loïc. Elle s'oppose à une mesure de médiation familiale, estimant que les conditions ne sont pas réunies pour un échange constructif avec le père. Par conclusions déposées le 10 novembre 2011, monsieur Z... demande à la cour, par réformation du jugement entrepris : * d'organiser son droit de visite et d'hébergement à l'égard de Flavie les fins de semaine paires, du vendredi 20 heures (ou, en cas de compétition de lutte, du samedi après la fin de la rencontre) au dimanche 20 heures 45, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires * de suspendre la pension alimentaire mise à sa charge jusqu'à retour à meilleure fortune * d'ordonner une médiation familiale. L'information prévue par l'article 388-1 du code civil a été donnée aux parties par courrier délivré par le conseiller de la mise en état. Les enfants n'ont pas demandé à être entendus. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2011. MOTIFS DE LA DÉCISION : * Sur les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement de monsieur Z... à l'égard de Flavie C'est à juste titre et au terme d'une motivation détaillée que le premier juge a estimé qu'il était conforme à l'intérêt de Flavie, qui sera âgée de 16 ans le mois prochain, de maintenir un droit de visite et d'hébergement régulier chez son père, les réticences exprimées par l'adolescente devant le juge aux affaires familiales ne justifiant pas une réduction sévère des droits de celui-ci, étant observé que la mise en place d'un droit de visite libre pour les deux aînés a conduit à une rupture des liens entre ces derniers et monsieur Z.... En revanche, il convient d'aménager l'exercice du droit de visite et d'hébergement pour tenir compte des entraînements et des compétitions de Flavie. Ainsi, monsieur Z... accueillera sa fille une fin de semaine sur deux, du vendredi soir après l'entraînement de lutte (ou du samedi après la fin de la compétition, le cas échéant, à charge pour la mère d'en informer le père une semaine à l'avance) au dimanche soir 20 heures 45, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires. * Sur la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Il convient tout d'abord de relever qu'Estelle, enfant majeure, n'est plus à la charge d'aucun de ses parents. S'agissant des enfants mineurs, force est de relever que les parties ne justifient que très imparfaitement de leur situation financière. Monsieur Z... justifie avoir perçu sur les onze premiers mois de l'année 2010 un salaire imposable de 15. 995, 55 euros, outre 285, 61 euros au titre des heures supplémentaires exonérées, soit une moyenne mensuelle de 1. 480, 10 euros. Il indique avoir été licencié en avril 2011 et être aujourd'hui au chômage mais ne justifie ni de la réalité du licenciement ni du montant des indemnités et des allocations éventuellement perçues. Il ne verse en effet aucun document du Pôle Emploi et se contente de produire une attestation de travail de son ancien employeur pour la période du 10 mai 1983 au 27 avril 2011 qui ne mentionne pas les causes de la rupture du contrat de travail. Il est propriétaire de son logement, lequel est intégralement financé. Madame X... alterne des missions d'intérim avec des périodes de chômage indemnisé mais ne justifie pas de ses revenus pour l'année 2011, les dernières pièces datant de 2010 et faisant état d'un revenu d'environ 1. 000 euros par mois. Elle bénéficie des allocations familiales à hauteur de 540, 81 euros par mois et règle un loyer de 618, 76 euros, dont à déduire 440, 38 euros d'allocation de logement. Elle assume en outre les frais d'activité sportive de Flavie et de scolarité de Loïc. Compte tenu de ces éléments et de l'âge avancé des enfants dont les besoins sont importants, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 120 euros par mois et par enfant la part contributive du père à l'entretien et l'éducation des deux enfants mineurs. * Sur la médiation familiale Aux termes de l'article 373-2-10 du code civil, à l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder. Il ressort de ces dispositions que la médiation familiale suppose l'accord des deux parents, condition qui n'est pas réunie en l'espèce. Par ailleurs, compte tenu de l'ancienneté du conflit parental et de l'âge avancé des enfants, il n'y a pas lieu de faire application du troisième alinéa de l'article précité qui permet au juge d'enjoindre aux parents de rencontrer un médiateur familial pour être informés sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation familiale. Aussi convient-il de confirmer le jugement attaqué sur ce point. PAR CES MOTIFS : La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 3 janvier 2011 par le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse sauf en ce qui concerne les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement de monsieur Jean-Luc Z... sur sa fille Flavie, Statuant à nouveau du chef infirmé, Dit que monsieur Z... bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement sur Flavie qui s'exercera, à défaut de meilleur accord entre les parents : A) en dehors des périodes de vacances scolaires : une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année, du vendredi soir après l'entraînement de lutte de Flavie (ou du samedi après la fin de la compétition, le cas échéant, à charge pour la mère d'en informer le père une semaine à l'avance) au dimanche soir 20 heures 45, B) pendant les périodes de vacances scolaires ou de congés : pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Le GreffierLe Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 janvier 2012
Référence
6253cc00bd3db21cbdd8ed0a
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