Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbffbd3db21cbdd8ece8
- Date
- 24 octobre 2011
- Condamnation
- 1 789 900 €
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Texte intégral
R. G : 10/ 06881 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 24 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE du 29 juin 2010 RG : 2010/ 01051 X... C/ A... APPELANT : M. Michel X... né le 23 Novembre 1948 à BOURG-EN-BRESSE (01000) ... 01320 CHALAMONT représenté par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour assisté de Me Daniel-Louis BURDEYRON, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE INTIMEE : Mme Marguerite Paule A... épouse X... née le 20 Septembre 1948 à SAINT-ELOI (01800) Chez Madame Céline X... ... 01320 CHALAMONT représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Hervé GUYENARD, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 26 Août 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 21 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 24 Octobre 2011 Audience présidée par Isabelle BORDENAVE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Les époux A.../ X... se sont mariés le 20 juin 1970 à Saint Eloi. De cette union sont issus trois enfants, désormais majeurs. L ‘ épouse a déposé une requête en divorce. Dans son ordonnance de non conciliation du 29 juin 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a : - attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, à titre non gratuit, contre indemnité d'occupation à valoir à compter de l'entrée effective dans les lieux et, en tout cas, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance, impartissant ce délai à l'époux pour libérer les lieux, - constaté qu'un des entrepôts appartenait à la mère de madame, et dit n'y avoir lieu à attribution de celui-ci, précisant que monsieur X... pourrait disposer de l'entrepôt commun à titre non gratuit, - dit que les crédits immobiliers seraient supportés par madame à titre provisoire, contre récompense à calculer par notaire dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, - donné acte aux époux de leur accord pour confier à monsieur la gestion du patrimoine immobilier commun loué, à charge pour lui d'en rendre compte devant notaire, - attribué à madame la jouissance du véhicule Citroën Xsara, et à monsieur celle du véhicule Renault 19, - rejeté toute autre demande. Par déclaration reçue le 27 septembre 2010, monsieur X... a relevé appel de cette ordonnance. Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives, déposées le 22 juin 2011, il demande l'infirmation de la décision relativement à la jouissance du domicile conjugal, et la condamnation de son épouse à lui verser, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 euros, outre sa condamnation aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de maître VERRIERE. Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives déposées le 30 mai 2011, madame A... conclut à la confirmation de l'ordonnance de non conciliation, demandant qu'il soit dit que son mari devra quitter le domicile sans délai, à compter de l'arrêt à intervenir, sous peine d'expulsion, et qu'elle ne sera tenue d'une indemnité d'occupation qu'à compter de son entrée effective dans les lieux, son mari étant redevable d'une telle indemnité à compter du 29 juin 2010 ; elle réclame par ailleurs, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1000 euros, outre la condamnation aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. L'ordonnance de clôture est intervenue le26 août 2011, le dossier a été plaidé à l'audience du 21 septembre, puis mis en délibéré ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION * Sur l'attribution de la jouissance du domicile conjugal Attendu que pour attribuer à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, la décision déférée a pris en compte le fait que le logement était constitué pour partie d'un bien de communauté, pour partie d'un bien propre à l'épouse, et a également pris en considération la situation précaire de celle ci, en termes d'hébergement. Qu'il a été précisé que cette jouissance du domicile conjugal se ferait contre indemnité d'occupation, à valoir à compter de l'entrée effective dans les lieux. Que nonobstant cette ordonnance de non conciliation, qui lui impartissait un délai de deux mois pour libérer les lieux, monsieur X... s'est maintenu dans le logement, et revendique le maintien de cette situation, aux motifs que son épouse adopte une attitude paradoxale, en n'ayant toujours pas délivré l'assignation en divorce, qu'elle avait abandonné depuis longtemps le domicile conjugal, et qu'elle ne justifie pas être hébergée par sa fille. Qu'il soutient par ailleurs que son état de santé personnel pourrait être aggravé s'il devait quitter ce domicile, faisant état d'angoisses depuis la séparation, de traitements par anxiolytiques et antidépresseurs, et d'un état très dégradé sur le plan psychologique et psychiatrique. Attendu que madame A... conteste ces arguments, indiquant notamment avoir du quitter le domicile conjugal suite aux violences commises par son mari, et indique pour sa part que la configuration des lieux est particulière, qu'une partie des constructions est la propriété de sa mère, laquelle est inquiète à l'idée que monsieur puisse entrer chez elle. Attendu qu ‘ il ne saurait être soutenu par monsieur X... que madame aurait abandonné le domicile conjugal, alors qu'il ressort des pièces communiquées que ce départ a eu lieu après qu'elle ait été victime de violences de sa part en septembre 2009, faits pour lesquels il a d'ailleurs été condamné par le tribunal correctionnel de Bourg en Bresse le 18 mai 2010, à la peine de quatre mois d'emprisonnement, assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve. Que même si l'attestation de sa fille ne peut effectivement être retenue pour justifier de sa domiciliation de madame chez cette dernière, force est de constater que ce point ne saurait être sérieusement discuté, dès lors que la fiche de salaire produite par elle mentionne comme adresse celle de sa fille Céline, et que la voisine atteste par ailleurs avoir vu monsieur, armé d'un gourdin, se présenter en octobre 2010 en cet endroit, pour menacer son épouse. Attendu que s'il est effectif que monsieur X..., suite à la séparation, présente un état de santé altéré, étant noté qu'il ressort des pièces communiquées, et notamment du certificat médical du docteur D... du 26 août 2009, qu ‘ il présentait dans ses antécédents un éthylisme chronique, il convient de noter d'une part qu'aucun document actualisé n'a été communiqué, le dernier certificat datant de septembre 2010, d'autre part qu'il prend un traitement médicamenteux prescrit par un psychiatre du centre psychotéhrapique de l'Ain. Attendu, même si aucune pièce n'est produite sur ce point, qu'il n'a pas été discuté par les parties que la configuration des lieux est particulière, dès lors que partie de ceux ci appartient en propre à la mère de madame, dont il n'a pas été contesté qu'elle demeurait dans le même immeuble. Attendu qu'il sera rappelé que monsieur est retraité, justifiant percevoir, au titre des revenus 2009, une pension annuelle de 16 736 euros, soit 1 394 par mois, et que madame, pour la même année, a déclaré un revenu de 17 899 euros soit 1 491 par mois. Attendu qu'au regard de ces divers éléments, il convient, compte tenu du statut particulier du bien, de l'absence de stabilisation de madame quant à son hébergement, de la possibilité financière pour monsieur de trouver à se reloger, et du suivi médical de ses problèmes de santé, de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a accordé à madame la jouissance du domicile conjugal, à charge de fixation d'indemnité d'occupation, en laissant à monsieur un délai de deux mois pour libérer les lieux, passé lequel il pourra être procédé à son expulsion. Attendu qu'ajoutant à cette décision, il sera dit que monsieur sera tenu d'une indemnité d'occupation pendant toute la période durant laquelle il s'est maintenu dans les lieux, une telle indemnité n'étant due par madame qu'à compter de son entrée effective dans ceux-ci * Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Attendu qu ‘ il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu qu'il convient de condamner monsieur aux entiers dépens, lesquels seront distraits au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET. PAR CES MOTIFS La cour Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a accordé la jouissance, à titre non gratuit, du domicile conjugal à madame A..., Dit que monsieur devra libérer les lieux dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt sous peine d'expulsion, Y ajoutant, Dit que monsieur X... sera tenu d'une indemnité d'occupation à compter du 29 juin 2010 et pendant toute la période durant laquelle il s'est maintenu dans les lieux, une telle indemnité n'étant due par madame A... qu'à compter de son entrée effective dans ceux-ci, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne monsieur X... aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame Anne-Marie DURAND, président et par madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile par la SCarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 octobre 2011
Référence
6253cbffbd3db21cbdd8ece8
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