Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 novembre 2011
- ECLI
- 6253cc00bd3db21cbdd8ed02
- Date
- 14 novembre 2011
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 09296 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 14 Novembre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 30 novembre 2010 RG : 2009/ 1679 Y... C/ Z... APPELANTE : Mme Hélène Brigitte Y... épouse Z... née le 09 Août 1970 à NKOESSOMBO-EBOLOWA (CAMEROUN) ... 42000 SAINT-ETIENNE représentée par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour assistée de Me Rosine INSALACO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 000915 du 03/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Bruno Z... né le 24 Février 1965 à CHATELLERAULT (86100) ... 42000 SAINT-ETIENNE représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER, avoués à la Cour assisté de la SCP CROCHET-DIMIER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/ 000418 du 03/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ****** Date de clôture de l'instruction : 30 Septembre 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 12 Octobre 2011 Date de mise à disposition : 14 Novembre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller, assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Isabelle BORDENAVE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Les époux Y... Z... se sont mariés le 6 mai 2005, à Yaoundé, avec contrat préalable. Ils n'ont pas eu d'enfants. Après ordonnance de non conciliation du 22 septembre 2009, par laquelle le juge aux affaires familiales de Saint Etienne s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande présentée par madame avec application de la loi française, celle-ci a assigné son conjoint en divorce en application de l'article 242 du code civil. Par jugement en date du 30 novembre 2010, auquel il est expressément fait référence pour plus de précisions sur les faits, prétentions et moyens des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Etienne a : - prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de madame, - ordonné la liquidation du régime matrimonial, - débouté madame Y... de sa demande de dommages intérêts, - condamné madame Y... aux dépens. Par déclaration reçue le 28 décembre 2010, celle ci a relevé appel de ce jugement. Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives, déposées le 23 septembre 2011, elle demande que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de monsieur, et que celui-ci par application des dispositions des articles 266 et 1382 du code civil lui verse des dommages intérêts à hauteur de 2 000 euros, et qu'il supporte les entiers dépens, lesquels seront recouvrés directement par maître VERRIERE. Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives, déposées le 6 septembre 2011, monsieur Z... conclut à la confirmation du jugement déféré, et réclame également des dommages intérêts à hauteur de 2 000 euros, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, s'engageant à renoncer, dans cette hypothèse, à l'aide juridictionnelle ; il sollicite enfin que madame soit condamnée aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés directement par la SCP LIGIER MAUROY et LIGIER. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 septembre 2011, le dossier a été plaidé à l'audience du 12 octobre, puis mis en délibéré ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION * Sur le divorce Attendu que le prononcé du divorce pour faute suppose que soit rapportée la preuve de faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs ou obligations du mariage, imputable à un conjoint, et rendant intolérable le maintien de la vie commune. Qu'en l'espèce, au soutien de sa demande, madame Y... reproche à son mari de lui avoir menti en lui demandant de la rejoindre en France et en lui disant que le contrat de mariage n'avait pour objet que de la protéger d'un dépôt de bilan, d'avoir été violent, d'avoir mis un terme à leur projet de procréation médicalement assistée, de l'avoir fait travailler à la rénovation de son bâtiment de ferme. Que monsieur Z... conteste ces griefs, et invoque, au soutien de sa demande reconventionnelle l'infidélité de son épouse, et l'abandon du domicile conjugal. Attendu que madame Y... ne produit aucun élément permettant de retenir que son mari l'aurait trompée en lui demandant de venir en France, et en faisant établir un contrat de mariage adoptant le régime de la séparation de biens. Attendu par ailleurs qu'elle ne justifie nullement d'actes de violences commis à son encontre par son époux, se limitant à produire diverses déclarations de main courante, notamment des 9 mars et 6 avril 2009, documents qui ne témoignent aucunement de la réalité de violences, mais sont la retranscription de déclarations faites de manière unilatérales auprès des services de police. Que de tels documents, en l'absence d'autres éléments de nature à corroborer la réalité de violences, et notamment de certificats médicaux, ou d'attestations de tiers, ne sauraient être pris en compte pour établir la réalité du grief allégué, comme ne peuvent être plus prises en compte l'attestation de l'association Renaître, qui se limite à certifier avoir hébergé madame Y... entre le 9 et le 18 mars 2009, ou celle de madame B... (pièce 47) qui n'atteste nullement avoir assisté à des scènes de violences. Attendu que s'il est établi, notamment par les photographies jointes, que madame Y... a pu participer aux travaux de remise en état de la maison occupée par le couple, il n'est pas démontré, comme l'a justement relevé le premier juge que cette aide dépassait l'aide qui peut être attendue d'un conjoint, pour caractériser une exploitation de l'épouse par son mari. Attendu enfin qu'il est justifié que le couple avait engagé en septembre 2008 une procédure de procréation médicalement assistée, donnant son consentement devant notaire le 19 septembre, procédure à laquelle monsieur Z... a mis fin par courrier adressé en décembre 2008, pour autant cette décision ne saurait être constitutive d'une faute, dès lors que ce dernier allègue avoir interrompu cette démarche après avoir découvert l'infidélité de madame Y.... Attendu en définitive que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en divorce présentée par madame Y.... Que par ailleurs le jugement sera également confirmé en ce qu'il a accueilli la demande reconventionnelle et prononcé le divorce aux torts exclusifs de madame Y..., dès lors qu'il est établi que cette dernière entretenait, dès septembre 2008, soit dans la même période de temps que la mise en oeuvre de la procédure de procréation médicalement assistée, une relation extra conjugale, ainsi qu'en témoigne le mail non ambigu envoyé le 9 septembre 2008, et qu'elle a ensuite quitté le domicile conjugal. *Sur les dommages intérêts Attendu qu'en application des dispositions de l'article 266 du code civil, des dommages intérêts peuvent être accordés à un époux, en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage, soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal, et qu'il n'avait pas lui même formé une demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. Qu'en l'espèce madame Y... sera déclarée irrecevable dans sa demande formée à ce titre et sera par ailleurs déboutée de la demande formée en application des dispositions de l'article 1382, faute pour elle d'établir avoir été trompée par son mari quant aux circonstances de son arrivée en France. Attendu pour sa part que monsieur Z... ne justifie pas de conséquences d'une particulière gravité subis du fait de la dissolution du mariage de nature à permettre de lui octroyer des dommages intérêts sur le fondement de l'article 266. Que par ailleurs, le comportement, certes fautif de son épouse, conduisant au prononcé du divorce à ses torts exclusifs, ne justifie pour autant pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 1382 à son profit le préjudice subi n'étant pas suffisamment établi par les pièces du dossier. * Sur les dépens Attendu que madame Y..., qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens. Qu'il convient de constater que les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont monsieur sollicite le bénéfice, ne sauraient trouver application, dès lors que si cet article permet aux auxiliaires de justice, rémunérés selon un tarif, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et de poursuivre leurs émoluments contre la personne condamnée aux dépens, le dit texte précise néanmoins que la partie condamnée aux dépens ne doit pas être elle même bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, situation nullement établie en l'espèce, madame Y... ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 3 février 2011. Que les dépens seront en conséquence recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS La cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, déboute monsieur Z... de sa demande de dommages intérêts, Condamne madame Y... aux dépens et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Dit que les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame Anne-Marie DURAND, président et par madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 266 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 242 du code civil.article 785 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 novembre 2011
Référence
6253cc00bd3db21cbdd8ed02
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