Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbfdbd3db21cbdd8ec8f
- Date
- 8 septembre 2011
- Condamnation
- 84 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 08/ 09/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 08112 Jugement (No 10/ 1487) rendu le 21 Septembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES REF : CA/ LL APPELANTE Madame Hélène X... épouse Y... née le 02 Mai 1962 à ... (59663) demeurant... représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assistée de Me Vincent DUSART HAVET, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 10/ 11952 du 30/ 11/ 2010) INTIMÉ Monsieur Josian Z... né le 25 Novembre 1957 à DENAIN (59220) demeurant... représenté par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour assisté de Me Georges-henry BOUCHART de la SCP VANHELDER, avocat au barreau de VALENCIENNES DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 30 Juin 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Du mariage de Monsieur Josian Z... et de Madame Hélène X... sont issus cinq enfants : - Alexandre, né le 5 mai 1894 ; - Guillaume, né le 3 avril 1986 ; - Ludivine, née le 14 septembre 1987 ; - Arnaud, né le 11 août 1990 ; - Corentin, né le 1er juillet 1998. Par arrêt du 26 janvier 2006, la Cour de ce siège a prononcé le divorce des époux Z...- X... et a notamment fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, a accordé au père un droit de visite et d'hébergement les 1er, 3e et 5e dimanches de chaque mois ainsi que les 2e et 4e samedis, de 10 heures à 19 heures, y compris pendant les vacances scolaires. Des parts contributives mensuelles de 75 Euros par enfant, soit une somme totale de 300 Euros, ont été mises à la charge de Monsieur Z... à titre de contribution à leur entretien et à leur éducation. Selon jugement du 1er avril 2008, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES a supprimé la pension alimentaire due pour l'entretien et l'éducation de Ludivine, débouté Monsieur Z... de sa demande de suppression de la pension alimentaire pour Guillaume et fixé à la somme mensuelle de 90 Euros par enfant sa part contributive pour l'entretien et l'éducation de Guillaume, Arnaud et Corentin. Par requête enregistrée le 28 avril 2010, Madame X... a fait convoquer Monsieur Z... afin d'obtenir la suppression de son droit de visite et d'hébergement à l'égard de Corentin, et de voir fixer à la somme de 150 Euros par mois sa contribution à l'entretien et à l'éducation d'Arnaud et de Corentin, soit une somme totale de 300 Euros. Assigné le 22 juin 2010, Monsieur Z... n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter. Le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES, par jugement du 21 septembre 2010, a supprimé à compter de sa décision le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Z... à l'égard de Corentin et, constatant son impécuniosité, l'a dispensé en l'état de toute contribution à l'entretien et à l'éducation d'Arnaud et de Corentin. Les dépens ont été laissés à la charge de chacune des parties les ayant exposés. Madame X... a formé appel général de cette décision le 18 novembre 2010 et par ses dernières conclusions signifiées le 10 juin 2011, elle demande à la Cour, par réformation, de dire que le montant des pensions alimentaires mises à la charge de Monsieur Z... pour l'entretien et l'éducation d'Arnaud et de Corentin sera fixé à la somme mensuelle de 200 Euros par enfant, à compter de sa requête introductive. Elle demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'elle n'est pas opposée à ce que ladite pension alimentaire soit supprimée pour Arnaud à compter du mois de janvier 2011, et de confirmer en ses autres dispositions le jugement entrepris. Elle sollicite enfin la condamnation de l'intimé aux dépens. Aux termes de ses conclusions signifiées le 4 mars 2011, formant appel incident, Monsieur Z... demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'il offre de verser une pension alimentaire mensuelle de 100 Euros pour Corentin, sollicite un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires. Il sollicite également la condamnation de l'appelante à lui verser une somme de 735 Euros à titre de trop perçu de pension alimentaire, celle de 1. 500 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 1. 500 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Faisant suite à la demande écrite de Corentin, la Cour a procédé à son audition le 12 mai 2011, dont il a été rendu compte aux avoués des parties. SUR CE : Sur le droit de visite et d'hébergement Attendu que Madame X... réitère sa demande de suppression du droit de visite et d'hébergement paternel, au motif que Monsieur Z... ne prend jamais ses enfants ; que depuis qu'il a menti à son fils concernant le motif pour lequel il n'a pas voulu le prendre en charge un week-end, Corentin ne veut plus le rencontrer ; qu'elle-même ne s'est pourtant jamais opposée à leurs relations qu'elle estime souhaitable pour le développement harmonieux de leur fils ; Attendu que l'audition de Corentin révèle de réelles attentes de l'enfant à l'égard de son père, qui ont été déçues par le passé, par un manque d'investissement de Monsieur Z... envers lui depuis le divorce ; qu'il a très mal vécu le mensonge de son père, lorsqu'il lui a caché qu'il se rendait au mariage de la fille de sa compagne alors qu'il aurait dû le prendre dans le cadre de son droit de visite et d'hébergement ; qu'il souffre également de ne recevoir aucune marque d'attention de son père, lors des anniversaires et fêtes ; qu'il a exprimé qu'il ne voulait plus se rendre chez son père pour ces motifs ; Attendu cependant que Corentin est âgé de 12 ans et n'a pas à décider seul de ses relations avec son père ; qu'il apparaît que sa mère, si elle n'y fait pas obstacle, n'a pas non plus soutenu son fils pour qu'il continue à maintenir ces liens ; qu'en tous les cas il n'existe aucun motif grave qui justifierait la suppression pure et simple du droit de visite ; Attendu que Monsieur Z... ne s'explique nullement sur cette situation et ne prend pas la peine de démentir les allégations de Corentin et de sa mère ; que les photographies de Corentin qui sont versées aux débats sont anciennes ; que depuis 2006, il n'a d'ailleurs jamais déposé plainte pour non représentation d'enfant ; que cette situation démontre une forme de désintérêt envers Corentin qu'il peut difficilement contester ; qu'il lui appartient de ne pas décevoir son fils et de faire face à ses devoirs de père envers lui, en recréant progressivement une relation de confiance ; Attendu qu'il n'est pas envisageable compte-tenu de l'interruption de leurs relations pendant plus de deux ans de fixer actuellement un droit de visite et d'hébergement selon des modalités dites habituelles ; qu'il apparaît opportun de prévoir des rencontres régulières mais relativement brèves, avant d'envisager un retour à un droit de visite et d'hébergement dit classique ; Attendu que le jugement entrepris sera réformé en ce sens, selon des modalités précisées au dispositif du présent arrêt ; Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Attendu que conformément à l'article 371-2 du Code civil, les parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; que cette obligation n'est pas limitée à la minorité et se poursuit au bénéfice de l'enfant majeur dans le besoin ou demeuré à charge, notamment du fait de la poursuite de ses études ou de la recherche d'un emploi ; Attendu que pour déterminer s'il y a lieu ou non de modifier la pension originaire, il appartient à la Cour d'examiner les changements qui ont pu survenir dans la situation respective des parties ou les besoins des enfants depuis la dernière décision définitive, la Cour devant se placer à la date de la demande en modification faite devant le premier juge ; Attendu que Madame X... précise qu'Arnaud a quitté le domicile maternel en janvier 2011, lorsqu'il a obtenu un stage rémunéré ; qu'elle-même n'a aucune activité professionnelle, vit avec une personne en invalidité, a un autre enfant issu de cette union ; que Monsieur Z... ne justifie que partiellement de ses ressources et notamment de ses primes de fin d'année ; que le premier juge, par confusion avec la situation de son concubin, a mentionné à tort qu'il était en invalidité alors qu'il travaille et peut contribuer à l'entretien de ses enfants ; Attendu que Monsieur Z... réplique qu'Arnaud travaille depuis fin septembre 2010 pour la société Agrati à... ; que Madame X... est remariée et partage donc ses charges ; que sa propre épouse est au chômage et qu'il règle seul les dettes de son mariage avec l'appelante dans le cadre d'un plan de surendettement ; Attendu qu'Arnaud a été scolarisé au lycée de ... jusqu'en décembre 2010 ; qu'il a débuté une activité salariée dans le cadre d'un contrat de professionnalisation rémunéré à la somme mensuelle de 1. 228 Euros depuis le 31 décembre 2010 ; qu'il en résulte qu'à compter de cette date, son entretien n'était plus à la charge de sa mère, quand bien même il a résidé à son domicile jusqu'au 1er février 2011 ; que pour autant il n'apparaît pas qu'il ait disposé de ressources avant cette date ; Attendu qu'il convient donc de supprimer la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur Z... au titre de l'entretien et de l'éducation d'Arnaud à compter du 1er janvier 2011 ; Attendu que la dernière décision définitive est en l'espèce le jugement du 1er avril 2008, qui pour fixer des pensions alimentaires de 90 Euros par mois pour Guillaume, Arnaud et Corentin, avait retenu que Monsieur Z... percevait un salaire comparable à celui mentionné dans la décision de divorce (1. 092 Euros par mois), remboursait un plan de surendettement et versait un loyer résiduel d'une trentaine d'Euros ; que Madame X..., en arrêt de travail, ne percevait aucune indemnisation et disposait essentiellement de prestations familiales de 840 Euros par mois, son loyer étant intégralement couvert par l'aide personnalisée au logement ; Attendu que Madame X... n'exerce aucune activité professionnelle et perçoit l'allocation d'adulte handicapé (122 Euros) ; Attendu qu'elle est remariée depuis 2009 avec Monsieur Y..., qui perçoit une pension d'invalidité de 666 Euros par mois ; que les époux bénéficient des allocations familiales pour deux enfants et d'une allocation pour l'enfant handicapé né en 2003 de leur union, selon l'attestation de la Caisse d'Allocations Familiales du mois de mars 2011 ; Qu'ils partagent leurs charges et notamment leur loyer résiduel de 8 Euros par mois ; Attendu que Monsieur Z... est adjoint technique à la Mairie de... ; qu'il se contente de produire une unique fiche de paie de novembre 2010 mentionnant un salaire mensuel imposable de 1. 251 Euros ; qu'il aurait été nécessaire qu'il communique un avis d'impôt sur le revenu ou une déclaration de revenus récente, et à tout le moins un bulletin de paie mentionnant son cumul de salaires imposables ; Attendu qu'il est remarié depuis juin 2010 ; que son épouse est au chômage depuis le mois de septembre 2010 et perçoit l'Allocation d'aide au retour à l'emploi d'environ 645 Euros par mois ; qu'ils partagent donc leurs charges et notamment leur loyer, d'un montant mensuel de 371 Euros ; Attendu qu'il démontre rembourser à ce jour une mensualité de 67 Euros dans le cadre d'un plan de surendettement élaboré en 2008 ; Attendu qu'il convient de considérer, en l'absence de toute précision sur ce point, que les besoins de Corentin sont ceux d'un enfant de son âge ; Attendu que la situation de Monsieur Z... qui partage ses charges avec son épouse s'est donc quelque peu améliorée depuis la dernière décision définitive tout comme celle de Madame X... ; qu'aucun changement notable ne justifie pour autant l'augmentation de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de Corentin ; Attendu qu'il convient seulement de donner acte à Monsieur Z... de son offre de verser une somme mensuelle de 100 Euros à ce titre, et de l'y condamner au besoin, et ce à compter de la décision entreprise ; Attendu que le jugement déféré sera réformé en ce sens ; Sur le trop perçu de pension alimentaire Attendu que Monsieur Z... expose au soutien de sa demande en paiement d'un trop-perçu qu'il a versé la somme de 180 Euros en septembre 2011, celle de 183 Euros en septembre, puis 93 Euros par mois jusqu'en février 2011, exclusivement pour Corentin ; que Madame X... s'est abstenue de rembourser le trop-perçu d'un total de 753 Euros ; Attendu que dès lors que la pension alimentaire pour Arnaud n'est supprimée qu'à compter du 1er janvier 2011, il convient de constater que Monsieur Z... n'a nullement versé une somme supérieure à ce qui était dû par lui au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; que de surcroit l'augmentation certes modérée de la pension alimentaire pour Corentin, à compter du jugement entrepris, justifie que des comptes soient faits entre les parties pour déterminer laquelle est redevable à l'autre d'une somme à ce titre ; ce que ni l'appelante, ni l'intimé ne communique ; Attendu que Monsieur Z... sera donc débouté de sa demande en paiement ; Sur la demande de dommages et intérêts Attendu que Monsieur Z... fait valoir que Madame X... l'a fait assigner à son ancienne adresse alors qu'elle connaissait son adresse actuelle, par pure mauvaise foi ; qu'elle l'a contraint à se défendre en cause d'appel ; qu'elle utilise des arguments mensongers ; qu'il convient d'indemniser le préjudice qu'il subit par une somme de 1. 500 Euros ; Attendu que Madame X... réplique que ce n'est qu'une simple erreur du secrétariat de son Conseil, qui n'a pas reporté l'adresse actuelle de Monsieur Z... à la fin de la dernière procédure, qui fait que les actes ont été transmis à sa précédente adresse ; qu'elle est de bonne foi et n'a commis aucune faute ; Attendu que l'action en justice est un droit dont l'usage n'est susceptible de dégénérer en faute que s'il constitue un acte de pure chicane inspiré par la malice ou la mauvaise foi ou tout au moins une erreur grossière équivalente au dol ; qu'il n'est nullement démontré que tel soit le cas en l'espèce ; Attendu qu'en l'espèce, il n'est nullement démontré que Madame X... ait délibérément fait convoquer puis assigner Monsieur Z... à son ancienne adresse dans l'intention d'agir en fraude de ses droits ; Que Monsieur Z... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ; Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile Attendu que Madame X... qui succombe en son appel se verra condamnée aux dépens, la décision déférée étant confirmée du chef des dépens de première instance ; Attendu qu'il n'apparaît pas justifié de mettre à la charge de Madame X... une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris ; Déboute Madame Hélène X... de sa demande tendant à la suppression du droit de visite et d'hébergement de Monsieur Josian Z... ; Dit qu'à défaut d'accord amiable, Monsieur Josian Z... exercera à l'égard de son fils Corentin son droit de visite et d'hébergement les premier, troisième et cinquième dimanches de chaque mois de 14 heures à 18 heures ; Dit que ce droit sera suspendu pendant la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; A charge pour lui de prendre ou faire prendre l'enfant et le ramener ou faire ramener par une personne de confiance au domicile de sa mère ; Supprime la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur Josian Z... au titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur Arnaud à compter du 1er janvier 2011 ; Condamne Monsieur Josian Z... à verser à Madame Hélène X... une pension alimentaire mensuelle de 100 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant Corentin ; Dit que cette pension alimentaire sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisée chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la décision entreprise ; Déboute les parties de toutes demandes distinctes, plus amples ou contraires ; Déboute Monsieur Josian Z... de sa demande d'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Madame Hélène X... aux dépens exposés en cause d'appel qui seront recouvrés par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, les dépens de première instance étant laissés à la charge de chacune des parties les ayant exposés. Le Greffier, Le Président, C. COMMANS P. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civilearticle 371-2 du Code civilarticle 699 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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