Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbfcbd3db21cbdd8ec7a
- Date
- 25 janvier 2012
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 25 JANVIER 2012 R. G. No 11/ 00072 AFFAIRE : X... C/ Société GEODIS FRANCE SERVICE Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 19 Janvier 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE Section : Encadrement No RG : 06/ 03449 Copies exécutoires délivrées à : Me Sylvie SAPOVAL Me Dominique BARTHES Copies certifiées conformes délivrées à : X... Société GEODIS FRANCE SERVICE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur X... né le 07 Juin 1961 à ROSICA (YOUGOSLAVIE) ... 77120 MOUROUX représenté par Me Sylvie SAPOVAL, avocat au barreau de PARIS APPELANT **************** Société GEODIS FRANCE SERVICE 9 allée de l'Europe 92615 CLICHY représentée par Me Dominique BARTHES, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2011, en audience publique, devant la cour composé (e) de : Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE M X... a été embauché sans contrat écrit le 1er janvier 1981 par la société TAILLEUR INDUSTRIE société de transport. En 1997, cette société a rejoint le groupe GEODIS. À compter du 1er mai 2002, la société GROUPAGE SERVICES (devenue par la suite GEODIS FRANCE SERVICES) a conclu avec M X... un contrat de travail aux termes duquel il était nommé dans les fonctions de Directeur de département cadre groupe C 7 annexe 4 de la convention collective nationale du transport pour une rémunération annuelle de 94 156, 78 euros. Au cours de sa carrière, M X... va se voir confier plusieurs mandats sociaux d'administrateur et de président de plusieurs sociétés du groupe : DELISLE TET, CHENUE DE LA CROIX DE LORRAINE, CALBERSON PARIS, GEODIS LOGISTIC SUD OUEST, et la présidence de la société GEODIS EUROMATIC. Le 31 juillet 2006, il a remis en main propre à M A... gérant de la société GEODIS FRANCE SERVICES une lettre faisant part à celui-ci de sa décision de démissionner du poste de président et administrateur des sociétés GEODIS EUROMATIC, DELISLE TET, et CHENUE A LA CROIX DE LORRAINE en précisant que le début de son préavis de 3 mois démarrera par conséquent à la date du 31 juillet 2006 pour se terminer le 31 octobre 2006. Il terminait son courrier par ces mots : " je vous remercie de votre compréhension et de la confiance témoignée pendant 25 ans ". Dans un courrier du 22 septembre 2006, la société GEODIS FRANCE SERVICES a pris acte de sa démission de ses 3 mandats sociaux et en même temps de " la décision signifiée à votre employeur la société GEODIS FRANCE SERVICES de mettre un terme à (vos) fonctions de salariée et l'a dispensé d'effectuer son préavis au delà du 29 septembre 2006. Par courrier du 05 octobre, M X... a confirmé sa démission des 3 mandats mais a contesté avoir exprimé le souhait de démissionner de ses fonctions salariées. Le 13 octobre, la société GEODIS a informé M X... de ce qu'il devait libérer son bureau pour la date du 17 octobre. Par courrier du 19 octobre, reçu par l'employeur le 31 octobre, le salarié accusait réception du précédent courrier et considérait que cette missive mettait fin au contrat à l'initiative de l'employeur. Il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Nanterre de demandes tendant à voir dire que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence l'employeur au paiement des sommes de : -28 431, 00 euros euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; -2 843, 10 euros au titre des congés payés y afférents ; -217 565, 00 euros euros à titre d'indemnité de licenciement ; -163 833, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -3 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile Par jugement du 19 janvier 2009, il a été débouté de ses demandes : Les conseillers Prud'hommes ont motivé leur décision en considérant que le salarié ne pouvait ignorer que la démission de ses mandats sociaux n'était soumise à aucun préavis, et que eu égard à sa qualité et aux fonctions qu'il exerçait au sein du groupe, et bien que cela ne soit pas clairement énoncé dans la lettre du 31 juillet 2006, il a néanmoins et sans équivoque donné également sa démission de ses fonctions salariales en invoquant le préavis de 3 mois auquel il n'était tenu qu'en cas de démission desdites fonctions ; que l'attestation de M A... prouve qu'il avait exprimé à celui-ci son intention de démissionner, et qu'il avait été clairement entendu entre eux que la lettre du 31 juillet 2006 valait démission de son contrat de travail ; que M X... souhaitait en effet rejoindre une société dont l'activité pouvait être concurrente de celle de GEODIS EUROMATIC ; M X... a régulièrement relevé appel de cette décision. DEVANT LA COUR : Par conclusions déposées le 21 novembre 2011 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, M X... a réitéré ses demandes de première instance et a demandé en sus les intérêts légaux de ces sommes à compter de la saisine en ce qui concerne le préavis, les congés payés et l'indemnité conventionnelle et à compter de la décision à intervenir pour l'indemnité de licenciement abusif. Par conclusions déposées le 21 novembre 2011 et développées oralement, auxquelles il est expressément fait référence, la société GEODIS FRANCE SERVICES a demandé à la Cour de confirmer le jugement, débouter M X... de ses demandes et le condamner au paiement des sommes de : -30 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1134 du Code civil ; -3 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile MOTIFS DE LA DÉCISION : La démission du contrat de travail suppose une manifestation de volonté claire et dépourvue d'ambiguïté du salarié de quitter l'entreprise et exclut de soumettre ce départ à une condition. En l'espèce il convient de constater : - que dans sa lettre du 31 juillet 2006, M X... indique seulement qu'il démissionne de ses mandats de président et administrateur des sociétés GEODIS EUROMATIC, DELISLE TET et CHENUE A LA CROIX DE LORRAINE sans faire la moindre allusion à son contrat de travail avec la société GEODIS FRANCE SERVICE ; - que ce même jour, il a remis à M A... un projet de transaction destiné régler les conditions de son départ au terme duquel il quitterait la société GEODIS FRANCE à la date du 31 octobre 2006 (qui coincide avec l'expiration du préavis donné pour ses 3 mandats) moyennant une indemnité de 200 000, 00 euros. Ce même protocole spécifiait qu'il devait être licencié le 28 août 2006 pour défaut d'implication dans l'exercice de ses fonctions depuis la démission de ses mandats sociaux, ce qui exclut une démission prenant effet au 31 octobre ; - que dès le 05 octobre, il a répondu au courrier de l'employeur en date du 22 septembre qu'il n'avait nullement l'intention de démissionner de son contrat ; - que loin de quitter l'entreprise, comme l'aurait fait tout salarié démissionnaire, M X... est resté dans son poste jusqu'à la date du 17 octobre et n'en est parti qu'à la demande de l'employeur pour céder la place à son remplaçant et non sans affirmer, dans son courrier du 19 octobre, que ce départ était imputable à la société GEODIS. - qu'il n'est nullement établi qu'il ait demandé à être dispensé de préavis quoiqu'ait écrit l'employeur le 13 octobre 2006, ni convenu avec celui-ci de quitter les locaux. Le préavis de 3 mois donné aux sociétés GEODIS EUROMATIC, DELISLE TET et CHENUE A LA CROIX DE LORRAINE dans la lettre du 31 juillet 2006 pour, expliquera-t-il, leur donner le temps de trouver de nouveaux mandataires dans cette période d'été, et dont l'expiration coïncide avec la date prévue pour son départ dans le protocole susévoqué s'inscrit dans son projet exprimé dans ce document de quitter simultanément ses mandats sociaux et son contrat de travail en contrepartie d'une substantielle indemnité de sorte qu'on ne peut y voir une preuve de son intention de renoncer de façon gratuite à son contrat de travail. La difficulté d'effectuer ses trois mois de préavis contractuel sans mandats sociaux compte tenu de l'étroite imbrication de ses fonctions de dirigeant et de salarié fournit une explication vraisemblable au fait que M X... ait donné un préavis à sa démission des mandats que n'exigeaient pas les statuts. On ne saurait pour autant en conclure qu'en démissionnant de ses mandats M X... a implicitement démissionné de ses fonctions de salarié. La démission de 3 de ses mandats était par ailleurs nécessaire à la bonne fin de ses projets quelque soit l'issue des négociations qu'il avait entreprises pour quitter ses fonctions salariées sans subir les conséquences pécuniaires d'une démission. Il apparaît clairement, au vu de ce qui précède, que M X... n'entendait pas quitter la société GEODIS FRANCE SERVICES sans monnayer son départ, ce qui est incompatible avec la démission laquelle suppose une renonciation à toute indemnisation. Devant une telle attitude, il incombait à l'employeur de procéder à son licenciement. À défaut de ce faire, il convient de considérer que la rupture du contrat est imputable à la société GEODIS FRANCE SERVICES et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il convient en conséquence d'accorder à M X..., compte tenu de son ancienneté et de l'effectif de l'entreprise, une indemnité égale à 6 mois de salaires soit la somme de 56 862, 00 euros. Par ailleurs, la rupture du contrat imputable à l'employeur ouvre droit, même en l'absence de licenciement à l'indemnité compensatrice de préavis. M X... peut donc également prétendre au versement de l'indemnité compensatrice de préavis stipulée dans l'avenant à son contrat de travail en date du 10 juin 1994 non modifiée par les dispositions ultérieures à savoir : un préavis de 6 mois au moment où son licenciement lui aura été notifié sauf le droit à sa seule initiative de réduire la durée de ce préavis sans pouvoir prétendre à l'indemnité afférent à la période non effectuée. Dès lors la somme de 28 431, 00 euros réclamée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, qui correspond à 3 mois de salaires brut, n'est pas excessive en regard de ces dispositions. M X... peut également prétendre pour les mêmes raisons à l'indemnité contractuelle de licenciement dont le montant n'est pas contesté. Il est également fondé à réclamer les intérêts légaux de ces sommes à compter de la saisine en ce qui concerne le préavis, les congés payés et l'indemnité conventionnelle et à compter de la décision à intervenir pour l'indemnité de licenciement abusif. La société GEODIS FRANCE SERVICE ne démontre pas par des pièces pertinentes que le départ de M X... pour un société ayant une activité en partie concurrente à celle du groupe GEODIS a porté atteinte à l'organisation ou aux résultats de celui-ci. Elle ne peut donc prétendre au versement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1134 du Code civil. Il apparaît équitable de dédommager M X... de ses frais irrépétibles dans la limite de 1 500 euros. La partie qui succombe doit supporter les dépens. Ils seront en conséquence mis à la charge de la société GEODIS FRANCE SERVICE ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement ; Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau : Dit que le départ de M X... est imputable à l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne en conséquence la société GEODIS FRANCE SERVICE au paiement des sommes de : -28 431, 00 euros euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; -2 843, 10 euros au titre des congés payés y afférents ; -217 565, 00 euros euros à titre d'indemnité de licenciement ; -56 862, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -1 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine en ce qui concerne le préavis, les congés payés et l'indemnité conventionnelle et à compter de la décision à intervenir pour l'indemnité de licenciement abusif. Condamne la société GEODIS FRANCE SERVICE aux dépens. Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 janvier 2012
Référence
6253cbfcbd3db21cbdd8ec7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités