Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbffbd3db21cbdd8ecd6
- Date
- 13 septembre 2011
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 10/05671 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 13 Septembre 2011 Décision du Tribunal de Commerce de LYON Au fond du 09 juillet 2010 RG : 2010r00419 ch no SOCIETE RENAULT TRUCKS GRAND PARIS C/ SOCIETE ALBONICO TRANSPORTS DEMENAGEMENTS ATD APPELANTE : Société RENAULT TRUCKS GRAND PARIS représentée par ses dirigeants légaux 523 cours du Troisième Millénaire PARC MAIL 69800 SAINT-PRIEST représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY- LIGIER, avoués à la Cour assistée de Me TOUMIT, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : Société ALBONICO TRANSPORTS DEMENAGEMENTS ATD représentée par ses dirigeants légaux 3 chemin de Camassade 06140 TOURRETTES SUR LOUP représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 15 Juin 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Juin 2011 Date de mise à disposition : 13 Septembre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président - Dominique DEFRASNE, conseiller - Catherine ZAGALA, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE En septembre 2009, la société ALBONICO TRANSPORTS DÉMÉNAGEMENTS (ATD) a confié à la société RENAULT TRUCKS GRAND PARIS le contrôle et le réglage de la suspension pneumatique de son véhicule Renault Magnum immatriculé 992ZR06. Le 7 octobre 2009, en empruntant tunnel situé sous le quai de Seine à Paris, ce véhicule a eu un accident qui a consisté dans l'arrachage du haut de caisse par encastrement dans la partie supérieure du tunnel. Cet accident sans gravité pour le chauffeur n'a pas fait l'objet de constatations amiables ou policières. A la requête de l'assureur du véhicule, un examen contradictoire de celui-ci a eu lieu le 2 février 2010 dans les locaux de la société RENAULT TRUCKS. Il a été relevé une hauteur de caisse de 4,16 mètres alors qu'il était préconisé sur la planche de bord une hauteur de 4,08 mètres. La société ATD se référant à une hauteur du tunnel de 4,10 mètres a estimé que les opérations de réglages de suspension effectuées par RENAULT TRUCKS étaient à l'origine directe et exclusive de l'accident. Le 2 avril 2010 elle a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon pour avoir paiement d'une provision correspondant aux frais de réparations du véhicule et à l'indemnisation de son préjudice commercial. Par ordonnance du 9 juillet 2010 le juge des référés a condamné la société RENAULT TRUCKS GRAND PARIS à payer à la société ATD à titre provisionnel la somme de 29.564,25 euros TTC, outre celle de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société RENAULT TRUCKS a interjeté appel de cette décision le 23 juillet 2010. L'appelante demande à la cour : - d'infirmer l'ordonnance frappée d'appel et de débouter la société ATD de l'intégralité de ses prétentions, - de condamner la société ATD à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - à titre subsidiaire, de juger que la société ATD ne justifie pas d'un préjudice d'exploitation et que la charge des réparations doit être partagée par moitié entre les parties. Elle fait valoir qu'il existe une contestation sérieuse quant aux circonstances de l'accident dès lors que la hauteur effective du tunnel a été mesurée par huissier de justice à 4,30 mètres, ce qui remet en cause toute l'argumentation développée par la société ATD et que par ailleurs la portion du tunnel en cause n'est pas clairement localisée. Elle fait valoir également l'existence d'une contestation sérieuse quant aux causes de l'accident en indiquant que selon les indications fournies le véhicule était déjà sous le tunnel au moment du sinistre et que c'est donc une anomalie de la suspension pneumatique et non pas la hauteur initiale du véhicule qui peut être la cause de l'accident. Elle ajoute qu'à l'époque de l'accident le quai faisait l'objet de travaux et que la circulation dans le tunnel était réservée aux véhicules légers de sorte qu'il existe manifestement une faute du chauffeur. Enfin elle estime que le préjudice invoqué par la société ATD est sérieusement contestable en faisant valoir qu'il n'est pas produit de facture de réparation, que la location de véhicule de remplacement fait double emploi avec la perte d'exploitation alléguée et que la société ATD a tardé à faire réparer son véhicule. La société ALBONICO TRANSPORTS DEMENAGEMENTS demande de son coté à la cour : - de confirmer l'ordonnance de référé sauf en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de condamnation provisionnelle à valoir sur son préjudice d'exploitation, - de condamner la société RENAULT TRUCKS à lui payer de ce chef la somme de 21.600 euros, - de condamner la société RENAULT TRUCKS aux dépens ainsi qu'au paiement de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle indique d'abord que le caractère accidentel du sinistre a été reconnu par le représentant de la société RENAULT TRUCKS à l'occasion de l'examen contradictoire du véhicule le 3 février 2010. Elle fait valoir que c'est bien à l'entrée du tunnel que s'est produit l'accident même si le véhicule n'a pas été immédiatement stoppé, que le véhicule ne s'est pas soulevé dans le tunnel à la suite de l'alerte du voyant rouge mais que c'est le choc à l'arrière de la cabine qui a déclenché cette alerte et que d'ailleurs aucune anomalie n'a été constatée sur la suspension hydraulique. Elle fait valoir aussi que la hauteur du tunnel est bien de 4,10 mètres ainsi qu'il est mentionné sur le panonceau de la ville de Paris. Elle considère que sa créance de réparation n'est pas sérieusement contestable en expliquant que la société RENAULT TRUCKS a programmé à tort lors de son intervention une hauteur de 4,16 mètres alors que la hauteur préconisée du camion était de 4,08 mètres et qu'elle a reconnu sa responsabilité, ayant proposé à l'issu de l'expertise amiable une participation commerciale de 50 % de la remise en état. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'article 873 du code de procédure civile permet au juge des référés d'accorder une provision au créancier dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; Attendu en l'espèce que si lors de l'examen contradictoire du véhicule du 2 février 2010, la hauteur de la caisse a été mesurée à 4,16 mètres, il subsiste néanmoins une incertitude sur la hauteur du tunnel, donnée à 4,10 mètres par le panneau apposé à l'entrée à et mesurée sur place à 4,29 mètres par un huissier de justice ; Que par ailleurs, les parties ne fournissent pas d'éléments permettant de localiser avec précision la partie du tunnel où s'est produit l'accident et que le courrier adressé par la société ATD à RENAULT TRUCKS le 12 octobre 2009 ajoute à l'incertitude sur les causes de l'accident en évoquant une anomalie de fonctionnement ayant entraîné le gonflement des pneumatiques et la surélévation de la caisse ; Que dans ces conditions, l'imputabilité de l'accident à une erreur de réglage de la suspension par la société RENAULT TRUCKS apparaît en l'état incertaine et que la créance de réparation dont se prévaut la société ATD, motif pris de l'entière responsabilité de la société RENAULT TRUCKS est sérieusement contestable ; Attendu, toutefois, qu'il ressort du procès verbal d'examen contradictoire du 2 février 2010 que monsieur Z..., représentant de la société RENAULT TRUCKS a proposé ce jour une participation commerciale de 50 % de la remise en état, le représentant de la société ATD s'engageant de son côté à établir un devis chiffré et détaillé ; Que cette proposition telle qu'elle est formulée ne peut constituer une reconnaissance de responsabilité mais qu'il y a lieu de constater qu'elle n'est pas soumise à des conditions particulières de prix et que la société ATD a transmis par fax à la société RENAULT TRUCKS, également le 2 février 2010 en fin de journée, un devis de réparation de son véhicule daté du même jour et d'un montant total de 16.181,01 euros ; Que l'offre de la société RENAULT TRUCKS a été acceptée, ce qui vaut contrat liant cette société ; Que société RENAULT TRUCKS est débiteur sur ce fondement de la somme de 8.090,50 euros ; Qu'il sera donc fait droit à la demande de provision de la société ATD à hauteur de ladite somme ; Attendu que la société RENAULT TRUCKS supportera les dépens ; Qu'il convient d'allouer en cause d'appel à la société ATD la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil ; PAR CES MOTIFS Dit l'appel recevable, Réforme l'ordonnance frappée d'appel sur le montant de la provision allouée, Statuant à nouveau de ce chef, Condamne la SAS RENAULT TRUCKS GRAND PARIS à payer à la SARL ALBONICO TRANSPORTS DEMENAGEMENTS la somme de 8.090,50 euros à titre provisionnel, Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus, Y ajoutant, Condamne la SAS RENAULT TRUCKS GRAND PARIS à payer à la SARL ALBONICO TRANSPORTS DEMENAGEMENTS la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS RENAULT TRUCKS GRAND PARIS aux dépens de l'appel distraits au profit de l'avoué de son adversaire conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 873 du code de procédure civile permet auarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 13 septembre 2011
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6253cbffbd3db21cbdd8ecd6
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