Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 janvier 2012
- ECLI
- 6253cbfcbd3db21cbdd8ec78
- Date
- 25 janvier 2012
- Condamnation
- 1 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 25 JANVIER 2012 R. G. No 10/ 03478 AFFAIRE : SOCIETE SID C/ Loïc X... Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 19 Mai 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT Section : Activités diverses No RG : 09/ 00018 Copies exécutoires délivrées à : Me Nathalie MOUYAL Me Nathalie VIGOUROUX-COSTA Copies certifiées conformes délivrées à : SOCIETE SID Loïc X... le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SOCIETE SID 2/ 4 Rue Ernest Laval 92170 VANVES représentée par Me Nathalie MOUYAL, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** Monsieur Loïc X... ... 92170 VANVES représenté par Me Nathalie VIGOUROUX-COSTA, avocat au barreau de PARIS INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente chargé (e) d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de : Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE, M. Luis X... a été engagé le 20 septembre 2006 par la société SID qui gère un magasin Intermarché à Vanves. Il était chargé du rayon de boissons non alcoolisées dans le cadre d'un contrat à temps partiel à raison de 30 heures par semaine. Par la suite, son contrat est devenu à temps complet. Il a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave le 7 novembre 2008 en raison d'absences injustifiées. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt pour contester les motifs de son licenciement et demander un rappel de prime au prorata. Par jugement en date du 19 mai 2010, le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt, section Commerce, a estimé que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société SID à lui verser les sommes suivantes : -1 137, 65 euros au titre de la prime annuelle au prorata -568, 75 euros au titre de l'indemnité de licenciement -8 330 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -2 774, 34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis -850 euros au titre de l'indemnité de procédure Il l'a débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement vexatoire La société SID a régulièrement relevé appel du jugement. Par conclusions déposées le 23 novembre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, elle demande que le licenciement de M. X... soit bien analysé comme fondé sur une faute grave et à titre subsidiaire elle demande au moins que le licenciement soit considéré comme justifié Par conclusions déposées le 23 novembre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, M. X... demande confirmation du jugement en son principe et fait appel incident pour obtenir une majoration de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et demander une indemnité pour licenciement vexatoire. Il réclame les sommes suivantes : -13 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -3 000 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement La lettre de licenciement adressée le 7 novembre 2008 dont les termes fixent les limites du litige est ainsi rédigée : "... Absence injustifiée. En effet vous n'avez pas pu justifier de votre absence le 17 septembre dernier. Vous reconnaissez que vous vous êtes réveillé avec retard et que vous n'avez pas jugé nécessaire de venir travailler même en arrivant en retard. De plus, votre justificatif d'absence concernant la journée du 29 octobre 2008 n'est pas recevable. En conséquence nous vous notifions votre licenciement pour faute grave.... " Pour considérer que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, le premier juge a relevé que les deux absences étaient motivées par des raisons médicales et que dès lors, elles n'étaient pas fautives. Au soutien de son appel, la société SID rappelle qu'elle a adressé à M. X... un avertissement en date du 18 décembre 2007 pour des retards répétés De même, il lui était adressé deux autres avertissements, les 17 février et 20 mai 2008, toujours pour des retards injustifiés. Elle insiste sur le fait que la journée du 17 septembre 2008, M. X... n'est pas venu travailler de toute la journée expliquant seulement qu'il avait eu une " panne de réveil. " Ce n'est que dans le cours de la procédure que M. X... a fait état d'une crise d'angoisse dont il ne justifie pas. En outre, il n'a produit pour la journée du 29 octobre qu'un avis de passage à l'hôpital de la Salpétrière. Elle conteste les allégations de harcèlement moral de M. X... et produit des attestations émanant de salariés qui ont signé une pétition en faveur du salarié et qui disent tout ignorer de faits éventuels de harcèlement. Elle soutient également que ces absences ont perturbé le travail dans le supermarché en raison de ses responsabilités. M. X... de son côté produit des éléments pour démontrer qu'il était suivi par un médecin psychiatre en raison des difficultés qu'il rencontrait dans son travail et qu'il a été en réalité submergé par l'angoisse le 17 septembre à un point tel qu'il n'a pu venir travailler. De même, le 29 octobre, il a du voir un médecin. Il dit ne pas avoir voulu s'en ouvrir plus tôt à l'employeur afin de ne pas être soumis à de nouvelles brimades. Il conteste que ces absences aient été de nature à désorganiser le supermarché, du fait de son bas niveau de responsabilité. L'employeur ayant allégué l'existence d'une faute grave, a la charge de la preuve. La matérialité des faits, à savoir les absences du 17 septembre et du 28 octobre 2008 n'est pas contestée. Pour que ces deux absences puissent constituer une faute grave, il appartient à l'employeur de démontrer qu'elles sont justifiées par des agissements volontaires du salarié qui a décidé de ne pas venir travailler En l'espèce, M. X... produit un certificat médical d'un psychiatre qui déclare le suivre pour des épisodes d'angoisse anciens et récurrents trouvant en partie leur origine dans son travail. En outre, il justifie de ce que le 29 octobre, il a été admis aux urgences odontologiques à l'hôpital de La Salpétrière. Il produit également une pétition ayant été signée par une partie significative de salariés ainsi que deux attestations de collègues de travail qui témoignent des brimades et des reproches dont il était victime de la part de ses supérieurs. L'employeur verse deux attestations de collègues de travail dont un délégué du personnel qui témoignent qu'ils ont voulu faire preuve de solidarité envers M. X... en signant cette pétition mais qu'ils ne cautionnent pas ses accusations envers ses supérieurs hiérarchiques, notant seulement qu'il était parfois absent et en retard. Il ressort de la confrontation de ces éléments que si la réalité matérielle des faits reprochés est établie, en revanche, le climat dans lequel travaillait M. X... était vécu par lui comme difficile et angoissant, ce qui est notamment confirmé par le médecin psychiatre qui le suivait. En outre, les parties étaient en désaccord sur l'étendue exacte des responsabilités de M. X... et la fiche de fonction démontrait que ce salarié était chargé de préparer et proposer les commandes et non de passer les commandes. Il n'est en tout cas pas démontré que les absences de M. X... aient causé une perturbation dans l'entreprise. Le doute devant profiter au salarié, le jugement qui a considéré que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse doit être confirmé. De même, il en a justement déduit que M. X... devait percevoir une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'il a correctement évalué à la somme de 8 330 euros. Le jugement sera confirmé sur ces dispositions, le licenciement de M. X... devant être apprécié dans le cadre des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail. De même, il sera retenu que M. X..., au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ne justifie pas d'un préjudice qui ne serait pas déjà réparé par l'allocation de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Le jugement qui l'a débouté de sa demande sur ce point sera également confirmé. Sur la prime au pro rata S'il est exact que les dispositions de la convention collective du commerce de détail et de gros prévoient que la prime d'assiduité ne peut être versée qu'aux salariés n'ayant pas été en arrêt injustifié, il ressort des considérations développées ci dessus que les absences de M. X... étaient liées à la manière dont se déroulait son contrat de travail. De ce fait, l'employeur ne pouvait pas tirer argument de ces absences pour priver M. X... de sa prime d'assiduité. Le jugement qui a condamné la société SID à verser cette prime au prorata à M. X..., doit être confirmé. L'équité commande d'allouer à M. X... une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 750 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions. Y ajoutant, Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités chômage qui ont du être exposées pour le compte de M. X... à concurrence de trois mois. Dit que, conformément aux dispositions de l'article R 1235-2 du code du travail, le Greffe transmettra copie de la présente décision à la direction Générale de Pole Emploi, TSA 32001 75 987 Paris Cedex 20. Condamne la société SID à verser à M. Cardo Dias une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 750 euros. Condamne la société SID aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame CALOT Conseiller en l'absence de Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente empêchée et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L 1235-3 du code du travail.article 700 du code de procédure civile darticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 janvier 2012
Référence
6253cbfcbd3db21cbdd8ec78
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