Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbffbd3db21cbdd8ecd0
- Date
- 26 septembre 2011
- Condamnation
- 40 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 05134 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 26 Septembre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 4 du 21 mai 2010 RG : 07/ 180 ch no2 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Françoise X... épouse Y... née le 10 Août 1961 à COMPIEGNE (60200) ... 69600 OULLINS représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Isabelle HALBIQUE, avocat au barreau de LYON INTIME : M. Jean Y... né le 15 Mai 1952 à LYON (69002) ... 69290 CRAPONNE représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assisté de Me Jacques BOHE, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 03 Juin 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 15 Juin 2011 Date de mise à disposition : 12 Septembre 2011 prorogée au 26 Septembre 2011 Audience présidée par Jeannine VALTIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Catherine CLERC, conseiller -Catherine FARINELLI, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement du 21 mai 2010 par lequel, sur l'assignation délivrée le 8 juillet 2009 par Françoise X... à Jean Y..., le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de LYON, vu l'ordonnance sur tentative de conciliation du 15 mars 2007, a principalement : - prononcé le divorce de Françoise X... et Jean Y... - ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux -condamné Jean Y... à payer à Françoise X... une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 19 000 € - constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs, Angélique et Claire-Amélie, nées respectivement les 6 mai 1993 et 10 août 1995 - fixé la résidence des enfants chez la mère -dit que Jean Y... exercera son droit de visite et d'hébergement à l'amiable -fixé à 450 €, soit 150 € par mois et par enfant, la contribution de Jean Y... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur à charge, Marie, née le 26 juin 1991, et des deux enfants mineurs, outre la prise en charge par le père des frais de scolarité des enfants -rejeté toutes autres demandes -dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens et de la moitié des frais d'expertise médico-psychologique réalisée suite à l'ordonnance sur tentative de conciliation ; Vu l'appel général interjeté de la décision susvisée par Françoise X... suivant déclaration du 8 juillet 2010 ; Vu ses dernières conclusions d'infirmation partielle déposées le 28 février 2011 dans les termes essentiels suivants : - débouter Jean Y... de sa demande de diminution de pension alimentaire pour les enfants et confirmer l'ordonnance sur tentative de conciliation en ce qu'elle a fixé cette pension alimentaire à 555 €, soit 185 € par enfant, outre la prise en charge par Jean Y... des frais de scolarité et des frais de cantine des trois enfants -le condamner à lui verser à titre de prestation compensatoire un capital de 170 000 € payable pour partie par abandon de ses droits sur le domicile conjugal pour un montant de 109 862 € et pour partie sous la forme d'un paiement en capital de la somme de 60 138 € - le condamner aux entiers dépens ; Vu les conclusions déposées le 15 février 2011 par Jean Y..., lequel demande principalement à la Cour de : - débouter Françoise X... de sa demande d'augmentation de pension alimentaire et de la prestation compensatoire -lui donner acte de son offre de verser une prestation compensatoire à son épouse sous forme d'un capital de 14 000 € qui sera payée directement sur la part revenant Jean Y... du prix de vente de la maison dont les époux sont propriétaires indivis -condamner Françoise X... aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 juin 2011 ; Attendu que seules étant remises en cause, par les écritures des parties, la contribution de Jean Y... à l'entretien et à l'éducation de ses filles et la prestation compensatoire, ainsi que les dépens, il ya lieu d'ores et déjà de confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions, mais en ce qui concerne aussi la répartition des dépens de première instance justement faite ; Sur la contribution de Jean Y... à l'entretien et à l'éducation des trois enfants communs : Attendu qu'il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, et que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Qu'en application de l'article 373-2-2 du code civil en cas de séparation entre les parents la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confiée ; Que le premier juge rappelait que l'ordonnance sur tentative de conciliation du 15 mars 2007 avait fixé une pension alimentaire de 555 € soit 185 € par enfant, outre la prise en charge des frais de scolarité sur la base d'un revenu net moyen imposable de 2 782 € pour Jean Y... et de 1 386 € pour Françoise X... ; Attendu que les revenus mensuels de Jean Y..., qui assume les charges habituelles de la vie courante pour une personne, ont été de l'ordre de 2 454 € en 2009 et de 2 430 € en 2010, sans prendre en compte les heures supplémentaires qu'il a pu effectuer comme l'invoque Françoise X..., et sans que l'intéressé ne donne d'information à ce sujet, en relevant que les conséquences éventuelles de son état dépressif justifié par certificat médical de mars 2011, sur sa situation professionnelle ne sont pas connues ; Qu'en ce qui concerne ses charges autres que les charges de la vie courante, il produit un bail de janvier 2009 avec un loyer mensuel de 550 €, passé à 565, 04 €, provision pour charges comprise en janvier 2011et justificatif d'un crédit voiture, en date du 26 février 2011, pour 60 mois, avec des échéances mensuelles de 196, 92 € ; Qu'au vu des factures produites, et après calcul, les frais de scolarité réglés par Jean Y... pour ses trois filles pour l'année scolaire 2010-2011 sont globalement de l'ordre de 2 000 €, soit mensuellement de l'ordre de 165 € ; Que de son côté Françoise X..., qui assume les charges habituelles de la vie courante pour elle-même et ses trois filles dont deux sont maintenant majeures, a des revenus mensuels de l'ordre de 1 459 € en 2009 et de 1 508 € en 2010 ; Qu'elle a perçu mensuellement de la CAF, pour les trois enfants : - en janvier 2009 puis en septembre 2010 et de janvier à avril 2011 : 575, 66 €, puis 602, 77 € et 611, 82 € - en juin 2011 404, 41 € et ce jusqu'en mai 2012 (de juin 2012 à mai 2013, elle ne devrait percevoir que 188, 68 € et après mai 2013 plus de prestations) ; Qu'elle a perçu une bourse pour Marie pour l'année 2009-2010 de 259, 63 €, et pour Angélique, pour l'année scolaire 2010 2011 de 346, 30 € ; Qu'elle assume les frais de demi-pension et de cantine de ses trois filles et les frais de leurs activités extra scolaires (danse, tennis, permis de conduire...) Qu'il faut aussi noter que l'ordonnance, dont les effets cesse avec le prononcé définitif du divorce, lui attribuait la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit à titre de complément de pension alimentaire pour les deux enfants, selon les termes repris par la décision déférée, étant observé que la pièce 32 de l'appelante n'est pas cette ordonnance, comme le mentionne son bordereau de communication de pièces, mais un courrier du 14 mars 2010 relatif à une demande de bourse ; Qu'en fin, elle a la charge quotidienne de ses filles qui, quel qu'en soit le motif, ne se rendent pas chez leur père ; Attendu qu'au vu de tout ce qui précède, en ajoutant que les frais engendrés par les trois filles se sont nécessairement accrues depuis la séparation des parents, en raison de la poursuite de leurs études et de leur âge impliquant des besoins plus importants, la contribution de Jean Y... à leur entretien et à leur éducation sera fixée à la somme mensuelle de 185 € pour chacune, soit 555 € au total avec maintien des frais de scolarité à la charge du père, sans autre ajout de prise en charge pour celui-ci ; Que le jugement sera infirmé en ce sens ; Sur la prestation compensatoire : Attendu qu'en application de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée, dans les conditions de vie respectives ; Que c'est au moment où la décision de divorce devient irrévocable que doit s'apprécier la demande de prestation compensatoire, soit en cas d'appel principal général, comme en l'espèce, en raison de l'effet dévolutif de l'appel pour le tout, où jour où la Cour statue ; Attendu que Jean Y... ne conteste pas l'existence de cette disparité ; Que l'article 271 du code civil dispose principalement que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle ci dans un avenir prévisible ; Que le juge prend notamment en considération : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles et leur situation respective en matière de pensions de retraite ; Attendu que Françoise X..., âgée de 50 ans et Jean Y... de 59 ans, se sont mariés sous le régime de la séparation de biens le 23 mai 1990, soit depuis 21ans, la vie commune ayant duré 17 ans, et ils ont eu trois filles, les deux aînées, nées en 1991 et1993, toujours à charge, et la cadette, née en 1995, âgée à ce jour de 16 ans ; Que la Cour dispose des éléments d'information principaux suivants sur la situation financière de Françoise X... : - sa déclaration sur l'honneur du 2 septembre 2009 portait : salaires : 16 344 € soit 1 362- prestations sociales : 555 €- comptes bancaires : 15 000 €- voiture FORD FOCUS : 5 000 €- patrimoine commun : maison... à OULLINS 219 725 € - sa déclaration sur l'honneur du 17 octobre 2010 porte : salaires 17 508 € soit 1 459 € par mois – prestations sociales 602 €- comptes bancaires : 15 000 €- voiture FORD FOCUS : 4 500 €- patrimoine commun : maison... à OULLINS 230 000 € - ses bulletins de paie de décembre 2008 et avis d'impôt sur les revenus de 2008 mentionnent des salaires de 18 276 € - ses bulletins de paie de décembre 2009 et avis d'impôt sur les revenus de 2009 mentionnent des salaires de 17 753 €, soit 1 479 € par mois -son bulletins de paie de décembre 2010 porte un cumul imposable de 18 100 €, soit 1 508, 33 € par mois -les prestations CAF en juin 2011 sont de 404, 41 € jusqu'en mai 2012 (de juin 2011 à mai 2013, elles devraient être de l'ordre de 188 € et après mai 2013 plus de prestations) ; Qu'en ce qui concerne Jean Y..., sont connus les renseignements essentiels ci-dessous sur sa situation financière : - déclaration sur l'honneur du 18 septembre 2009 : salaires : 26 915 € – loyer 550 € par mois plus charges-patrimoine propre studio en Espagne 120 000 €- comptes bancaires : 160 000 €- Ford clipper de plus de 15 ans : 500 €- patrimoine commun : ... : 219 000 € - avis d'impôt sur les revenus de 2008 et de 2009 : 26 915 € soit 2 242 € par mois, puis 29 448 €, soit 2 454 € par mois -bulletin de paye de décembre 2010 et déclaration fiscale : montant imposable de 29 165 €, soit 2430, 41 € par mois -bulletins de paie de janvier et février 2011 : 1 792, 10 € (déduction faite pension alimentaire de 555 €), soit 2 347, 10 € - bail de janvier 2009 avec loyer mensuel de 550 €, passé à 565, 04 €, provision pour charges comprise en janvier 2011 - crédit voiture en date du 26 février 2011 pour 60 mois avec des échéances mensuelles de 196, 92 € - évaluation de sa retraite personnelle de la CRAM en date du 7 mars 2011 : montant brut mensuel au 1er février 2013 (soit dans sa 61 ème année) : 1 387, 41 € - compte de points AGIRA retraites des salariés et AGIRA au 31 décembre 2009 : 3 608, 25 points d'une valeur annuelle au 1er avril 2010 de 1, 18840 €, soit environ 357 € par mois, et 2 069 points d'une valeur annuelle au 1er avril 2010 de 0, 42160 €, soit environ 72, 69 € par mois, ce qui fait un total mensuel de retraite de l'ordre de 1 820 € à cette date -il produit une attestation de ses parents du 29 novembre 2009 indiquant avoir été remboursés par leur fils, en février 2008, de la somme de 60 000 € prêtée pour l'achat des maisons d'OULLINS, du studio en Espagne et de l'appartement de VAISE, sans produire justificatif de ce remboursement -il produit justificatif de son hospitalisation du 11 février au 30 mars 2011, avec des arrêts de travail jusqu'au 30 juin 2011, ainsi qu'un certificat médical du 28 mars 2011 selon lequel il a été hospitalisé pour syndrome dépressif en février 2011 et il est sous antidépresseurs et traitement sédatif, et aussi une attestation du 13 mai 2011 de prise en charge à l'hôpital de jour 2 demi-journées par semaine depuis le 1er avril 2011, sans accompagner ces documents de commentaires sur les conséquences éventuelles, à prévoir au niveau de sa situation professionnelle -Françoise X... indique qu'il a vendu un appartement lui appartenant le13 octobre 2008 moyennant le prix de 116 850 €, Jean Y... indiquant quant à lui un prix de 100 000 € - il a également vendu le 6 février 2009 une maison ... à OULLINS moyennant le prix de 202 000 €, au vu des pièces produites par Françoise X... ; Attendu au surplus, que Jean Y... indique que Françoise X... est propriétaire de biens immobiliers et plus particulièrement des immeubles dont son père, décédé le 24 avril 1993, était propriétaire en propre et qu'elle possède en indivision avec son frère et ses deux s œ urs, une maison et un terrain à ROTONDE (Loire), d'une valeur respective de 400 000 € et 100 000 € ainsi qu'une propriété à AMBLENY (Aisne) avec pâturages et forêts d'une valeur de l'ordre de 300 000 €, les droits de l'appelante sur l'ensemble de ces biens s'élevant approximativement à 200 000 € ; Qu'à ce sujet, Françoise X... produit une attestation notariée du 28 octobre 2009 selon laquelle elle est propriétaire d'un quart en nue propriété sur les biens immobiliers dont sa mère est usufruitière, la maison sise à AMBLENY avec terrain n'est pas louée et peut être estimée à la somme de 160 000 €, et la maison sise à RETHONDES, non louée, avec terrain non contigu peut être estimée à la somme de 190 000 € ; Qu'enfin, sont produites une évaluation du 28 avril 2009, par agence immobilière du bien commun... à OULLINS : entre 235 000 € et 245 000 € commission agence comprise soit net vendeur entre 219 725 et 229 075 €, puis une seconde évaluation d'octobre 2010, entre 229 000 et 239 000 € net vendeur ; Attendu que compte tenu des revenus et des charges de chacune des parties, celles de Jean Y... comprenant la pension alimentaire versées pour ses trois filles, dont les études sont en cours et qui seront encore à la charge de leur mère également pendant plusieurs années, de leur patrimoine et de leurs avoirs, et aussi du temps consacré pendant la vie commune par Françoise X... qui n'a pas travaillé de 1993 à 2004, la prestation compensatoire due par Jean Y... à celle-ci sera justement évaluée sous forme d'un capital de 24 000 €, en observant qu'en raison du montant de ce capital, mais aussi de l'absence d'évaluation arrêtée récente de l'immeuble commun, il ne sera pas fait droit à la demande d'attribution sollicitée par Françoise X... ; Qu'en outre, le versement de ce capital ne peut être lié à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des parties ; Attendu que le jugement sera donc infirmé sur le montant de la prestation compensatoire comme dit ci-dessus et toutes autres demandes rejetées ; Sur les dépens : Attendu que l'une et l'autre des parties succombant partiellement en ses prétentions, elle conserveront la charge de leurs dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS : La Cour après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant de la contribution de Jean Y... à l'entretien et à l'éducation de ses trois filles et le montant de la prestation compensatoire due à Françoise X... ; Statuant à nouveau des chefs ci-dessus infirmés : Fixe à la somme globale de 555 € la contribution de Jean Y... à l'entretien et à l'éducation de ses filles majeures, Marie et Angélique Y..., et de sa fille mineure, Claire-Amélie Y..., soit à 185 € par enfant ; Condamne Jean Y..., en tant que de besoin, à payer mensuellement la somme susvisée à Françoise X... selon les mêmes modalités et indexation que celles prévues par le jugement du 21 mai 2010 ; Le condamne également à verser à Françoise X... une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 24 000 € ; Rejette toutes autres demandes ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 270 du code civilarticle 371-2 du code civil que chacun des parentsarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 271 du code civil dispose principalement
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 septembre 2011
Référence
6253cbffbd3db21cbdd8ecd0
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