Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbfdbd3db21cbdd8eca8
- Date
- 4 octobre 2011
- Condamnation
- 12 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PPS/ PL Numéro 4540/ 11 COUR D'APPEL DE PAU Ordonnance du 04 Octobre 2011 Dossier : 11/ 02193 Affaire : Guy X... C/ Michel Y... O R D O N N A N C E *********** CONTESTATION D'ETAT DE FRAIS *********** DEMANDEUR A LA CONTESTATION : Monsieur Guy X... ... 64300 ARGAGNON comparant en personne DÉFENDEUR A LA CONTESTATION : Maître Michel Y... ... ... 64008 PAU CEDEX comparant en personne ************** MAGISTRAT TAXATEUR : M. Philippe PUJO-SAUSSET, Président de Chambre, délégué par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PAU par ordonnance du 5 septembre 2011, GREFFIER : Monsieur Patrick LOM, faisant fonction de greffier AUDIENCE : Le 12 septembre 2011, en audience publique, tenue devant M. Philippe PUJO-SAUSSET, Président de chambre assisté de Monsieur Patrick LOM, GREFFIER faisant fonction de greffier à l'issue des débats, la Cour a avisé les parties que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la Juridiction le 04 Octobre 2011 Par arrêt du 16 septembre 2010, la 2e chambre section 1 de la cour d'appel de Pau a : - infirmé l'ordonnance du juge commissaire à la liquidation judiciaire de M. Henri X... près le tribunal de commerce de Pau du 16 septembre 2009, et statuant à nouveau ; - rejeté la requête de Me Z... ès qualités de liquidateur tendant à l'autoriser à procéder à la cession de gré à gré d'un immeuble d'habitation dépendant de la succession de M. Henri X..., situé à Limendous, au profit d'une S. c. i. les Pyrénées,..., moyennant le prix de 120 000 € ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; autorise la distraction au profit de Me Y..., avoué, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par lettre recommandée portant la date d'expédition du 9 juin 2011 et reçue à la Cour le11 juin 2011, M. Guy X... a contesté l'état de frais des débours, copies et émoluments de Me Y..., avoué à la cour, d'un montant de 2 080, 18 € T. T. C., vérifié le17 mai 2011 par le greffier en chef de la cour. Il soutient que la cour a dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et qu'en aucun cas les dépens ne seraient mis à sa charge. Me Y... considère que son état de frais n'est pas discuté en son montant, est conforme au tarif et il demande de le taxer à la somme de 2. 080, 18 € T. T. C. ; Il fait valoir qu'il a la possibilité de réclamer à son client le paiement de son état de frais en application des règles du mandat. SUR CE : Attendu que Me Y..., avoué a représenté M. Guy X... devant la cour ; Attendu que l'avoué qui a obtenu le bénéficie du recouvrement direct des dépens sur la partie succombante, conserve la faculté de les recouvrer sur son client en vertu du mandat ad litem dont celui-ci est investi en application de l'article 1999 du code civil ; Qu'en effet, en toute hypothèse, le mandant reste débiteur à l'égard de l'avoué qu'il a mandaté ; que l'avoué qui a bénéficié des dispositions de l'article 699 alinéa 1er du code de procédure civile n'est pas tenu de poursuivre directement la partie adverse condamnée ; Qu'ainsi, Me Y..., avoué est en l'espèce en droit de réclamer à M. Guy X... le paiement de ses frais et débours ; que ce dernier, muni d'une quittance subrogative après paiement, aura la faculté se retourner vers le liquidateur pour obtenir le remboursement du montant de l'état de frais ; Attendu que la rémunération des avoués près les cours d'appel est constituée par un émolument proportionnel à l'importance de l'affaire ; Que selon les dispositions de l'article 12 du décret du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel, pour les demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, et notamment pour les demandes qui ne peuvent donner lieu à l'application des articles 25 à 30, l'émolument proportionnel est représenté par un multiple de l'unité de base déterminé conformément aux articles 13 et 14 ; Que l'article 13 précise que le multiple de l'unité de base prévu à l'article précédent est déterminé, eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire, par le président de la formation qui a statué ; Qu'aux termes du bulletin d'évaluation du droit variable présenté par les avoués de la cause, le président de la chambre a, le 4 mai 2011 fixé à 570 unités de base le multiple sollicité, correspondant à un intérêt pécuniaire évalué à 117. 720 € ; Que ce montant a été exactement apprécié en tenant compte de l'importance et de la difficulté de l'affaire qui a trait à l'autorisation de cession d'immeubles dans le cadre d'une procédure collective ; que le droit proportionnel a été exactement fixé à 1 539 € hors taxe ; Qu'il a été fait, compte tenu du degré d'avancement de la procédure, une application régulière du coefficient 1 déterminé au tableau A ligne7 ; Que l'évaluation de l'émolument définitif retenue, soit 1539 € hors taxe n'encourt aucune critique ; Attendu qu'aux termes de l'article 21 du décret, sont dus, au titre des déboursés à chaque avoué en cause en dehors des droits prévus aux articles qui précèdent : 1) les frais d'actes huissier de justice et éventuellement les honoraires taxés de techniciens et les frais de traduction, ainsi que les indemnités versées aux témoins et les frais exposés par la cour à l'occasion d'un transport sur les lieux ; 2) les frais et copies d'actes de procédure ou d'expédition, de photocopies de pièces et documents autres que ceux exigés par les codes de procédure civile et visés à l'article 22 ; 3) les frais de voyage visés à l'article 23 ; les frais visés au § 2) ci-dessus sont compris dans les dépens lorsqu'ils ont été effectués à la demande du juge ; ils restent à la charge du client de l'avoué qui les a exposés dans les autres cas ; Que l'évaluation des débours et copies, soit 16, 20 € hors taxe, et celle du montant des débours exonérés chiffré à 220, 16 € n'est pas discutée ; Attendu que Me Y..., avoué a fait en l'espèce une exacte application du tarif ; Que son état de frais doit être taxé à la somme de 2 080, 18 € T. T. C ; Attendu que le recours sera rejeté ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclarons le recours formé par M. Guy X... recevable ; Le disons mal fondé ; Taxons à la somme de 2080, 18 € l'état de frais de Me Y..., avoué dans l'affaire ; Laissons les dépens de la présente procédure à la charge de M. Guy X.... La présente ordonnance a été signée par M. Philippe PUJO-SAUSSET, Président de chambre et par Monsieur Patrick LOM, faisant fonction de greffier présent lors du prononcé.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1999 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 octobre 2011
Référence
6253cbfdbd3db21cbdd8eca8
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