Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbfdbd3db21cbdd8ec98
- Date
- 22 septembre 2011
- Condamnation
- 9 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 22/ 09/ 2011 No MINUTE : No RG : 11/ 00950 Jugement (No) rendu le 03 Janvier 2011 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : PB/ VV APPELANT Monsieur Moussa X... né le 30 Septembre 1969 à DAKAR SENEGAL demeurant...-59139 WATTIGNIES représenté par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avoués à la Cour assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 01766 du 22/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉE Madame Maïté Y... demeurant ...-59175 TEMPLEMARS représentée par Me Philippe Georges QUIGNON, avoué à la Cour DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 21 Juin 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu l'appel interjeté par Monsieur Moussa X... à l'encontre du jugement rendu le 3 janvier 2011 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille qui a notamment fixé chez la mère, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, la résidence habituelle de l'enfant David, né 10 mars 2007, organisé le droit de visite et d'hébergement du père et fixé la pension alimentaire due par Monsieur X... pour l'enfant à la somme de 80, 00 euros par mois ; Vu les dernières conclusions enregistrées le 18 mars 2011 de Monsieur Moussa X... qui demande à la Cour de constater son impécuniosité et de le décharger de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; Vu la constitution de Madame Maïté Y... qui n'a pas conclu ; SUR CE Attendu que le premier juge a retenu : - pour Madame Y..., un salaire mensuel de 1. 400, 00 euros, l'allocation logement à hauteur de 285, 00 euros par mois et un loyer résiduel de 200, 00 euros ; - pour Monsieur X..., des allocations ASSEDICS de 670, 00 euros par mois et un loyer d'un montant mensuel de 390, 00 euros ; Attendu que Monsieur X... justifie avoir perçu en 2010 un revenu mensuel moyen de 1. 071, 83 euros ; qu'à compter du mois de janvier 2011, il a perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant mensuel de 633, 94 euros ; que son loyer résiduel est de 312, 92 euros par mois ; Attendu qu'il résulte de la faiblesse des ressources de Monsieur X... et de ses charges que l'appelant se trouve dans un état d'impécuniosité ; qu'en conséquence, la Cour infirmera le jugement et déchargera Monsieur X... de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera le jugement pour le surplus ; que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement sur le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; Statuant à nouveau de ce chef, Dit n'y avoir lieu à paiement par Monsieur Moussa X... d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; Confirme le jugement pour le surplus ; Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, M. MERLINP. BIROLLEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 septembre 2011
Référence
6253cbfdbd3db21cbdd8ec98
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