Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 novembre 2011
- ECLI
- 6253cbffbd3db21cbdd8ece2
- Date
- 14 novembre 2011
- Condamnation
- 48 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 10/06549 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 14 Novembre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 02 septembre 2010 RG :2010/00262 ch no2 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Sabine X... née le 14 Avril 1969 à AUXERRE (89000) ... 42230 ROCHE-LA-MOLIERE représentée par Me Jean-louis VERRIERE, avoué à la Cour assistée de Me Christine CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIME : M. Fabrice Y... né le 30 janvier 1966 à SAINT-ETIENNE (42) ... 42100 SAINT-ETIENNE représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 09 Septembre 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil: 20 Octobre 2011 Date de mise à disposition : 14 Novembre 2011 Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Catherine FARINELLI, président - Blandine FRESSARD, conseiller - Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE : Du mariage de monsieur Fabrice Y... et madame Sabine X... sont issus quatre enfants : - Dimitri Y..., né le 1er avril 1994 - Corentin Y..., né le 24 septembre 1995 - Lucile et Alban Y..., jumeaux nés le 13 juillet 1998. Par jugement du 1er juillet 2004, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Etienne (Loire) a prononcé le divorce des époux Y... et fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 480 euros (soit 120 euros par enfant). Le 24 novembre 2005, le juge aux affaires familiales de Saint-Etienne a réduit le montant de la pension alimentaire à 100 euros par mois et par enfant. Par jugements des 18 janvier 2007 et 5 janvier 2009, monsieur Y... a été débouté de ses demandes de diminution de la pension alimentaire. Par jugement du 2 septembre 2010, le juge aux affaires familiales de Saint-Etienne, saisi une nouvelle fois par le père, a entériné l'accord des parents et diminué le montant de la part contributive du père à la somme de 60 euros par mois et par enfant. Le 13 septembre 2010, madame X... a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions déposées les 9 et 26 septembre 2011, les deux parties demandent l'homologation de leur accord fixant la pension alimentaire à la somme de 340 euros par mois, soit 85 euros par enfant. A l'audience du 20 octobre 2011, l'ordonnance de clôture rendue le 9 septembre 2011 a été révoquée pour l'acceptation des conclusions d'homologation d'accord et la procédure a été à nouveau clôturée. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article 373-2-7 du code civil, les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant. En l'espèce, il y a lieu d'entériner l'accord des parents sur la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants, celle-ci apparaissant conforme à la fois aux besoins des enfants et aux situations respectives des parents. Le jugement entrepris sera donc infirmé. PAR CES MOTIFS, La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Homologue l'accord des parents en ce qu'il fixe à QATRE-VINGT-CINQ EUROS (85 euros) par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et l'éducation de ses enfants Dimitri, Corentin, Lucile et Alban Y..., En conséquence, Condamne, avec effet à compter du 2 septembre 2010, monsieur Fabrice Y... à payer à ce titre à madame Sabine X... la somme de TROIS CENT QUARANTE EUROS (340 euros) par mois (85 euros x 4 enfants), Rappelle que cette pension devra être versée douze mois sur douze et avant le 1ER de chaque mois à madame X..., sans frais pour le bénéficiaire, même pendant les périodes de vacances, ceci jusqu'à l'âge de 18 ans ou au-delà de la majorité du ou des enfants jusqu'à ce que ceux-ci soient en mesure de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, Dit que cette somme variera de plein droit le premier janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l'INSEE selon la formule : Pension initiale x A (nouvel indice) Pension revalorisée = --------------------------------------------------- B (Indice de base) dans laquelle : - A représente le dernier indice publié à la date de réévaluation, - B l'indice de base au jour du prononcé de la présente décision Condamne dés à présent le débiteur de la pension à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, laquelle sera exigible de plein droit sans notification préalable, Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 novembre 2011
Référence
6253cbffbd3db21cbdd8ece2
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