Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbfdbd3db21cbdd8ec93
- Date
- 13 octobre 2011
- Condamnation
- 770 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 13/ 10/ 2011 No MINUTE : No RG : 11/ 00578 Jugement (No 10/ 01772) rendu le 09 Décembre 2010 par le Juge aux affaires familiales d'AVESNES SUR HELPE REF : CG/ VV APPELANT Monsieur Christophe X... né le 10 Septembre 1972 à ROUBAIX- ... -59600 MAUBEUGE représenté par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assisté de Me Isabelle SEILLIEZ, avocat au barreau de DOUAI bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 01902 du 22/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉE Madame Mylène Y... née le 24 Mai 1966 à BEAUDIGNIES (59530) demeurant...-59990 CURGIES représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Marie-Pierre VEINAND, avocat au barreau D'AVESNES-SUR-HELPE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 02229 du 08/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 08 Septembre 2011, tenue par Chantal GAUDINO magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Chantal GAUDINO, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Yves BENHAMOU, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. De l'union de Christophe X... et Mylène Y... sont issus trois enfants : - Kimberlay née le 3 septembre 2000, - Lindsay née le 27 septembre 2001, - Amanda née le 28 août 2004. Par jugement du 16 octobre 2008, le Juge aux affaires familiales d'Avesne-sur-Helpe a prononcé le divorce des époux X.../ Y..., constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale, fixé la résidence des enfants au domicile maternel, accordé au père un droit de visite et d'hébergement libre, et dispensé Christophe X... du paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants au vu de son état d'impécuniosité. Par requête en date du 16 septembre 2010, Mylène Y... a saisi le Juge aux affaires familiales d'Avesne-sur-Helpe aux fins de voir fixer à la somme de 100 € la contribution à l'entretien et à l'éducation de chaque enfant. Bien que régulièrement convoqué à l'audience du 18 novembre 2010, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signé le 24 septembre 2010, Christophe X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Par jugement réputé contradictoire en date du 9 décembre 2010, le Juge aux Affaires Familiales a fait droit à la demande. Christophe X... a formé appel de cette décision, par déclaration au greffe de la Cour d'appel de céans en date du 24 janvier 2011. Mylène Y... a constitué avoué le 24 février 2011. Dans ses écritures du 15 avril 2011, Christophe X... demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de constater son impécuniosité, dans la mesure où il ne perçoit que le RSA. Mylène Y..., dans ses conclusions du 8 juin 2011, sollicite de la Cour qu'elle confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions, faisant valoir que la pièce que Christophe X... verse à la cour est ancienne et qu'il vit avec une autre personne. Subsidiairement, elle s'en remet à la sagesse de la Cour. L'ordonnance de clôture est en date du 1er septembre 2011. Sur quoi la Cour Sur la recevabilité de l'appel : La recevabilité de l'appel n'est pas discutée. Aucun élément n'est fourni à la Cour d'Appel lui permettant de relever d'office la fin de non recevoir tirée de l'inobservation du délai de recours. L'appel sera déclaré recevable. Sur le fond Il résulte de la combinaison des articles 203, 371-2 et 373-2-2 du Code Civil qu'en cas de séparation des parents, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant prend la forme d'une pension alimentaire fixée à proportion des ressources de chacun des parents ainsi que des besoins de l'enfant, lesquels sont prioritaires dans l'organisation du budget de la famille. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant devient majeur. Pour décider de la modification de la décision originaire, le juge aux affaires familiales doit prendre en considération tous les changements intervenus dans les situations respectives des parties, ne relevant pas d'un acte délibéré ou d'une abstention fautive. De par l'effet dévolutif de l'appel, la Cour doit également tenir compte de tous les événements survenus jusqu'au prononcé de l'ordonnance de clôture. Le juge qui a prononcé le divorce le 16 octobre 2008, a relevé dans sa décision que Christophe X... ne justifiait pas d'amélioration de sa situation financière depuis l'ordonnance de non conciliation, continuant de percevoir le revenu minimum d'insertion. Devant la Cour, Christophe X... ne verse qu'une seule pièce, à savoir le montant des prestations sociales versées par la Caisse d'Allocations Familiales de Maubeuge en décembre 2010, soit la somme de 1 164. 65 € se décomposant comme suit : allocations familiales : 441, 48 €, allocation personnalisée au logement : 370, 42 €, allocation de base-Paje : 177, 95 € et revenu de solidarité active : 175, 10 €. Ce relevé permet de comprendre que Christophe X... vit avec une autre femme, mère de trois enfants âgés de 9, 7 et 5 ans, et que de l'union du couple est issu un autre enfant âgé désormais de 2 ans. La compagne de Christophe X... ne percevant pas l'allocation de soutien familial, il est loisible d'en conclure qu'elle bénéficie d'une contribution pour l'entretien et l'éducation des trois enfants issus d'une précédente union. Les conditions de vie du couple X.../ Z... ne sont pas exposées. Mylène Y... perçoit des prestations sociales pour six enfants, les trois issus de sa relation avec l'appelant, et trois autres issus d'une précédente union (âgés de 20, 17, et 16 ans). Le père de ses aînés participe à leur entretien et leur éducation à hauteur de 75 € par enfant (cf avis d'imposition de Mylène Y... sur les revenus 2008 et 2009 faisant apparaître les pensions alimentaires perçues). Les prestations versées en avril 2011 se sont élevées à la somme de 2 345, 23 € se décomposant ainsi que suit : allocations familiales : 931, 58 €, allocation logement : 599, 56 €, complément familial : 163, 71 €, RSA : 650, 38 €. Mylène Y... vit avec une personne qui travaille (revenus annuels : 7 370 € en 2008 et 7 701 € en 2009) et qui contribue à l'entretien et à l'éducation d'un fils issu d'une autre union à hauteur de 50 € par mois. Le couple assume les charges de la vie courante : loyer : 850 €, taxe d'habitation : 10 €, mensualités EDF : 52 €, Gaz de France : 60 €, Noréade : 77 €, cotiasations d'asssurance : 91, 50 €, carte Pass : 15 €. Les enfants du couple X.../ Y... sont désormais âgés de 11, 10 et 7 ans, et fréquentent la cantine (3 € 13 par repas). L'étude des éléments de la procédure montre que depuis la séparation du couple, Christophe X... ne perçoit que le RSA. Pour autant, ce seul fait ne démontre pas l'impécuniosité de l'appelant, lequel ne verse aux débats aucun document prouvant soit qu'il rencontre des problèmes de santé l'empêchant d'exercer une activité professionnelle, soit qu'il recherche activement un travail lui permettant de satisfaire à l'obligation qu'impose à tout parent l'article 203 du Code Civil, d'entretenir et éduquer ses enfants. Pour tenir compte de ses ressources, des conditions de vie de Mylène Y... et des besoins des enfants du couple, il sera mis à la charge de Christophe X... une contribution de 50 € par enfant. Les dépens Ils seront mis à la charge de Christophe X..., débiteur de la contribution. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats hors la présence du public, En la forme Reçoit l'appel ; Au fond Infirme la décision déférée à la Cour ; Et statuant à nouveau, Fixe à la somme de 150 € la contribution due par Christophe X... à Mylène Y... pour l'entretien et pour l'éducation de Kimberlay, Lindsay et Amanda, soit 50 € par mois et par enfant ; Dit que cette mensualité sera révisée de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est un ouvrier ou un employé hors tabac ou en fonction de l'indice qui lui aura été éventuellement substitué ; Précise que le taux de variation s'appréciera par comparaison entre le dernier indice connu au jour du jugement et le dernier indice qui sera publié au 1er janvier de chaque année, le nouveau montant pouvant être calculé par application de la formule : Montant de la contribution x Nouvel indice Dernier indice connu au jour du jugement Rappelle au débiteur de la mensualité qu'il lui appartient et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de l'indice sur le site www. service-public. fr/ calcul-pension ; Rappelle au débiteur de la contribution que s'il demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement du montant des mensualités, il est passible des pénalités prévues à l'article 227-3 du Code Pénal et qu'il est également tenu de notifier au créancier tout changement de domicile dans un délai d'un mois à compter de ce changement, sous réserve des pénalités prévues à l'article 227-4 du même Code ; Condamne Christophe X... aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle. Le Greffier, Le Président, C. COMMANSC. GAUDINO
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 octobre 2011
Référence
6253cbfdbd3db21cbdd8ec93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités