Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 septembre 2011
- ECLI
- 6253cc00bd3db21cbdd8ecfe
- Date
- 6 septembre 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 08981 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 06 Septembre 2011 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Référé du 06 décembre 2010 RG : 2010. 2613 ch no Z... Z... B... C... X... D... C/ Y... G... H... H... APPELANTS : Monsieur Gilbert Z... né le 28 Mars 1936 à LYON (69002) ... 69300 CALUIRE ET CUIRE représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Sabine BESSON, avocat au barreau de LYON Madame Yvette Z... née le 05 Juillet 1937 à LYON (69006) ... 69300 CALUIRE ET CUIRE représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Sabine BESSON, avocat au barreau de LYON Monsieur Eric B... né le 28 Février 1966 à SAINTE FOY LES LYON (69110) ... 69300 CALUIRE ET CUIRE représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Sabine BESSON, avocat au barreau de LYON Madame Christine C... épouse B... née le 15 Novembre 1963 à MONTLUCON (03100) ... 69300 CALUIRE ET CUIRE représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Sabine BESSON, avocat au barreau de LYON Monsieur Jean-Pierre X... né le 28 Septembre 1947 à LYON (69003) ... 69300 CALUIRE ET CUIRE représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Sabine BESSON, avocat au barreau de LYON Madame Ghislaine D... épouse X... née le 06 Août 1946 à LYON (69001) ... 69300 CALUIRE ET CUIRE représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Sabine BESSON, avocat au barreau de LYON INTIMES : Monsieur Sébastien Y... né le 24 Décembre 1974 à CARTHAGE (TUNISIE) ... 69006 LYON 06 représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Fabienne FINET-CONDEMINE, avocat au barreau de LYON substitué par Me EDOUARD-KLIMINE, avocat au barreau de LYON Madame Véronique G... épouse Y... née le 10 Octobre 1973 à CLICHY (92) ... 69006 LYON 06 représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Fabienne FINET-CONDEMINE, avocat au barreau de LYON substitué par Me EDOUARD-KLIMINE, avocat au barreau de LYON Madame Marie-Hélène H... épouse I... née le 24 Août 1946 à LYON (69003) ... 01500 CHATEAU GAILLARD représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Fabienne FINET-CONDEMINE, avocat au barreau de LYON substitué par Me EDOUARD-KLIMINE, avocat au barreau de LYON Madame Chantal H... épouse J... née le 21 Décembre 1949 à LYON (69003) ... 69004 LYON 04 représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Fabienne FINET-CONDEMINE, avocat au barreau de LYON substitué par Me EDOUARD-KLIMINE, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 25 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Mai 2011 Date de mise à disposition : 06 Septembre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Catherine ZAGALA, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSE DU LITIGE Mesdames Marie-Hélène H... épouse I... et Chantal H... épouse J... étaient propriétaires en indivision d'un tènement immobilier situé ...à Caluire, cadastré sous les numéros AB 248 et 249. Elles ont décidé de diviser cette propriété en deux lots pour les vendre : - lot A sur lequel était bâtie leur maison d'habitation, nouvellement cadastré AB 320 et 322, - lot B constitué d'une parcelle de terrain à bâtir nouvellement cadastré AB 321 et 323. Depuis de très nombreuses années la famille H... bénéficiait d'un droit de passage conventionnel sur la propriété de ses voisins immédiats, les familles Z..., B... et X..., cadastrée AB 250 (bande de terrain). Par acte du 24 novembre 2009, mesdames Marie-Hélène et Chantal H... ont signé une promesse synallagmatique de vente sous conditions suspensives avec monsieur Sébastien Y... et madame Véronique G... son épouse concernant le lot B. Il était rappelé dans cet acte la servitude de passage sur la parcelle AB 250 initialement constituée dans un acte de vente du 20 janvier 1983 avec les indications suivantes : - la parcelle AB 250 sera affectée exclusivement à l'usage de passage au profit de la parcelle AB 248-249, de la parcelle AB 246-247 et de la parcelle AB 244-243, - cette parcelle AB 250 devant servir de chemin d'accès à partir de l'avenue ... au profit des trois parcelles ci-dessus devra toujours rester libre et le stationnement des véhicules et de tout matériel y est strictement interdit, - l'entretien et éventuellement la clôture de la parcelle AB 250 seront décidés par les propriétaires des parcelles AB 248-249, AB 246-247, AB 244-245 et seront payés par parts égales par chacun de ces propriétaires. Après avoir déposé une demande de permis de construire, les époux Y... ont constaté que leur voisins, les consorts Z..., les consorts B... et les consorts X..., propriétaires de la parcelle AB 250 avaient installé un grillage sur toute la longueur de cette parcelle et ont considéré que cette clôture, à la fois, les empêchait de procéder à de futurs travaux de construction et empêchait les consorts H... de pénétrer sur leur propre terrain. Dans ce contexte les époux Y... et mesdames H... ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon monsieur Gilbert Z... et son épouse madame Yvette Z..., monsieur Eric B... et son épouse madame Christine B..., monsieur Jean-Pierre X... et son épouse madame Ghislaine X... pour les voir contraindre sous astreinte à déposer le grillage en cause. Par ordonnance du 6 décembre 2010, le juge des référés a : - déclaré irrecevable la demande formulée par monsieur et madame Y... pour défaut d'intérêt à agir, - condamné monsieur et madame Z..., monsieur et madame B..., monsieur et madame X... à déposer le grillage installé sur la parcelle AB 250 dans le mois de la signification de la décision sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, en se réservant la liquidation de l'astreinte, - débouté monsieur et madame Z..., monsieur et madame B..., monsieur et madame K... de leur demande financière, - condamné monsieur et madame Z..., monsieur et madame B..., monsieur et madame K... à payer à madame Marie-Hélène H... et à madame Chantal H... une indemnité de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge des époux Z..., des époux B... et des époux K.... Les époux Z..., les époux B... et les époux K... ont interjeté appel de cette décision le 16 décembre 2010. Les appelants demandent à la cour : - de confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a déclaré irrecevable les demandes formées par les époux Y..., - de constater l'absence d'urgence et l'existence d'une contestation sérieuse, - de constater également que les conditions de l'article 809 du code de procédure civile ne sont pas remplies dès lors qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits des consorts H... et des époux Y..., - de réformer en conséquence l'ordonnance en ce qu'elle a prononcé une astreinte à leur encontre et de rejeter purement et simplement les demandes des époux Y... et des consorts H..., - reconventionnellement, de condamner solidairement mesdames H... et les époux Y... à leur payer, par personne, la somme de 1. 000 euros en réparation de leur préjudice moral ainsi que la somme de 1. 983, 74 euros en réparation de leur préjudice matériel, outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, - de condamner solidairement les époux Y... et mesdames H... à leur payer par couple la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à leur rembourser la somme de 1. 000 euros réglée en exécution de l'ordonnance de référé, - de condamner les mêmes aux dépens. Ils expliquent que l'assiette de la servitude de passage a été dés le début et d'un commun accord limitée à une partie seulement de la parcelle AB 250, matérialisée par plusieurs éléments : - la création par la famille H... d'une seule entrée sur leur propriété avec l'installation d'un portail à cet endroit, - la clôture de leur terrain sur toute la longueur par un muret en ciment sur lequel a été fixé un grillage. Ils font valoir que dans ces conditions les consorts H... n'ont jamais eu aucune utilité à la jouissance du reste du passage qui ne dessert que les autres maisons. Ils font valoir également que la demande qui leur est faite d'enlever le grillage litigieux a pour but en réalité de permettre la création sur leur terrain d'une nouvelle ouverture à côté de la première, ce qui constitue une aggravation de la servitude existante au sens de l'article 702 du code civil. Ils font valoir par ailleurs que la pose du grillage à un endroit non utilisé n'a nullement diminué la servitude de passage, qu'ils ont seulement voulu protéger leur droit de propriété qui se trouvait menacé par les époux Y... qui ont décidé d'empiéter sur leur terrain et qu'en tout cas, le passage précédemment délimité par l'accord des parties est suffisant pour l'accès d'engins de constructions. Ils prétendent justifier leur demande en paiement de dommages-intérêts par la négligence de mesdames H... dans le cadre de la négociation du compromis de vente et par l'attitude agressive et menaçante des époux Y... à leur égard, empêchant toute recherche de solution amiable raisonnable. Monsieur et madame Sébastien Y..., madame Marie-Hélène H... et madame Chantal H... demandent de leur côté à la cour : - de déclarer recevable et bien fondé les demandes présentées par les époux Y..., - de confirmer pour le surplus la décision frappée d'appel, - de condamner solidairement monsieur et madame Z..., monsieur et madame B..., monsieur et madame X... à leur payer à chacun la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus de l'indemnité déjà allouée par le premier juge, - subsidiairement, d'autoriser les époux Y... à pénétrer sur leur terrain au moyen de l'accès figurant sur le plan de leur permis de construire et ce à compter de février 2011 jusqu'à juin 2013, - de condamner solidairement les appelants aux dépens. Les époux Y... affirment qu'ils ont un intérêt légitime à agir en justice dans la mesure où ils ont besoin d'un accès par le passage pour commencer la construction de leur maison. Les époux Y... et mesdames H... font valoir l'existence d'un trouble manifestement illicite justifiant la suppression de la clôture grillagée litigieuse en indiquant que cette clôture a été posée sur le passage sans leur consentement, que leur titre de propriété ne limite pas les conditions d'exercice de la servitude et qu'ils ont le droit d'accéder à leur terrain par la parcelle AB 250 à n'importe quel endroit sans que l'on puisse leur reprocher une quelconque aggravation de la servitude. Ils font valoir également que la portion de passage qui leur est imposée à une largeur insuffisante pour le passage d'engins de chantier alors que le chemin AB 250 qui est goudronné permet aisément le passage de tels engins. MOTIFS DE LA DÉCISION -I-Sur la recevabilité de l'action des époux Y... Attendu qu'il est constant, en vertu de l'acte de vente du 24 novembre 2009 que le transfert de la propriété de la parcelle AB 248-249 (lot B) au profit des époux Y... est subordonné à la réitération de la vente par acte authentique après réalisation des conditions suspensives ; Qu'il n'est pas justifié devant la cour de la signature de cet acte authentique ; Que dans ces conditions, les époux Y... n'ont pas qualité pour faire valoir en justice l'atteinte à l'exercice d'une servitude attachée à un fonds dont ils ne sont pas encore propriétaires ; Que l'ordonnance de référé sera donc confirmée en ce qu'elle les a déclarés irrecevables en leur demande ; - II-Sur la demande en référé Attendu que l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile donne pouvoir au juge des référés de prescrire même en présence d'une contestation sérieuse les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; Attendu qu'aux termes de l'article 701 du code civil le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou le rendre plus incommode ; Qu'il ne peut ainsi changer l'état des lieux ; Attendu qu'il ressort clairement de l'acte du 24 novembre 2009, rappelant les dispositions de l'acte du 20 janvier 1983 : - que la servitude de passage a été constituée sur l'ensemble de la parcelle AB 250 pour permettre à ses bénéficiaires d'accéder à leur propre parcelle, - que madame Marie-Hélène H... et madame Chantal H... sont bénéficiaires de la servitude, - qu'aucune restriction ni aucune condition n'est stipulée au regard de l'exercice de la servitude de passage ou au regard de l'accès aux parcelles bénéficiaires de cette servitude, - que l'édification d'une clôture sur la parcelle AB 250 ne peut faire l'objet que d'une décision prise par les propriétaires des parcelles bénéficiaires de la servitude ; Attendu que les appelants ne justifient d'aucune convention par laquelle auraient été modifiées les conditions d'exercice de la servitude de passage ; Qu'il y a lieu de constater à l'instar du premier juge que les appelants ont édifié une clôture grillagée sur toute la longueur de la parcelle AB 250 qui jouxte la parcelle AB 248-249 empêchant ainsi l'accès à cette dernière par le passage et qu'il en résulte effectivement une diminution de l'usage de la servitude de passage ; Que mesdames H... subissent un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en ordonnant sous astreinte la dépose de la clôture en cause ; Attendu que les consorts Z..., B... et X... qui ont installé la clôture au mépris de l'acte constitutif de servitude ne peuvent sérieusement réclamer le remboursement des frais engagés pour cette installation ; Attendu, par ailleurs, que le litige ayant pour cause la voie de fait commise par eux au préjudice des bénéficiaires de la servitude, ils ne peuvent davantage prétendre à l'allocation de dommages-intérêts, étant noté au surplus qu'ils ne justifient pas d'un préjudice ; Attendu que les appelants supporteront les dépens ; qu'il convient d'allouer en cause d'appel à mesdames H... la somme de 1. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en sus de l'indemnité accordée par le premier juge ; PAR CES MOTIFS Dit l'appel recevable, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance frappée d'appel, Y ajoutant, Condamne monsieur et madame Gilbert Z..., monsieur et madame Eric B..., monsieur et madame Jean Pierre X... à payer à madame Marie-Hélène H... et à madame Chantal H... globalement la somme de 1. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne monsieur et madame Gilbert Z..., monsieur et madame Eric B..., monsieur et madame Jean Pierre X... aux dépens d'appel distraits au profit de l'avoué de leur adversaire conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffierLe président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en sus dearticle 701 du code civil le propriétaire du fondarticle 699 du code de procédure civile.article 809 du code de procédure civile ne sont particle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 6 septembre 2011
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6253cc00bd3db21cbdd8ecfe
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