Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 janvier 2012
- ECLI
- 6253cc00bd3db21cbdd8ecfc
- Date
- 9 janvier 2012
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 08444 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 09 Janvier 2012 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 6 du 15 novembre 2010 RG : 2010/ 14526 ch no2 X... C/ Z... APPELANT : M. Jérémie X... né le 13 Octobre 1970 à PARIS (75000) ... 69100 VILLEURBANNE représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, et assisté par Me Isabelle DAMIANO, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Suzanne Z... épouse X... née le 18 Juin 1973 à AMTSSYGEHUSCT PRAESTEVANG ... 69100 VILLEURBANNE représentée par Me Annick DE FOURCROY, et assistée de Me Martine CIPRIANI, avocat au barreau de LYON, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 33232 du 20/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ****** Date de clôture de l'instruction : 13 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 25 Mai 2011 Date de mise à disposition : 12 Septembre 2011 prorogée jusqu'au 09 Janvier 2012 Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Vu l'ordonnance contradictoire rendue entre les parties le 15 novembre 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 11 mai 2011 par Jérémie X..., appelant, incidemment intimé ; Vu les conclusions déposées le 10 mai 2011 par Susanne Z... épouse X..., intimée, incidemment appelante ; La Cour, Attendu que Jérémie X... est régulièrement appelant d'une ordonnance du 15 novembre 2010 par laquelle le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, après avoir constaté la non-conciliation des époux X...-Z... et les avoir autorisés à assigner en divorce ainsi qu'à résider séparément, a notamment : - attribué au mari la jouissance du domicile conjugal sis à VILLEURBANNE (Rhône), - attribué à la femme la jouissance d'un autre immeuble dépendant de la communauté également sis à VILLEURBANNE (Rhône), ce sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, - dit que les père et mère exerceront conjointement l'autorité parentale sur les trois enfants mineurs issus du mariage, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, - octroyé au père un droit de visite et d'hébergement d'usage élargi à un mercredi sur deux en période de classe, condamné Jérémie X... à payer à Susanne Z..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des trois enfants communs, une pension alimentaire mensuelle de 100 € pour chacun d'eux, soit en tout 300 € par mois ; Attendu que l'appelant soutient essentiellement à l'appui de sa contestation que les parents ont des aptitudes éducatives comparables, que l'enfant Anastasija est fortement perturbée par la séparation de ses parents, et que la mère fait obstacle aux relations du père avec ses enfants ; qu'il demande en conséquence à la Cour de réformer la décision critiquée, de fixer la résidence habituelle des enfants en alternance aux domiciles respectifs des parents et de lui donner acte de ce qu'il prendra en charge les frais de scolarité et d'activités extra-scolaires des enfants, et subsidiairement élargir davantage encore le droit de visite et d'hébergement qui lui a été accordé par le juge de première instance ; Attendu que formant appel incident Susanne Z... épouse X... conclut à ce qu'il plaise à la Cour réformer l'ordonnance attaquée, suspendre le droit de visite et d'hébergement du père sauf à ordonner une expertise médico-psychologique de la famille, et subsidiairement, octroyer au père un droit de visite et d'hébergement en lieu neutre ; qu'elle fait principalement valoir à cet effet que le père est lui-même fortement perturbé depuis plusieurs années, qu'il s'est montré violent envers elle comme envers les enfants dont il affecte de s'occuper depuis qu'il n'a plus d'emploi, et qu'il souffre d'un syndrome dépressif sévère qui l'empêche de prendre en charge les enfants dans des conditions satisfaisantes ; Attendu, sur la résidence habituelle des trois enfants communs respectivement âgés de quatorze, neuf et quatre ans, que si l'implication du père auprès de ses enfants n'est pas douteuse et si elle s'est renforcée depuis qu'étant au chômage à la suite d'un licenciement pour inaptitude, il est davantage disponible pour s'occuper d'eux, il n'en demeure pas moins que c'est l'appelante qui a toujours assuré l'essentiel de la prise en charge des enfants ainsi que les contraintes matérielles que cela implique ; Attendu également, qu'il ressort des pièces versées aux débats que l'appelant souffre de dépression depuis longtemps déjà et que la séparation n'ayant fait qu'aggraver son état, il s'est laissé aller à des réactions tout à fait inadaptées ; qu'il n'a pas hésité à battre l'intimée en présence des enfants, ce qui a gravement perturbé ceux-ci en particulier l'aînée, Anastasija qui s'en est fait l'écho lors de son audition par le Conseiller de la mise en état le 16 février 2011 ; que de même, lors d'un épisode colérique, il a sérieusement blessé son fils Tiimoté à un pied le 19 novembre 2010, quelques jours après le prononcé de l'ordonnance entreprise ; que même si l'on peut considérer que son intention n'était pas de porter atteinte à l'intégrité physique de son enfant, les circonstances dans lesquelles ces faits se sont produits montrent que l'appelant n'est pas capable de se maîtriser ; Attendu que les relations extrêmement dégradées qu'entretiennent les parents dans le contexte de violence qui vient d'être ci-dessus rappelé ne sont nullement propices à l'établissement d'une résidence alternée quand bien même les parents sont domiciliés dans la même commune ; que l'intérêt des enfants exige de garantir à ceux-ci autant que faire se peut un sentiment de sécurité, de paix et de sérénité que leur père n'est pas à même de leur permettre d'éprouver ; Attendu, dans ces conditions, qu'il échet de confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ; Attendu, sur le droit de visite et d'hébergement du père, que compte tenu des excès de comportement auxquels celui-ci s'est laissé aller, l'appelant ne saurait sérieusement s'étonner des réticences des enfants à le rencontrer ; que pour autant, malgré les maladresses du père et le caractère parfois totalement inadapté de ses réactions, il est animé envers ses enfants par une affection profonde qui d'ailleurs n'est aucunement déniée par l'intimée ; que l'intérêt bien compris des enfants exige qu'ils puissent maintenir avec leur père et avec leur famille paternelle des liens aussi étroits que possible nonobstant les attitudes parfois inadéquates que Jérémie X... peut adopter mais qu'il doit pouvoir corriger ; Attendu que sans qu'il soit besoin de recourir à une expertise médico-psychologique que rien ne paraît imposer et qui ne pourrait être que de nature à troubler les enfants davantage, il convient de confirmer la décision querellée en ce qu'elle a organisé le droit de visite et d'hébergement du père dont la restriction par son exercice en lieu neutre n'est pas davantage souhaitable que l'extension qui en est sollicitée par l'appelant ; Attendu, en définitive, que la décision dont appel sera intégralement confirmée ; PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ; Au fond, les dit l'un et l'autre injustifiés ; Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens et prononce en tant que de besoin condamnation contre elles de ce chef ; Accorde à la S. C. P. AGUIRAUD-NOUVELLET et à M e de FOURCROY, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 699 du Code de Procédure Civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 janvier 2012
Référence
6253cc00bd3db21cbdd8ecfc
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